Confirmation 6 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 6 nov. 2017, n° 16/10675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/10675 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 avril 2016, N° 14/13523 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2017
(n° 2017/146 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/10675
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/13523
APPELANTS
Monsieur C Y
[…]
[…]
Représenté par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
Assisté de Me Laure KUZMIAK avocat au barreau de Paris, de la Selarl DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e G h i s l a i n D E C H E Z L E P R E T R E d e l a S E L A R L C A B I N E T DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
Assistée de Me Laure KUZMIAK avocat au barreau de Paris, de la Selarl DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
INTIMES
Monsieur B Z
[…]
[…]
né le […] à PARIS
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de
PARIS, toque : L0034
Assisté de Me Marie-Claire GRAS avocat de la SCP B. GUILLON avocat au barreau de PARIS
Organisme CPAM DU VAL DE MARNE
[…]
[…]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre, et Mme D E chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre
Mme D E, Conseillère,
Mme Sophie REY, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme F G
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Thierry RALINCOURT, président et par Mme F G, greffier présent lors du prononcé.
******
Le 27 février 2013, B Z, né le […] et alors âgé de 39 ans, qui circulait casqué sur un scooter de marque […], était victime d’un accident de la circulation (accident du travail) au carrefour […], de la rue de Sèvres à Paris (6e arrondissement), dans lequel était impliqué un véhicule Peugeot 306 immatriculé CH-831-JL conduit par C Y et assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
Par jugement du 5 avril 2016 (n° 14/13523), le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
— dit que le droit à indemnisation de B Z des suites de l’accident de la circulation survenu le 27 février 2013 est entier,
— avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise confiée au Docteur H A,
— condamné solidairement C Y et la société ALLIANZ IARD à payer à B Z :
* une provision complémentaire de 25.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
* la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Val-de-Marne.
Sur appel interjeté par déclaration du 10 mai 2016, et selon dernières conclusions notifiées le 26 mai 2017, il est demandé à la Cour par la société ALLIANZ IARD et C Y de :
— infirmer le jugement rendu le 5 avril 2016, sauf en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise médicale et alloué une provision de 25.000 euros à B Z,
— juger que les fautes commises par lui sont de nature à réduire de 75 % son droit à indemnisation,
— le débouter de sa demande de provision complémentaire,
— le condamner à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions notifiées le 27 mars 2017, il est demandé à la Cour par B Z de :
— confirmer le jugement rendu le 5 avril 2016,
— y ajoutant, condamner solidairement C Y et la société ALLIANZ IARD à lui verser :
* une provision complémentaire de 60.000 euros à valoir sur la liquidation de son dommage corporel,
* une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— dire l’arrêt à intervenir commun à la CPAM du Val-de-Marne.
La CPAM du Val-de-Marne, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat mais a fait savoir, par courrier du 22 septembre 2014, que le décompte provisoire des prestations servies à B Z ou pour son compte s’élève à la somme de 147.243,49 euros (hors rente accident du travail).
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 – Sur le droit à indemnisation de B Z
A l’appui de leur appel, la société ALLIANZ IARD et C Y soutiennent que B Z a commis plusieurs fautes de nature à réduire son droit à indemnisation.
Ils font valoir :
a- sur la faute tirée de la vitesse excessive et de la circulation en slalom :
— qu’à l’examen de la vidéo de l’accident, les policiers ont relevé que B Z avait une conduite à risque, dangereuse pour lui et les autres usagers de la route, puisqu’il se livrait 'à une sorte de gymkhana’ entre les véhicules sur le […] et que sa vitesse était très supérieure à celles des autres véhicules, alors que la nuit commençait à tomber et que la circulation était dense,
— que l’absence de réaction de B Z et la violence de la collision avec le véhicule Peugeot 306, malgré une manoeuvre désespérée de freinage, démontrent qu’il circulait à une vitesse excessive et manifestement inadaptée aux conditions de circulation, en violation de R.413-17 du code de la route), qui a directement contribué à la genèse de l’accident,
b- sur faute tirée du dépassement dangereux :
— que B Z a entrepris le dépassement par la gauche du véhicule Peugeot 306 qui était 'quasi-immobilisé’ depuis plusieurs longues secondes, et que ce dépassement dangereux a directement contribué à la réalisation de l’accident,
— que sans doute rendu inattentif par sa consommation de cannabis, B Z n’a pas vu que C Y avait signalé son intention de tourner sur sa gauche en faisant usage de son feu indicateur de direction, ainsi qu’il résulte de la déposition du témoin de l’accident (I J de X),
c- sur la faute tirée de la conduite sous l’emprise du cannabis :
— qu’il est établi que B Z était sous l’influence du cannabis lors de l’accident, le prélèvement sanguin réalisé 5 heures après l’accident ayant révélé un taux de THC de 1,6 ng/l (sic), un taux de OH-THC de 0,7 ng/l (sic) et un taux de THC-COOH de 6,6 ng/l (sic),
— que cette consommation abondante de drogue avant de prendre son scooter a désinhibé B Z et a directement contribué à la réalisation de l’accident.
En réplique, B Z soutient qu’il n’a commis aucune faute de nature à limiter son droit à indemnisation au sens de l’article 4 de la de la loi du 5 juillet 1985, et que l’accident n’est dû qu’au changement brutal de direction du véhicule conduit par C Y, qui s’est positionné de manière très soudaine sur la voie de gauche en coupant sa voie de circulation.
Il fait valoir :
a- sur la vitesse excessive et la circulation en slalom :
— que s’il n’est pas contestable qu’au moment de l’accident il n’avait personne devant lui et circulait à une allure plus rapide que les véhicules qui se trouvaient sur la file de droite, la preuve n’est pas rapportée de sa vitesse excessive, alors que la circulation était fluide et que le feu était au vert,
— que la circulation en slalom qui lui est reprochée n’intervient pas dans la mécanique accidentelle dès lors qu’au moment où le conducteur du véhicule Peugeot 306 a entrepris sa manoeuvre, il circulait depuis plus de 10 secondes sur la voie de gauche, dans laquelle il était parfaitement visible,
b- sur le dépassement dangereux :
— que la preuve du dépassement par la gauche du véhicule Peugeot 306 n’est pas rapportée et qu’il est au contraire établi qu’au moment de l’accident, il poursuivait sa progression dans sa propre voie de circulation, en se trouvant sur la file de gauche […] permettant soit d’aller tout droit soit de tourner à gauche,
c- sur la conduite sous l’emprise du cannabis :
— que si la consommation de cannabis a été objectivée par les analyses sanguines réalisées après l’accident, il existe une incertitude concernant le taux exact de THC (1,06 ng/ml ou 1,6 ng/ml), et il s’agit, en tout état de cause, d’un taux faible à la limite du seuil minimal de détection, révélant une consommation de cannabis extrêmement modérée,
— qu’il résulte du procès-verbal descriptif de l’accident qu’entre le moment où le véhicule Peugeot 306 a tourné à gauche et le moment où la collision est intervenue, il s’est produit une seconde, soit le temps normal de réaction pour un conducteur, de sorte que, quelle qu’ait été sa situation, il était dans l’impossibilité totale de mettre en oeuvre une quelconque réaction face à l’obstacle qui se présentait devant lui,
— que par conséquent, la conduite sous l’emprise du cannabis ne peut être considérée comme ayant eu un rôle causal dans la réalisation de son préjudice, l’imprévisibilité de la manoeuvre du conducteur du véhicule impliqué excluant qu’un défaut de maîtrise en lien avec la consommation de cannabis puisse lui être reproché.
En droit, il résulte l’article 1er de la loi n°'85-677 du 5 juillet 1985 que ses articles 2 à 6 s’appliquent aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
L’article 4 de la même loi dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
La faute du conducteur visée par ce texte doit avoir contribué à la réalisation de son préjudice. Elle s’apprécie indépendamment du comportement des autres conducteurs.
En fait, l’implication, dans l’accident dont a été victime B Z du véhicule Peugeot 306 conduit par C Y assuré auprès de la société ALLIANZ IARD n’est pas contestée par ces derniers, qui sont par conséquent, à ce stade du raisonnement, obligés à l’indemnisation du préjudice corporel subi par B Z.
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe à la société ALLIANZ IARD et son assuré de rapporter la preuve d’une faute du conducteur-victime de nature à réduire son droit à indemnisation.
1.1 – L’accident dont a été victime B Z, qui circulait à scooter, s’est produit le 27 février 2013 vers 17 heures à l’angle […] et de la rue de Sèvres, dans le 6e arrondissement de Paris.
Le procès-verbal de transport et de constatations (n°13/1154-2) précise qu’à l’arrivée des policiers, il faisait jour, il ne pleuvait pas, la chaussée était sèche et la visibilité bonne ; que sur le […], où la circulation est bidirectionnelle et la vitesse limitée à 50 km/h, la chaussée se décompose, à hauteur de l’accident, en deux demi-chaussées chacune à sens unique que la demi-chaussée en direction du boulevard du Montparnasse, où s’est produit l’accident, est en pente ascendante ; qu’en amont de l’accident, cette demi-chaussée se compose de deux voies de circulation réservées à la circulation générale et d’une voie réservée aux transports en commun ; qu’en amont du feu tricolore, la voie réservée aux transports en commun se réduit progressivement pour qu’au final, il n’y ait plus que les deux voies de circulation réservées à la circulation générale.
Le même procès-verbal (page 4) mentionne au conditionnel les circonstances de l’accident (C Y 'circulerait sur la voie de gauche et commencerait à tourner à gauche légèrement vers la rue de Sèvres en direction de la rue du Four', tandis que B Z 'tenterait de le dépasser au même moment par la gauche et vient le heurter sur son côté gauche sans plus de précision'), le rédacteur du procès-verbal ajoutant : 'L’enquête tentera de déterminer les circonstances exactes et les manoeuvres des deux protagonistes'.
Ayant procédé à la saisie de l’enregistrement vidéo d’une caméra du plan de vidéo-protection de Paris (caméra n°51211 implantée […] dont le champ de vision est orienté vers les lieux de l’accident), les policiers chargés de l’enquête ont procédé à son visionnage et dressé un procès-verbal d’exploitation (n°13/1154-10), qui décrit précisément les circonstances de l’accident et les manoeuvres de chacun des conducteurs :
'Faisons débuter l’enregistrement à 17h.
Dans le sens de progression des deux véhicules impliqués dans l’accident, la demi-chaussée […] est constituée d’une voie de circulation accolée à une voie de bus sur la droite. La circulation est dense (…).
A 17:03:59, la Peugeot 306 rouge conduite par Monsieur Y apparaît dans le champ de la caméra. Elle est positionnée sur la voie de circulation générale dans le flot de circulation avant la première intersection avec la rue Chomel. Après le passage de cette intersection, le véhicule reste sur cette voie et ce jusqu’au moment de l’accident.
A 17:04:15, le scooter conduit par Monsieur Z entre à son tour dans le champ de la caméra. Il est positionné à cheval entre la voie de circulation générale et la voie de bus. Il s’arrête quelques instants puis redémarre.
Lorsqu’il redémarre, le deux roues effectue des dépassements de véhicules en empruntant le couloir de bus. La 306 se trouve un peu plus loin devant lui.
Après l’intersection avec la rue Chomel, le deux roues se déporte complètement sur la voie de gauche, dans son sens de progression, en étant positionné proche de la voie située sur sa droite.
Il conserve cette trajectoire après la rue de Babylone bien que le marquage au sol ait disparu. Le champ de vision du conducteur du deux roues est bien dégagé devant lui. On note que sa vitesse est bien plus importante que celle des véhicules circulant sur sa droite.
Dans le même temps la 306 poursuit son chemin sur sa voie. A l’approche de l’intersection avec la rue de Sèvres, celle-ci commence à freiner. On peut voir ses feux stop s’allumer.
A 17:04:37, la 306 vire à gauche pour s’engager dans la rue de Sèvres. Elle man’uvre à allure réduite sans marquer de temps d’arrêt. Cette man’uvre n’est pas brutale, mais semble soudaine.
Au même instant, le conducteur du deux roues freine en voyant la man’uvre de la 306. Il est alors à quelques mètres de celle-ci (sans précision).
A 17:04:38, la collision entre le deux roues et la 306 se produit. La voiture est alors positionnée perpendiculairement par rapport au deux roues. L’avant du scooter touche l’avant gauche de la 306 et se couche immédiatement.
A 17:04:47, on peut voir le conducteur de la 306 avancer son véhicule de quelques mètres (…).
Disons qu’au moment de faits, tous les feux […] dans le sens de progression des parties en cause sont au vert.
Par ailleurs, au moment de l’accident, ou dans les secondes qui le précèdent, disons qu’il n’est pas possible de voir si les véhicules des parties en cause ont actionné leurs indicateurs de changement de direction, cela n’est pas visible.'
Les circonstances et la chronologie de l’accident ainsi décrit établissent de manière certaine que si les deux conducteurs progressaient dans le même sens de circulation depuis 22 secondes (entre 17h04 et15 sec et 17h04 et 37 sec), C Y a entrepris un changement de direction en tournant sur sa gauche pour s’engager dans la rue de Sèvres à 17h04 et 37 secondes, effectuant ainsi une manoeuvre ' soudaine' en coupant la voie de circulation de B Z, qui malgré son freinage n’a pu éviter la collision survenue à 17h04 et 38 secondes. Les constatations sur le véhicule Peugeot 306 ont mis en évidence un enfoncement au niveau de l’aile arrière gauche et du bas de la portière arrière gauche, outre un enfoncement du bas de caisse arrière gauche, tandis que l’avant et la direction du scooter sont décrits comme étant ' complètement enfoncés'.
Il n’y a pas lieu en revanche de prendre en considération le témoignage de I J DE X, invoqué par la société ALLIANZ IARD pour préciser le comportement de son assuré, ou encore les déclarations mensongères et contradictoires de C Y, dont le comportement serait la cause exclusive de l’accident selon B Z, dès lors que la faute du conducteur victime doit s’apprécier indépendamment du comportement du conducteur du véhicule impliqué.
1.2 – Concernant la faute tirée de la vitesse excessive et de la circulation en slalom, en droit, l’article R.413-17 du code de la route dispose':
'I. Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s’entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
II. Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.'
Il résulte du procès-verbal d’exploitation de l’enregistrement vidéo :
— qu’à compter de 17h04 et 15 secondes, B Z effectue des dépassements de véhicules en empruntant le couloir de bus, tandis que le véhicule Peugeot 306 se trouve un peu plus loin devant lui,
— qu’ayant dépassé l’intersection avec la rue Chomel, B Z se déporte complètement sur la voie de gauche, dans son sens de progression, et que son champ de vision est bien dégagé devant lui,
— qu’il poursuit alors sa progression sur la voie de gauche plus rapidement que les véhicules circulant sur celle de droite, sa vitesse étant 'bien plus importante que celles des véhicules circulant sur sa droite'.
Il est ainsi établi qu’après avoir emprunté le couloir de bus pour effectuer des dépassements de véhicules et s’être ensuite déporté sur la voie la plus à gauche, ce qui ne peut être considéré comme la pratique d’un 'slalom’ ou de 'gymkhana entre les véhicules', B Z se trouvait juste avant l’accident sur la voie de circulation de gauche […], bénéficiant d’un champ de vision bien dégagé devant lui. Dès lors, le comportement précédemment adopté par l’intéressé en violation des règles du code de la route (circulation dans un couloir de bus et dépassement de véhicules par la droite) n’a joué aucun rôle causal dans l’accident survenu à 17h04 et 38 secondes, alors qu’il circulait en direction du carrefour avec la rue de Sèvres sur la voie de gauche du boulevard, étant précisé que son champ de vision était 'bien dégagé devant lui' et que le feu était au vert.
Par ailleurs, et contrairement à ce qui est soutenu par la société ALLIANZ IARD et son assuré, aucun élément objectif ne permet d’affirmer que B Z roulait à une vitesse excessive, laquelle ne saurait résulter du seul fait de circuler sur la voie de gauche 'plus rapidement que les véhicules circulant sur celle de droite'. L’hypothèse évoquée par les appelants d’une vitesse estimée à 80 km/h (page 7 des conclusions) et l’affirmation d’une vitesse manifestement inadaptée aux conditions de circulation ne résultent d’aucun élément objectif, en l’absence notamment d’une mesure d’expertise confiée à un expert en accidentologie.
La preuve n’étant pas rapportée d’une vitesse qui serait supérieure à 50 km/h, vitesse maximale autorisée sur les lieux de l’accident, ou inadaptée aux difficultés de la circulation, le comportement fautif de la victime qui aurait contribué à la réalisation de son dommage n’est pas établi.
1.3 – Concernant la faute tirée du dépassement dangereux, en droit, l’article R.414-4 du code de la route dispose :
'I. Avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger.
II. Il ne peut entreprendre le dépassement d’un véhicule que s’il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci.'
L’article R.414-11 alinéa 2 du même code dispose par ailleurs : 'Tout dépassement autre que celui des véhicules à deux roues est interdit aux intersections de routes (…).'
La société ALLIANZ IARD et son assuré affirment que B Z aurait entrepris de se déporter sur sa gauche pour effectuer le dépassement au milieu du carrefour du véhicule Peugeot 306, qui était 'quasi-immobilisé depuis de longues secondes’ et avait manifesté sa décision de tourner sur sa gauche.
C’est en ce sens que conclut la 'synthèse des faits’ rédigée le 3 mai 2013 (PV n°13/133-1242) : 'L’accident résulte de la manoeuvre soudaine de (A1) qui tourne à gauche alors que (B1) le dépasse par la gauche'.
Or les conclusions de ce procès-verbal, dénué de toute force probante dès lors qu’il consiste pour son rédacteur à lister les infractions susceptibles d’être retenues à l’encontre des mis en cause sur la base de sa propre appréciation des faits, sont contredites par les éléments qui ont été recueillis dans le cadre de l’enquête.
La description des conditions de circulation du scooter ne permet pas de reprocher à B Z une manoeuvre de dépassement du véhicule Peugeot 306. Il apparaît au contraire que l’intéressé roulait dans sa voie de circulation, qui lui permettait d’aller tout droit ou de tourner à gauche comme le confirment les photographies satellitaires versées aux débats, tandis que 'dans le même temps' le véhicule Peugeot 306 progressait sur la voie de droite, de sorte qu’à l’approche de l’intersection avec la rue de Sèvres, B Z poursuivait sa progression en allant tout droit comme le lui permettant sa voie de circulation, jusqu’à la collision avec le véhicule Peugeot 306 survenue au milieu du carrefour. La preuve n’est pas rapportée d’une manoeuvre de dépassement qui aurait été signalée par le conducteur du scooter immédiatement avant l’accident, le policier ayant visionné la vidéo précisant en ce sens : 'Dans les secondes qui le précèdent, disons qu’il n’est pas possible de voir si les véhicules des parties en cause ont actionné leurs indicateurs de changement de direction, cela n’est pas visible'. Enfin, les constatations réalisées sur le scooter de B Z, dont l’avant et la direction avant ont été 'complètement enfoncés', témoignent non d’une manoeuvre de dépassement par la gauche mais bien de la présence d’un obstacle qu’il a heurté frontalement sans parvenir à dévier sa trajectoire pour éviter la collision.
Le dépassement fautif reproché à B Z n’est dès lors pas établi.
1.4 - Concernant la faute tirée de la conduite sous l’emprise du cannabis, en droit, l’article L.235-1 du code de la route dispose que 'toute personne qui conduit un véhicule (…) alors qu’il résulte d’une analyse sanguine qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4.500 euros d’amende'.
Les prélèvements sanguins réalisés sur B Z alors qu’il était sédaté, intubé et ventilé le 27 février 2013 à 22 heures 10 (comme mentionné sur la fiche 'D’ annexée à la procédure d’enquête), soit environ 5 heures après l’accident, ont révélé la présence d’un taux de THC de 1,6 ng/ml, d’un taux de OH-THC de 0,7 ng/l et d’un taux de THC-COOH de 6,6 ng/l. Il s’agit bien de mesures en 'ng/ml’ et non en 'ng/l’ comme indiqué par erreur dans les conclusions des appelants.
Lors de son audition du 18 août 2013 par les services de police, B Z a déclaré qu’il fumait de temps en temps le soir pour s’apaiser, ce qui l’aidait à dormir. Il n’a pas sollicité de contre-analyse.
La mention d’un taux de '1,06 ng/ml' sur le procès-verbal de réception des résultats de la recherche de cannabis dans le sang (n°13/1154-18), alors qu’il est indiqué un taux de '1,6 ng/ml' sur la télécopie adressée par le laboratoire de toxicologie de la Préfecture de Police daté du 28 février 2013, constitue une simple erreur matérielle qui ne peut remettre en cause les résultats ainsi obtenus.
Ces résultats peuvent être rapprochés des limites de quantifications suivantes, résultant d’un consensus national de la Société Française de Toxicologie Analytique et qui sont reprises dans le document du laboratoire Toxlab versé aux débats par le conseil de B Z :
seuils limites
S. Z
THC
(tétrahydro-cannabinol)
principe psychoactif du cannabis
> ou = 0,5 ng/ml
NB :
* est faible une concentration < 1 ng/ml
* est élevée une concentration > 10 ng/ml
1,6 ng/ml
OH-THC
(hydroxy-tétrahydro-cannabinol)
un de ses métabolites, psychoactif
> ou = 0,5 ng/ml
0,7 ng/ml
THC-COOH
(acide tétrahydro-cannabinol-carboxylique)
autre métabolite, inactif
> ou =1,0 ng/ml
6,6 ng/ml
Il résulte de ce document que les concentrations supérieures aux limites de quantification permettent d’affirmer que le sujet a fait usage de cannabis très récemment (entre 3 et 12 heures chez un consommateur occasionnel) et qu’il était sous l’influence de ce stupéfiant au moment du prélèvement, mais non de préciser scientifiquement le délai exact écoulé depuis la dernière consommation ni la quantité consommée.
Dès lors, s’ils ne permettent pas de conclure à une 'forte dose de drogue’ comme le soutiennent la société ALLIANZ IARD et son assuré, les résultats ainsi comparés démontrent de manière certaine que B Z conduisait sous l’emprise du cannabis au moment de l’accident, survenu 5 heures avant le prélèvement sanguin. La documentation produite par les parties, émanant du laboratoire Toxlab, de l’association nationale de prévention en alcoologie et addictologie et de la
Sécurité routière, décrivent unanimement un comportement modifié du conducteur sous l’influence du cannabis, avec des perturbations notables de la vision, des mécanismes d’attention et de vigilance en déficit, une mauvaise appréciation des distances et, dans des situations d’urgence, un freinage tardif ou inapproprié.
La société ALLIANZ IARD et son assuré affirment que l’effet désinhibiteur de la drogue aurait conduit B Z à adopter une conduite à risque, ayant contribué indiscutablement à la réalisation de l’accident. C’est également en ce sens qu’ont été rédigées les conclusions du procès-verbal de synthèse, daté du 3 mai 2013 ('Il est à préciser que le fait que (B1) soit sous l’influence de cannabis participe également à la genèse de l’accident').
Or la preuve du lien de causalité entre la conduite sous l’emprise du cannabis et la survenance du dommage n’est pas rapportée par les appelants.
Il apparaît en effet que si à 17h04 et 37 secondes, le véhicule Peugeot 306 a viré à gauche pour s’engager dans la rue de Sèvres, 'au même instant', comme précisé dans le procès-verbal d’exploitation de la vidéo, B Z a freiné, se trouvant à quelques mètres de la Peugeot. Et c’est à 17h04 et 38 secondes, soit une seconde plus tard, que la collision s’est produite. Le temps de réaction de la victime, correspondant au temps normal de réaction d’un conducteur, démontre ainsi que ses réflexes n’ont pas été altérés par sa consommation de cannabis.
Dès lors, la société ALLIANZ IARD et son assuré reprochent vainement à B Z une conduite sous l’emprise du cannabis, dont la preuve du rôle causal dans la survenance du dommage n’est pas rapportée.
Il résulte des motifs qui précèdent que le comportement fautif du conducteur victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice n’est pas établi.
B Z a droit par conséquent à l’indemnisation intégrale de ses préjudices.
2 – Sur la demande de provision complémentaire
B Z sollicite la confirmation du jugement rendu le 5 avril 2016 qui lui a alloué une provision de 25.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, outre le versement d’une provision complémentaire de 60.000 euros.
La société ALLIANZ IARD et son assuré concluent au rejet de cette demande, en faisant valoir :
— que s’agissant d’un accident de trajet pris en charge par les organismes sociaux, la victime est susceptible de bénéficier de prestations ayant vocation à s’imputer sur les postes de préjudices patrimoniaux et sur le déficit fonctionnel permanent,
— que plusieurs provisions ont déjà été versées pour un montant total de 35.000 euros : 5.000 euros le 19 août 2013, 10.000 euros le 6 mai 2014, 10.000 euros le 17 août 2015 et 10.000 euros le 21 avril 2017,
— qu’il y a donc lieu de confirmer uniquement la provision de 25.000 euros allouée par les premiers juges.
Il résulte du pré-rapport déposé par le Docteur A le 24 février 2017 que l’accident du 27 février 2013 a occasionné à B Z :
— un traumatisme crânio-facial sévère, avec fracture des deux orbites et fractures complexes bilatérales des deux tiers inférieurs du massif facial, outre une plaie du menton et de l’arête du nez,
— une contusion pulmonaire gauche,
— un traumatisme abdominal à l’origine de la perte d’un rein,
— un traumatisme sévère du membre supérieur gauche, avec fracture pluri-fragmentaire de la cupule radiale, fracture de l’extrémité inférieure du radius et fracture comminutive au niveau de l’épiphyse inférieure,
— une fracture des plateaux vertébraux D5 et D6.
L’accident a nécessité l’hospitalisation de l’intéressé à la Pitié-Salpêtrière, en service de réanimation du 27 février au 24 mars 2013, puis au sein de plusieurs services (neurochirurgie, orthopédie, rééducation fonctionnelle), ce jusqu’au mois de juillet 2013.
Les conclusions provisoires de l’expert sont les suivantes :
— date de consolidation : 30 août 2016,
— déficit fonctionnel permanent : 61 %,
— besoin en tierce personne permanente de 2 heures par jour,
— inaptitude à la profession antérieure et retentissement professionnel majeur.
Compte tenu de l’importance du taux de déficit fonctionnel permanent conservé par B Z selon les barèmes médico-légaux usuels, âgé de 39 ans lors de l’accident et de 42 ans au jour de sa consolidation, même en présumant l’imputation éventuelle d’une créance – ou d’un reliquat de créance – de la CPAM du Val-de-Marne au titre d’une rente d’accident du travail, et compte tenu, enfin, de l’importance prévisible des autres postes de préjudices exta-patrimoniaux non soumis au recours de tiers payeurs, il paraît prévisible que l’indemnisation définitive susceptible de revenir à la victime excédera la somme de 120.000 euros, de sorte que la décision de première instance sera confirmée quant à la provision allouée et la demande de provision complémentaire sera accueillie à hauteur de 60.000 euros.
3 – Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Les dépens incombent à la société ALLIANZ IARD et son assuré, parties débitrices de l’indemnisation.
La demande indemnitaire de B Z, formée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sera accueillie à hauteur de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS
la Cour
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 5 avril 2016, en ce qu’il a :
— dit que le droit à indemnisation de B Z des suites de l’accident de la circulation survenu le 27 février 2013 est entier,
— avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise confiée au Docteur H A,
— condamné solidairement la société ALLIANZ IARD et C Y à payer à B
Z :
* une provision complémentaire de 25.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
* la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société ALLIANZ IARD et C Y à verser à B Z les sommes de :
* 60.000 euros (soixante mille euros) à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation du préjudice corporel causé par l’accident du 27 février 2013,
* 5.000 euros (cinq mille euros) sur le fondement, en cause d’appel, de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société ALLIANZ IARD et C Y aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déclare le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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