Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 26 janv. 2026, n° 2207863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207863 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Le Capricorne Quatorze |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une première requête, enregistrée le 10 août 2022 sous le n° 2207863, la société civile immobilière (SCI) Le Capricorne Quatorze doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge partielle de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l’année 2021 à raison de la maison et du garage dont elle est propriétaire au 12 impasse Einstein à Chevilly-Larue (94500).
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requête est irrecevable en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative car elle ne comporte l’énoncé d’aucun moyen ni ne se réfère à la réclamation préalable.
II. Par une seconde requête, enregistrée le 19 octobre 2022 sous le n° 2210148, la société civile immobilière (SCI) Le Capricorne Quatorze demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle à hauteur de 222 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l’année 2021 pour un montant de 760 euros à raison de la maison et du garage dont elle est propriétaire au 12 impasse Einstein à Chevilly-Larue (94500) ;
2°) de condamner l’Etat à une somme qui ne saurait être inférieure à 1 000 euros en réparation des préjudices subis à raison des carences et manquements aux règles déontologiques figurant da la charte du contribuable vérifié commis par l’administration fiscale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI Le Capricorne Quatorze soutient que :
- la signataire de la décision de rejet de la réclamation préalable, Mme B… A…, ne justifie pas d’une délégation de signature ; il en est d’ailleurs de même du signataire du mémoire en défense ;
- les avis de saisie administrative à tiers détenteur du 5 mai 2022 portant sur un montant de 532 euros sont irréguliers car émis en violation de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, ce qui engage d’ailleurs la responsabilité de l’Etat ;
- la surface du bien immobilier litigieux n’a pas été mesurée au sol entre murs et séparations, ainsi qu’en dispose l’article 324 M de l’annexe III au code général des impôts ;
- la catégorie de la maison retenue par l’administration depuis l’année 2012, à savoir 5M, est devenue obsolète par l’érosion due au temps et le manque d’entretien qu’elle n’a pu assumer par manque de trésorerie ; au demeurant, le barème de l’article 324 O de l’annexe III au code général des impôts ne prévoit pas de catégorie 5M pour le calcul de la surface pondérée ;
- c’est à tort que l’administration fiscale a appliqué un coefficient d’entretien de l’article 324 Q de l’annexe III au code général des impôts égal à 1,20 correspondant à une construction n’ayant besoin d’aucune réparation ; compte tenu de l’état médiocre de la construction, un coefficient de 0,90 voire de 0,80 aurait dû être appliqué ;
- c’est à tort que l’administration fiscale a appliqué un coefficient de situation générale et de situation particulière de l’article 324 R de l’annexe III au code général des impôts égal à +0,05 correspondant à une situation bonne puisque cette situation est mauvaise dès lors qu’elle présente des inconvénients notoires ;
- en application des dispositions de l’article 324 P de l’annexe III au code général des impôts, la surface pondérée du local en cause s’établit donc à 42 m²
- en application de l’article 324 T de l’annexe III au code général des impôts, les équivalences superficielles ne sont pas de 28 m² mais de 25 m² ;
- dès lors, la surface pondérée totale est de 67 m², ce qui donne un montant de taxe foncière et de taxes locales annexes de 538 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- à titre principal, la requête est tardive car déposée au tribunal à l’expiration du délai fixé à l’article R* 199-1 du livre des procédures fiscales ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative faute d’avoir été précédées d’une demande préalable ;
- à titre subsidiaire, les différents moyens soulevés sont infondés.
Vu :
- la décision du 9 juin 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a statué sur la réclamation préalable ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts, et notamment son annexe III ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu au cours de l’audience publique du 19 janvier 2026, en présence de Mme Darnal, greffière d’audience, M. Freydefont, rapporteur, qui a lu son rapport.
Ni la société requérante, ni le défendeur ne sont présents ou représentés
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la société civile immobilière (SCI) Le Capricorne Quatorze a été assujettie au titre de l’année 2021 à la taxe foncière sur les propriétés bâties et aux taxes locales annexes pour un montant de 760 euros à raison à raison de la maison d’habitation dont elle est propriétaire au 12 impasse Einstein à Chevilly-Larue (94500) dans le département du Val-de-Marne. Par les requêtes susvisées, qu’il convient de joindre pour statuer par un jugement unique car elles émanent de la même requérante, concernent la même imposition, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune, la SCI Le Capricorne Quatorze demande la décharge partielle de cette cotisation de taxe foncière et de taxes locales annexes à hauteur de 222 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge partielle :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » Aux termes de l’article 1388 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B (…) ». Aux termes de l’article 1494 de ce code : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’habitation ou d’une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. » Aux termes de l’article 1495 dudit code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation. » Aux termes de l’article 1415 de ce même code, dans sa version applicable aux années d’imposition en litige : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. »
3. De plus, aux termes de l’article 324 M de l’annexe III au code général des impôts : « La surface pondérée des locaux de référence est déterminée en appliquant à leur surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, les correctifs prévus aux articles 324 N à 324 S. » Aux termes de l’article 324 O de la même annexe : « La surface totale des pièces et annexes de la maison ou de la partie principale des locaux des immeubles collectifs mentionnées au I de l’article 324 L, autres que les pièces à usage professionnel, sont affectées d’un coefficient tenant compte de leur importance, fixé pour chacune des catégories mentionnées aux articles 324 G et 324 H conformément au barème suivant : MAISONS INDIVIDUELLES / 5ème catégorie / 1ère tranche (les 20 premiers mètres carrés) : Coefficient 1,45 / 2e tranche De 20 mètres carrés à 110 m² : Coefficient 0,90 (…) ». Aux termes de l’article 324 P de cette annexe III : « La surface pondérée comparative de la partie principale augmentée, le cas échéant, en ce qui concerne la maison, de la surface pondérée brute des éléments visés au b du I de l’article 324 L, est affectée d’un correctif d’ensemble destiné à tenir compte, d’une part, de l’état d’entretien de la partie principale en cause, d’autre part, de sa situation. Ce correctif est égal à la somme algébrique des coefficients définis aux articles 324 Q et 324 R. » Aux termes de l’article 324 Q de ladite annexe : « Le coefficient d’entretien est déterminé conformément au barème ci-dessous : / ETAT D’ENTRETIEN : Bon – Construction n’ayant besoin d’aucune réparation : COEFFICIENT 1,20 (…) / ETAT D’ENTRETIEN : Médiocre – Construction ayant besoin de réparations d’une certaine importance, encore que localisées : COEFFICIENT 0,90 / ETAT D’ENTRETIEN : Mauvais – Construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties : COEFFICIENT 0,80 ». Aux termes de l’article 324 R de cette même annexe III : « Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l’emplacement particulier : APPRÉCIATION DE LA SITUATION / Situation bonne, offrant des avantages notoires en partie compensés par certains inconvénients : COEFFICIENT de situation générale +0,05 / COEFFICIENT de situation particulière +0,05 (…) / Situation médiocre, présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages : COEFFICIENT de situation générale -0,05 / COEFFICIENT de situation particulière -0,05 / Situation mauvaise, présentant des inconvénients notoires sans avantages particuliers : COEFFICIENT de situation générale -0,10 / COEFFICIENT de situation particulière -0,10 ». Enfin, aux termes de l’article 324 T de la même annexe : « I. – La surface pondérée totale de la partie principale est obtenue en ajoutant à sa surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d’équipement en état de fonctionnement. Ces équivalences superficielles sont déterminées conformément au barème suivant : (…) / Par baignoire : 5 mètres carrés ; / Par receveur de douches ou bac à laver : 4 mètres carrés ; (…) / Chauffage central, par pièce et annexe d’hygiène (que l’installation soit particulière au local ou commune aux différents locaux de l’immeuble) : 2 mètres carrés. »
4. En premier lieu, la SCI requérante soutient que la surface de 50 m² du bien immobilier litigieux retenue par l’administration n’a pas été mesurée au sol entre murs et séparations, ainsi qu’en dispose l’article 324 M de l’annexe III au code général des impôts. Toutefois, d’une part, la société requérante n’apporte aucun élément justificatif de ce qu’elle avance ; d’autre part, et en tout état de cause, l’administration fiscale fait valoir en défense, sans être utilement contredite sur ce point, que la consultation de l’application cadastre.gouv permet de constater que la surface totale de la maison est de plus de 52 m², surface qui doit par ailleurs être complétée par la surface totale de la véranda d’environ 13 m² édifiée sur la façade de la maison, complétée d’une annexe d’environ 4 m² située à l’arrière de la maison. Ainsi, la surface totale au sol s’élève à 69 m². En retenant une surface réelle habitable de 50 m², l’administration n’a donc nullement majoré la surface réelle habitable de la maison appartenant à la requérante. Ce premier moyen sera donc écarté comme infondé.
5. En deuxième lieu, la SCI Le Capricorne Quatorze soutient que la catégorie de la maison retenue par l’administration depuis l’année 2012, à savoir 5M, est devenue obsolète par l’érosion due au temps et le manque d’entretien qu’elle n’a pu assumer par manque de trésorerie et qu’au demeurant, le barème de l’article 324 O de l’annexe III au code général des impôts ne prévoit pas de catégorie 5M pour le calcul de la surface pondérée. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’administration a informé la société requérante par courrier du 22 juillet 2011 que le bien immobilier en litige a été classé en catégorie 5M de la classification communale de Chevilly-Larue qui correspond à un « pavillon d’aspect courant sans aucune recherche architecturale, façade nue » avec des « matériaux ordinaires ou éléments industrialisés », des « pièces de dimensions plus modestes », « une distribution générale assez médiocre », « un confort correct, parfois absence de chauffage central ou de salle d’eau », qui ressemble à « un pavillon classique souvent en matériaux plus légers de type phénix économique ». Or, la SCI Le Capricorne Quatorze n’apporte dans ses écritures aucun élément permettant de contredire que la maison du 12 impasse Einstein à Chevilly-Larue possède les caractéristiques générales de la catégorie 5M. De plus, les coefficients prévus à l’article 324 O précité de l’annexe III au code général des impôts sont des éléments indépendants de la catégorie de classification communale, en l’espèce 5M. Il est donc normal que cette catégorisation communale n’y figure pas. Par suite, le deuxième moyen relatif à la classification communale de la maison en catégorie 5M sera écarté.
6. En troisième lieu, la SCI Le Capricorne Quatorze soutient que c’est à tort que l’administration fiscale a appliqué un coefficient d’entretien de l’article 324 Q de l’annexe III au code général des impôts égal à 1,20 correspondant à une construction n’ayant besoin d’aucune réparation ; compte tenu de l’état médiocre de la construction, elle fait valoir qu’un coefficient de 0,90 voire de 0,80 aurait dû être appliqué dès lors notamment que la maison a été classée en catégorie 5M et que depuis 2012, elle n’a pratiqué aucune réparation et n’a effectué aucun entretien sur la maison. Toutefois, d’une part, le coefficient d’entretien prévu par les dispositions de l’article 324 Q précité est un élément indépendant de la catégorie de classification communale ; d’autre part, la requérante ne justifie pas que son local d’habitation serait dans un état d’entretien médiocre ou mauvais au sens des dispositions précitées justifiant l’application d’un coefficient d’entretien égal à 0,90 ou 0,80. Par suite, ce troisième moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, la société requérante soutient que c’est à tort que l’administration fiscale a appliqué un coefficient de situation générale et de situation particulière de l’article 324 R de l’annexe III au code général des impôts égal à +0,05 correspondant à une situation bonne puisque cette situation est mauvaise dès lors qu’elle présente des inconvénients notoires. Or, d’une part, il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que fait valoir la SCI, l’administration fiscale a appliqué un coefficient de situation générale de -0,05 et un coefficient de situation particulière de +0,05, soit un coefficient de situation globale nul (+0,05 – 0,05) ; d’autre part, la société requérante se borne à demander à ce qu’il lui soit substitué un coefficient de situation générale de -0,10 et un coefficient de situation particulière de -0,10 également (soit un coefficient global de situation de -0,20) au regard de la situation géographique de son bien, mais sans apporter aucun élément précis et circonstancié à l’appui de ses dires. Par suite, ce quatrième moyen doit être écarté comme infondé.
8. En cinquième lieu, la SCI Le Capricorne Quatorze soutient qu’en application de l’article 324 T de l’annexe III au code général des impôts, les équivalences superficielles ne sont pas de 28 m² mais de 25 m². Elle se prévaut plus particulièrement de la dépose de la baignoire au profit d’un receveur de douche, déterminant une différence de l’équivalence superficielle de 1 m², et de l’absence de radiateur dans la cuisine déterminant une différence de l’équivalence superficielle de 2 m². Or, d’une part, la requérante ne justifie nullement du changement de la baignoire par une douche ; d’autre part, il résulte des dispositions précitées de l’article 324 T de l’annexe III du code général des impôts que lorsque le bien bénéficie du chauffage central, alors 3 m² sont affectés pour chaque pièce et annexe d’hygiène du logement. En conséquence, la circonstance que la cuisine ne dispose pas de radiateur s’avère sans incidence sur la détermination de l’équivalence superficielle pour ce qu’elle se rapporte aux éléments de chauffage associé à chaque pièce. Ce cinquième moyen sera donc également écarté.
9. En sixième lieu, la circonstance selon laquelle la signataire de la décision de rejet de la réclamation préalable, Mme B… A…, ne justifie pas d’une délégation de signature est sans incidence tant sur la régularité de la procédure d’imposition que sur le bien-fondé de l’imposition litigieuse ; ce moyen sera donc écarté comme inopérant. Il en est a fortiori de même du moyen tiré de ce que le signataire du mémoire en défense ne justifie pas d’une délégation de signature.
10. En septième et dernier lieu, la SCI requérante soutient que les avis de saisie administrative à tiers détenteur du 5 mai 2022 portant sur un montant de 532 euros sont irréguliers car émis en violation de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales. Toutefois, un tel moyen qui se rapporte aux modalités de recouvrement de l’imposition litigieuse est sans incidence sur le présent contentieux d’assiette ; il sera donc écarté comme inopérant.
11. Il résulte de ce qui a été développé au points 4 à 10 que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense tirées de l’application des articles R. 411-1 du code de justice administrative et R* 199-1 du livre des procédures fiscales, les conclusions à fin de décharge partielle doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
13. Il résulte de l’instruction que la SCI requérante n’a pas, préalablement à la saisine du tribunal, présenté une demande de dommages-intérêts devant l’administration fiscale. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de la SCI Le Capricorne Quatorze doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 500 euros que la SCI demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Le Capricorne Quatorze est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Le Capricorne Quatorze et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Copie dématérialisée en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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