Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 11 juin 2025, n° 2413025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS).
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— contrairement à ce qu’indique le préfet, il dispose d’un passeport en cours de validité ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hogedez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité ivoirienne, né le 20 septembre 2006, a été interpellé le
6 novembre 2024 en situation irrégulière pour « détention, acquisition, offre ou cession de produits stupéfiants ». Par un arrêté en date du 7 novembre 2024 dont il est demandé l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au SIS.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : /1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () "
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : () 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l’étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ; / 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s’il ne remplit pas les conditions de délivrance de l’un des titres de séjour mentionnés au 2°. () « . Aux termes de l’article L. 423-22 du même code : » Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ".
4. L’autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prévoit qu’un étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Et il résulte notamment des articles L. 611-1 et R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger entré mineur en France peut demander un titre de séjour dans les deux mois suivant sa majorité, et qu’il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français que s’il s’est abstenu de solliciter un titre pendant cette période.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas soutenu que M. A pouvait bénéficier de l’un des titres de séjour énumérés par le 2° de l’article R. 435-1 précité. Il n’est en revanche pas contesté qu’à la date de l’arrêté en litige, M. A était âgé de dix-huit ans, un mois et dix-sept jours. Par suite, et alors que le délai de deux mois dont il disposait à compter de sa majorité pour demander un titre de séjour en application des dispositions précitées du 3° de l’article R. 431-5 n’était pas expiré, il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet a commis une erreur de droit. Il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, d’annuler cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus d’octroyer un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, lui interdisant de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et procédant à son inscription au SIS.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au SIS est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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