Non-lieu à statuer 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 19 sept. 2024, n° 2200449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2200449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2200449, par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier 2022 et 17 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Bocognano, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le président du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional de Camargue a prononcé la résiliation de la convention de gestion de la prestation de découverte équestre au Domaine de la Palissade, ensemble la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le directeur du conservatoire du Littoral a résilié d’office des conventions d’occupations temporaires agricoles pour le pâturage équin et de mise à disposition de la Laupio ;
2°) d’ordonner la reprise des relations contractuelles pour le temps restant à courir, à savoir une saison complète d’activité à la date de la décision de résiliation ;
3°) de condamner le Syndicat mixte de gestion du parc naturel régional de Camargue et le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en qualité de cocontractante du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional de Camargue et du Conservatoire du littoral, elle est fondée à demander l’annulation de la mesure de résiliation et la reprise des relations contractuelles ;
— la décision de résiliation en litige méconnaît les stipulations de l’article 14.4.2 de la convention de délégation de service public ;
— la décision en litige est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions précitées ;
— elle ne repose sur aucun motif légitime et sérieux ;
— elle est entachée d’illégalité pour avoir été prise en l’absence de l’exercice, au préalable, du pouvoir de sanction du délégant prévu par l’article 13.4 de la convention et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision du 10 janvier 2022 est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision du 18 novembre 2021.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 avril et 5 juin 2023, le syndicat mixte de gestion du parc naturel régional de Camargue et le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, représentés par Me Petit, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 2 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin de reprise des relations contractuelles, le terme du contrat ayant été atteint en décembre 2022.
II. Sous le n° 2304288, par une requête enregistrée le 5 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Bocognano, demande au tribunal :
1°) de condamner le syndicat mixte de gestion du parc naturel régional de Camargue à lui verser la somme de 47 760 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité des décisions de suspension du contrat de délégation de service public des 6 et 17 août 2021 et de la décision de résiliation de ce contrat du 18 novembre 2021, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation au 14 février 2023 ;
2°) de condamner le syndicat mixte de gestion du parc naturel régional de Camargue à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les mesures de suspension, illégales, sont constitutives d’une faute présentant un lien de causalité avec son préjudice, qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité de 17 500 euros ;
— la décision de résiliation, illégale, est également constitutive d’une faute présentant un lien de causalité avec son préjudice, qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité de 30 460 euros, correspondant à la perte d’une année d’exploitation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, le syndicat mixte de gestion du parc naturel régional de Camargue, représenté par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 juin 2023.
Vu :
— l’ordonnance n° 2201746 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 22 mars 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ollivaux,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Petit, pour le Syndicat mixte de gestion du parc naturel régional de Camargue.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a conclu avec le syndicat mixte de gestion du parc naturel régional de Camargue une convention de délégation de service public pour la gestion de l’activité de découverte équestre au Domaine de la Palissade, sur la commune de Salin-de-Giraud (13129). Cette convention, entrée en vigueur le 1er avril 2020, devait s’achever à la fin des vacances scolaires de la Toussaint, pour l’année 2022. Par une décision du 18 novembre 2021, le syndicat mixte a prononcé la résiliation pour faute du contrat. Par une décision du 10 janvier 2022, le conservatoire du Littoral a ensuite prononcé la résiliation d’office des deux conventions d’occupation temporaire agricole dont bénéficiait la requérante. Mme B demande au tribunal, d’une part, d’annuler les décisions de résiliation précitées, et d’ordonner la reprise des relations contractuelles pour le temps restant à courir. Elle demande d’autre part au tribunal la condamnation du Syndicat mixte de gestion du parc naturel régional de Camargue, en réparation du préjudice résultant des décisions de suspension des 6 et 17 août 2021 et de résiliation de la convention de délégation de service public.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2200449 et 2304288, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles :
3. En premier lieu, le juge administratif, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution du contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles.
4. Ainsi, les conclusions présentées par la requérante demandant l’annulation de la décision de résiliation de la convention de gestion de la prestation de découverte équestre au Domaine de la Palissade doivent être regardées comme tendant, dans le cadre d’un recours de plein contentieux, à la contestation de la validité de la mesure de résiliation du contrat et, par suite, à la reprise des relations contractuelles.
5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 14.4.2 de la convention conclue pour la gestion de la prestation de découverte équestre au Domaine de la Palissade : « En cas de faute d’une particulière gravité, ou de manquements graves et répétés du délégataire à ses obligations contractuelles, l’autorité délégante peut prononcer la déchéance du délégataire. La déchéance doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure, dûment motivée et notifiée par l’exécutif de l’autorité délégante, fixant un délai d’au moins un mois au délégataire pour remplir ses obligations. En cas d’urgence, ou d’atteinte grave à la sécurité des personnes, des animaux, ou à leur bien-être, l’autorité délégante fixe un délai proportionné à l’urgence et à la gravité de la situation. Ce délai peut être inférieur à un mois () ».
5. Le syndicat mixte de gestion du parc naturel régional de Camargue et le directeur du conservatoire du Littoral ont, par les décisions du 18 novembre 2021 et du 10 janvier 2022 précitées, mis un terme respectivement à la convention de délégation de service public et aux conventions d’occupations temporaires agricoles conclues avec Mme B. La convention de délégation de service public étant parvenue à échéance en décembre 2022, soit en cours d’instance, il ne peut être procédé, à la date du présent jugement, à aucune reprise des relations contractuelles.
6. Par voie de conséquence, les conclusions de la requérante présentées dans l’instance n° 2200449 tendant à la contestation de la validité de la mesure de résiliation du contrat et à la reprise des relations contractuelles, sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Mme B recherche la responsabilité du parc naturel régional de Camargue à raison de l’illégalité fautive des mesures de suspension et de résiliation.
8. En premier lieu, aux termes de l’article 7.1 de de la convention de concession de service pour la gestion de l’activité équestre au domaine de la Palissade : « En cas de conditions météorologiques défavorables compromettant la sécurité des cavaliers, celle des chevaux, ou le bien-être des animaux, le délégataire devra suspendre ou adapter temporairement les horaires de son activité, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité. En cas de besoin, l’autorité délégante pourra ordonner elle-même la suspension temporaire de l’activité si elle estime que les conditions de sa mise en œuvre posent les problèmes évoqués ci-dessus. Cette suspension sera ordonnée dans les conditions prévues par l’article 13.4 de la présente convention ». Et, l’article 13.2 du contrat, relatif au contrôle de l’autorité délégante énonce que la collectivité dispose d’un droit de contrôle sur la qualité du service rendu dans le respect de l’autonomie de gestion du délégataire. Enfin, aux termes de l’article 13.4 du même contrat : « Sauf cas de force majeure ou cause exonératoire de responsabilité prévue par le présent contrat, faute pour le délégataire de respecter ses obligations contractuelles, des pénalités peuvent lui être appliquées () ».
9. Il résulte de l’instruction que le Parc régional a d’abord suspendu l’activité de découverte équestre le 6 août 2021, pour des motifs tenant à la sécurité des usagers, suite notamment à des chutes de cavaliers ayant donné lieu à des arrêts de travail lors de promenades, et a convoqué Mme B, le 10 août 2021, à un entretien à l’issue duquel cette dernière a pu reprendre son activité en phase de test, jusqu’au 17 août 2021. Il résulte également de l’instruction, et notamment d’un compte-rendu d’entretien du 17 août 2021, qu’une seconde suspension entre le 17 août et le 31 août 2021 a été décidée par l’autorité délégante, consécutivement à la visite sur place de la directrice adjointe administration générale et ressources et de la gestionnaire administrative et financière du parc, constatant l’existence de risques pour les visiteurs lors de la manipulation d’un abreuvoir, de chutes de participants ayant justifié cinq ou six interventions de pompiers durant l’année, ainsi que des manquements de nature à porter atteinte à la sécurité des usagers. Eu égard aux motifs retenus par l’autorité délégante pour édicter les décisions en cause, étrangers aux conditions météorologiques, seul motif prévu par les stipulations contractuelles prévues par l’article 7.1 précité de la convention de délégation de service public ouvrant droit à l’édiction de la suspension du contrat, le syndicat ne pouvait légalement prononcer de telles mesures. L’illégalité de celles-ci constitue une faute de nature à engager la responsabilité du parc. Toutefois, compte tenu de la gravité des manquements commis par Mme B, qui n’a pas respecté les impératifs de sécurité qui lui incombent à l’égard des usagers du Parc, le délégant, fondé à exercer un contrôle sur la qualité du service rendu, devait nécessairement interrompre l’exécution du contrat, pour faire cesser le risque encouru par les cavaliers participant à l’activité, alors que Mme B n’y avait pas remédié. En outre, les périodes de suspension de l’exécution, d’une courte durée de dix-huit jours, discontinue, avaient vocation, ainsi que le défendeur le fait valoir, à permettre à l’intéressée de rétablir les standards de sécurité attendus. Dans ces circonstances, eu égard à leur nature et à leur gravité, les manquements de Mme B sont de nature à exonérer entièrement le Parc régional de sa responsabilité.
10. En second lieu, pour prononcer la mesure de résiliation, le président du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional de Camargue s’est fondé sur les manquements réitérés, d’une part, aux stipulations de l’article 7.2 de la convention obligeant Mme B à assurer l’accueil du public, par l’organisation de réservations des balades et l’information régulière de l’accueil du domaine de la Palissade et, d’autre part, le non-respect des circuits et allures des promenades tels que prévus par celles du chapitre 1er et des articles 7.3 et 7.4 de la convention et leur incidences sur l’image du parc naturel régional de Camargue auprès du public, sur la préservation des espèces faunistiques ou botaniques présentes sur le domaine ainsi que les risques de mise en danger des usagers. En se bornant à renvoyer à ses écritures produites dans l’instance n° 2200449, Mme B ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont reprochés. Les manquements reprochés à la délégataire, graves et répétés, dans l’exécution du service public délégué constituent des fautes d’une particulière gravité. Dès lors, en prononçant la mesure de résiliation à son encontre, en application de l’article 14.4.2 de la convention de concession de service pour la gestion de l’activité équestre au domaine de la Palissade, tel que rappelé au point 5, l’autorité administrative n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête n° 2304288 doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante dans les instances n°s 2200449 et 2304288 tendant à leur application et dirigées contre le Syndicat mixte de gestion du parc naturel régional de Camargue et le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, qui ne sont pas parties perdantes. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B une somme quelconque au titre de ces dispositions dans les mêmes instances.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B n° 2200449 tendant à la reprise des relations contractuelles.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties dans l’instance n° 2200449 est rejeté.
Article 3 : La requête n° 2304288 est rejetée
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au syndicat mixte de gestion du parc naturel régional de Camargue et au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
J. Ollivaux
La présidente,
Signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N°s 2200449, 2304288
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