Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 23 juin 2022, n° 2101665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2101665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 2 avril 2021, le préfet de l’Hérault demande au tribunal d’annuler la décision tacite du maire de la commune de Campagnan, née le 24 août 2020, par laquelle il a délivré un permis d’aménager un lotissement de neuf lots à bâtir à la société Hectare.
Il soutient que :
— son référé est recevable et n’est notamment pas tardif eu égard à la date à laquelle lui ont été transmis les éléments utiles à l’exercice du contrôle de légalité et à la présentation d’un recours gracieux préalable ;
— la décision est entachée d’incompétence car le permis d’aménager a été délivré malgré son avis conforme défavorable ;
— le permis d’aménager méconnaît les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme car le terrain est en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2021, la commune de Campagnan, représentée par Me Pilone conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le déféré est irrecevable car tardif puisqu’il n’a pas été introduit dans un délai de deux mois courant à compter du 16 décembre 2020, date à laquelle, d’une part, le préfet a réceptionné les pièces utiles à l’exercice de son contrôle et, d’autre part, son recours gracieux a été rejeté ;
— le déféré est irrecevable car la preuve de notification du recours gracieux, conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, n’est pas apportée ;
— l’avis rendu par le préfet est irrégulier et le maire n’était pas tenu de le suivre ;
— le terrain se situe dans les parties actuellement urbanisées de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2021, la SAS Hectare, représentée par l’AARPI MB Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le déféré est irrecevable car tardif puisque le courrier daté du 30 novembre 2020 ne peut valoir recours gracieux, la décision en litige étant, à cette date, retirée ;
— le déféré est irrecevable car le préfet ne démontre pas avoir respecté les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— l’avis rendu par le préfet est irrégulier et le maire n’était pas tenu de le suivre ;
— le terrain se situe dans les parties actuellement urbanisées de la commune.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— les conclusions de M. Santoni, rapporteur public,
— et les observations de Me Bonnet, représentant la SAS Hectare.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision tacite du 24 août 2020 le maire de la commune de Campagnan a délivré à la société Hectare un permis d’aménager un lotissement de neuf lots à bâtir sur la parcelle cadastrée section AB n° 21. Le préfet de l’Hérault demande l’annulation de l’autorisation d’urbanisme délivrée, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales qui prévoient que : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, au titre de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ».
3. Ainsi que le fait valoir le préfet de l’Hérault, il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige d’une superficie de près de 5 000 m², vierge de constructions, est limitrophe de plusieurs parcelles non bâties cadastrées n° 22, 23, 36, 51 et 52.
4. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que la limite Sud de cet ensemble de parcelles correspond au centre urbain du village tandis que des zones urbaines, caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, existent en ses limites Ouest et Nord, étant précisé que pour chacune de ces zones, la construction la plus proche de la parcelle en litige est à moins de 60 mètres. Au surplus, sur la parcelle cadastrée AB n° 10, située en limite Nord de la parcelle en litige, le maire de la commune de Campagnan a délivré à la société Hectare un permis de construire un lotissement de quatre lots, totalisant neuf logements, après avis favorable du préfet de l’Hérault rendu sur le fondement de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, les voies situées à l’Ouest et au Nord du groupe de parcelles non bâties desservent plusieurs constructions au sein des zones urbanisées limitrophes. Si le préfet de l’Hérault soutient qu’une voie située à l’Est isolerait l’ensemble non bâti du reste des zones urbanisées, il ressort des pièces du dossier que ladite voie constitue un chemin non carrossable qui ne peut être qualifié en l’espèce de rupture d’urbanisation. En outre, les parcelles non bâties évoquées par le représentant de l’État ne constituent pas un ensemble homogène dans la mesure où il comprend une parcelle cultivée, de superficie importante, située en contrebas de la parcelle en litige dont elle est séparée par un talus de près de deux mètres. La notice du projet précise d’ailleurs que le terrain, « par sa topographie, fait partie du paysage du chemin des Parros », c’est-à-dire de l’ensemble urbanisé situé au Nord de la parcelle AB n° 21. Par ailleurs, s’il y a une zone arborée à l’Ouest du terrain, elle est de dimension réduite et il est souligné qu’elle est à l’abandon avec des herbes sauvages et des ronces de sorte que cette circonstance ne suffit pas à identifier un compartiment de terrain nettement distinct des espaces urbanisés alentour.
5. Dans ces conditions, alors que la parcelle est desservie par l’ensemble des réseaux publics et que le projet d’aménagement et de développement durables de la commune, adopté le 12 mars 2019, inclus l’espace non bâti identifié par le préfet comme faisant partie de « l’enveloppe urbaine à densifier », le maire n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 111-3 en délivrant le permis d’aménager en litige.
6. En second lieu, au titre de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu () ».
7. Il résulte des éléments ci-dessus développés que le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme en rendant un avis défavorable au projet en litige. Dès lors que cet avis était irrégulier, le maire n’était pas tenu de s’y conformer et c’est sans commettre d’erreur de droit ni, en tout état de cause, entaché sa décision d’un vice d’incompétence, que le maire a pu délivrer le permis d’aménager en litige.
8. En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, il y a lieu de rejeter le déféré introduit par le préfet de l’Hérault contre le permis d’aménager tacite délivré le 24 aout 2020 par le maire de la commune de Campagnan à la société Hectare.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 750 euros à verser à la commune de Campagnan ainsi qu’une somme de 750 euros à verser à la société Hectare, au titre des frais exposés par elles en défense, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré présenté par le préfet de l’Hérault est rejeté.
Article 2 : L’État versera une somme de 750 euros à la commune de Campagnan ainsi qu’une somme de 750 euros à la société Hectare sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l’Hérault, à la commune de Campagnan et à la société Hectare.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Denis Chabert, président,
M. François Goursaud, premier conseiller
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 2022.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
D. Chabert
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 juin 2022.
La greffière,
M. A
aj
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