Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 oct. 2025, n° 2512669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 8 octobre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En application de l’article L. 522-3 de ce même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables, qui ne présentent pas un caractère d’urgence ou qui sont manifestement mal fondées. En outre, il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 de ce même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
En premier lieu, les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. En conséquence, il appartient au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de sa demande. En l’espèce, le requérant se borne à saisir le juge des référés sans préciser les dispositions du code de justice administrative sur lesquelles il entend fonder sa requête.
En deuxième lieu, à supposer que M. A… ait pu valablement saisir la juridiction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la présente requête tendant à la suspension de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence, n’est pas accompagnée d’une copie d’une requête au fond dirigée contre cette décision.
Par suite, la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 21 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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