Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 juil. 2025, n° 2511512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour au guichet le 24 février 2025, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, sans délai, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 2 août 1974, soutient qu’elle a entendu déposer le 24 février 2025, au guichet de la sous-préfecture de Sarcelles, un dossier de demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de la décision de refus d’enregistrement qui lui aurait été opposée le même jour, ensemble la décision implicite née de l’absence de réponse au recours gracieux reçue le 26 février 2025 par l’autorité administrative.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
3. Les articles R. 431-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisent la procédure d’examen des demandes de titres de séjour susceptibles d’être présentées par des étrangers, autres que ceux qui sollicitent l’asile. En vertu de l’article R. 431-3 du même code, la demande de titre de séjour doit être déposée, soit en préfecture ou dans les lieux désignés par le préfet de département, soit par voie postale dans l’hypothèse où l’autorité administrative l’aurait autorisée pour des catégories de titre déterminées. En particulier, aux termes de l’article R. 431-12 : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Enfin, aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas même allégué que conformément à la procédure mise en place par le préfet du Val-d’Oise, Mme A aurait obtenu un rendez-vous en préfecture en vue de déposer sa demande de titre de séjour. En tout état de cause, il n’est pas établi, qu’à la date du 24 février 2025, elle se serait effectivement présentée au guichet de la sous-préfecture de Sarcelles ni, a fortiori, que lui aurait été opposé à cette occasion un refus d’enregistrement de sa demande.
5. Par suite, les conclusions de la requérante aux fins d’annulation d’une décision ainsi inexistante sont manifestement irrecevables et doivent, de même que ses conclusions aux fins d’injonction et que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetées par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 24 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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