Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2201209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2201209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 29 avril 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Lebaupain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2022 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assorti d’une autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé en fait ;
— elle remplit les conditions de délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévues par les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la rupture de la vie commune est imputable à des violences conjugales qu’elle a subies ;
— elle remplit les conditions de délivrance de plein droit de la carte de résident d’une durée de dix ans prévues par les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle remplit les conditions de délivrance de plein droit de la carte de séjour prévue par les dispositions de l’article L. 425-6 et L. 425-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 7 avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mai 2022.
Par décision du 9 mars 2022, Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Pellerin, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse C, ressortissante mauricienne, née le 6 mars 1996, est entrée en France le 6 février 2019 sous couvert d’un visa long séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français valable du 6 février 2019 au 6 février 2020. Après en avoir obtenu le renouvellement jusqu’au 5 février 2022, l’intéressée a sollicité, le 6 décembre 2021, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 24 janvier 2022, dont Mme B épouse C demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté du 24 janvier 2022 :
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 décembre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète de l’Oise a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté comporte les considérations de fait sur lesquelles il se fonde. Il mentionne en particulier les éléments pertinents relatifs à la situation administrative et familiale de Mme B épouse C en faisant notamment état de sa date d’entrée en France, de son mariage avec un ressortissant français ainsi que de la rupture de la communauté de vie. Il fait également état de ce que l’intéressée n’a pas d’enfant à charge. La décision, qui n’est pas rédigée de façon stéréotypée et qui n’est pas tenue d’énumérer l’ensemble des éléments du dossier, comporte ainsi les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation en fait de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté du 24 janvier 2022 :
4. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 423-6 du même code : » L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l’un des conjoints ou en raison de violences familiales ou conjugales, l’autorité administrative ne peut pas procéder au retrait pour ce motif. En outre, lorsqu’un ou des enfants sont nés de cette union et sous réserve que l’étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l’entretien et à l’éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, l’autorité administrative ne peut pas procéder au retrait au motif de la rupture de la vie commune ".
5. En premier lieu, Mme B épouse C ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que celles-ci ne constituent pas le fondement de sa demande de titre de séjour et que la préfète n’est pas tenue d’examiner d’office si l’intéressée peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code.
6. En deuxième lieu, il est constant que la communauté de vie entre l’intéressée et son conjoint de nationalité française a cessé depuis le 12 juillet 2021, de sorte que l’une des conditions de délivrance de la carte de résident d’une durée de dix ans prévue par les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas remplie. Dans ces conditions, Mme B épouse C n’est pas fondée à soutenir que la préfète de l’Oise a méconnu les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Une fois arrivée à expiration elle est renouvelée de plein droit à l’étranger qui continue à bénéficier d’une telle ordonnance de protection. / Lorsque l’étranger a porté plainte contre l’auteur des faits elle est renouvelée de plein droit pendant la durée de la procédure pénale afférente, y compris après l’expiration de l’ordonnance de protection ». Aux termes de l’article L. 425-7 du même code : « La carte de séjour prévue à l’article L. 425-6 est délivrée, dans les mêmes conditions, à l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en application de l’article 515-13 du code civil en raison de la menace d’un mariage forcé ».
8. Mme B épouse C ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 425-6 et L. 425-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’allègue ni n’établit bénéficier d’une ordonnance de protection en vertu des dispositions des articles 515-9 et 515-13 du code civil.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Mme B épouse C se prévaut de l’ancienneté de sa résidence en France, de ce qu’elle y a ses attaches familiales et personnelles ainsi que de son intégration dans la société française. Toutefois, il est constant que la communauté de vie entre Mme B épouse C et son conjoint de nationalité française a été rompue le 12 juillet 2021. De plus, si l’intéressée verse à l’instance une attestation de sa tante qui vit en France, les termes de ce document n’établissent pas que cette dernière entretiendrait un lien réel et régulier avec la requérante. Dans ces conditions, et en dépit de ses efforts pour s’intégrer dans la société française, Mme B épouse C n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Mme B épouse C ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français qui ne désigne pas de pays de renvoi.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B épouse C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les dépens :
14. L’instance n’ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions en ce sens présentées par Mme B épouse C ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et à la préfète de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pellerin, conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
C. Pellerin
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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