Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 17 nov. 2025, n° 2510109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 3 juin et 7 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ben Rehouma, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 16 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement depuis le 4 août 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 800 euros à la fin de chaque trimestre jusqu’à la date de son relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 4 août 2023 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 mai 2024 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ;
- elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors que le propriétaire du logement qu’elle occupe lui réclame la somme de 15 743 euros faute d’avoir quitté les lieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 700 euros soit mise à la charge de Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requérante a été relogée dans le parc social le 24 avril 2025 dans un logement de type T4 à Montmorency ;
- la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée avant le 5 février 2024 et après le 24 avril 2025 ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis dès lors que la requérante n’apporte aucune précision ni aucun justificatif sur ses conditions de logement et sur sa situation personnelle ;
- l’assignation à comparaître le 17 mars 2025 ne permet pas de justifier de sa condamnation à indemniser le propriétaire du logement qu’elle occupait pour le retard dans la vente de ce logement ;
- le montant de l’indemnisation réclamée est disproportionné.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 23 octobre 2025, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen qui, étant d’ordre public, doit être relevé d’office tiré de ce que les conclusions de Mme A… tendant à ce que le tribunal fixe à l’État une astreinte de 1 800 euros à lui verser à la fin de chaque trimestre jusqu’à la date de son relogement sont irrecevables, faute d’être associées à des conclusions à fin d’injonction et qu’en tout état de cause, des conclusions qui viseraient à ce que le tribunal enjoigne à l’État de la reloger sont étrangères au recours indemnitaire qu’elle a formé par la présente instance, mais relèvent de la voie de recours prévue par les dispositions du paragraphe I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, qui doivent faire l’objet d’une requête distincte en injonction.
Vu :
- la décision du 4 août 2023 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur le recours amiable n° 0952023002615 de Mme A… ;
- l’ordonnance n° 2402195 du 21 mai 2024 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise de reloger Mme A… avant le 1er juillet 2024 sous astreinte de 150 euros par mois de retard ;
- la décision du 11 mars 2025 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme A… l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département du Val-d’Oise a, par une décision du 4 août 2023, désigné Mme A… comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 21 mai 2024, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer son relogement avant le 1er juillet 2024 sous astreinte de 150 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 17 juin 2025, reçu le 23 juin suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 16 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressée ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
En ce qui concerne la faute :
4. D’une part, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a reconnu, le 4 août 2023, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A… au motif qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme A… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 4 février 2024. D’autre part, l’ordonnance n° 2402195 du 21 mai 2024 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer le logement de Mme A… avant le 1er juillet 2024 sous astreinte de 150 euros par mois de retard n’a reçu aucune exécution dans les délais.
5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme A… sont établies.
En ce qui concerne les préjudices :
6. Pour établir l’existence de préjudices ayant résulté des carences fautives de l’État, alors que la commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A… au seul motif qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la requérante fait valoir que le propriétaire du logement qu’elle occupait lui réclame la somme de 15 743 euros en réparation du préjudice financier qu’il a subi du fait de son maintien dans les lieux et produit, à cet égard, une assignation à comparaître le 17 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Pontoise, Tribunal de proximité de Gonesse. Toutefois, Mme A… n’établit pas, par ce seul document, qu’elle a été condamnée par le juge judiciaire à indemniser son ancien propriétaire. Par suite, la requérante n’établit pas la réalité des troubles qu’elle invoque. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la carence fautive de l’État à ne pas l’avoir relogé aurait causé à Mme A…, qui a, au demeurant, été relogée le 24 avril 2025, des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence susceptibles d’ouvrir droit à réparation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’astreinte :
8. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu’il constate qu’une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission, sans qu’ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d’enjoindre au préfet d’assurer le logement de l’intéressé, sauf si l’administration apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu.
9. D’une part, les conclusions de Mme A… tendant à ce que le tribunal fixe à l’État une astreinte à lui verser jusqu’à la date de son relogement sont irrecevables, faute d’être associées à des conclusions à fin d’injonction.
10. D’autre part et en tout état de cause, des conclusions visant à ce que le tribunal enjoigne à l’État de reloger Mme A… sous astreinte sont étrangères au recours indemnitaire qu’elle a formé par la présente instance, mais relèvent de la voie du recours spécial prévu par les dispositions du paragraphe I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, qui doivent faire l’objet d’une requête distincte en injonction. Au demeurant, il résulte de l’instruction que le présent tribunal a déjà enjoint à l’État de reloger Mme A… avant le 1er juillet 2024 sous astreinte de 150 euros par mois de retard par une ordonnance n°2402195 du 21 mai 2024.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… à fin de condamner l’État à une astreinte sont irrecevables et doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Dès lors que l’État n’est pas la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande de Mme A… présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée.
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme réclamée par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Ben Rehouma et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
A. Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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