Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 4 mars 2026, n° 2601076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 janvier et le 5 février 2026, M. B… D… C…, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé son transfert auprès des autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile afférente ainsi que l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige n’est pas suffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- il est contraire aux dispositions de l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des faits pertinents au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que son frère réside régulièrement en France.
La requête a été communiquée le 30 janvier 2026 au préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, qui a produit des pièces, enregistrées et communiquées le 5 février 2026.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de Mme Letort, magistrate désignée,
- les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant M. D… C…, présent, qui soutient en outre qu’il renonce au moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement, que l’arrêté est incompréhensible alors qu’il indique que l’Allemagne aurait été compétente pour connaître de sa demande d’asile sur la base de l’article 23 du règlement, que la consultation des autorités allemandes est fondée sur l’article 12 du même règlement et que ces dernières ont donné leur accord au titre de l’article 18-1 d), que s’il a justifié d’un visa délivré par l’Allemagne, il ne s’est jamais rendu dans cet Etat membre et ne peut pas y avoir déposé une demande d’asile, hypothèse que le préfet n’a pas vérifiée alors qu’elle a une conséquence potentielle majeure, que la présence en France de son frère doit être prise en compte même si ce lien de famille n’est pas retenu par les textes communautaires, et qu’il a également son frère aîné en France,
- et les observations de Me Benzina, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui fait valoir en outre que la procédure suivie a été régulière, que l’Allemagne a été saisie sur le fondement de l’article 12-2 du règlement, relatif au cas d’un demandeur d’asile justifiant d’un visa en cours de validité tandis que celui de M. D… C… expire en août 2026, et que l’acceptation de sa reprise en charge sur la base de l’article 18-1 n’a aucune incidence sur la validité de cette procédure, que le requérant n’a fourni aucune preuve de la présence de son frère tandis qu’il produit le titre de séjour d’une personne sans justifier de leur lien de parenté, par ailleurs titulaire d’une carte de résident obtenue au titre de l’ancienneté de son séjour en France, et non au titre de l’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant égyptien né le 6 février 1984 à El Minia (Egypte), entré en France le 22 novembre 2025 selon lui, s’est présenté le 5 décembre 2025 au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Val-de-Marne afin de présenter une demande d’asile, enregistrée en procédure Dublin. Le 15 décembre suivant, les services préfectoraux ont saisi les autorités allemandes d’une demande de reprise en charge du requérant, demande acceptée par les dernières le 17 décembre suivant. Par un arrêté du 20 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne a prononcé le transfert du requérant auprès des autorités allemandes. M. D… C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. D… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre État qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II (…) ». Selon l’article L. 572-1 du même code : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen./ Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative (…) ».
L’arrêté en litige vise notamment les règlements (UE) n° 603/2013 et n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que le règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003. Il indique que M. D… C…, de nationalité égyptienne, s’est présenté le 5 décembre 2025 auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne afin de présenter une demande d’asile, et que la consultation du système Visabio a permis de relever que le requérant est entré en France sous couvert d’un visa délivré le 16 octobre 2025 par les autorités allemandes, dès lors responsables de l’examen de sa demande d’asile. De plus, le préfet précise que les autorités allemandes, consultées le 15 décembre 2025 pour une prise en charge du requérant sur le fondement de l’article 12-2 ou 3 du règlement (UE) n° 604/2013, ont donné leur accord le 17 décembre suivant sur la base de l’article 18-1 d) du même règlement. Enfin, le préfet relève que M. D… C… a déclaré être marié et père de deux enfants vivant en Egypte, et se prévaut de la présence en France d’un frère sans justifier ni démontrer que la présence de ce dernier auprès de lui serait indispensable. Ainsi, et alors que la motivation d’une décision administrative s’apprécie indépendamment du bien-fondé de ses motifs, l’arrêté litigieux expose les considérations de droit et de fait qui le fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 4. L’entretien est mené dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel./ 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (…) ».
Il ressort du résumé produit en défense que l’entretien individuel dont M. D… C… a bénéficié le 5 décembre 2025 a été mené par un agent de la préfecture du Val-de-Marne, qui doit être regardé comme ayant la qualité de personne qualifiée en vertu du droit national pour le réaliser, au sens des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. De plus, ce résumé précise que l’entretien a eu lieu en langue arabe par le biais d’un interprète de la société AFTCOM interprétariat. Enfin, il ressort de ce résumé que M. D… C… a déclaré avoir quitté l’Egypte pour l’Allemagne le 21 novembre 2025 et être entré en France le lendemain sous couvert du visa délivré par les autorités allemandes, être marié et père de deux enfants vivant en Egypte, et que son frère A… C… vit en France. Il s’ensuit, d’une part, que la procédure suivie a respecté le droit d’être entendu du requérant et les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. D’autre part, dans de telles circonstances, il ne ressort pas du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas examiné la situation personnelle et familiale de M. D… C….
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre État qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II./ Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’État responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet État./ Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État ».
D’autre part, aux termes de l’article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Aux fins du présent règlement, on entend par : (…) g) « membres de la famille», dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : – le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable (…) /- les enfants mineurs (…)/- lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte (…) /-lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l’état membre dans lequel le bénéficiaire se trouve (…) ». Selon l’article 10 de ce règlement : « Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n’a pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ». L’article 12 du même règlement dispose que « (…) 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’Etat membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale (…) ».
Enfin, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (…) ». Selon l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ».
Pour prononcer le transfert de M. D… C… auprès des autorités allemandes, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur la circonstance que le requérant est entré en France sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes le 16 octobre 2025 et valable jusqu’au 20 février 2026. Si le requérant souligne que l’accord des autorités allemandes pour sa prise en charge est fondé de manière erronée sur l’article 18-1 d) du règlement n° 604/2013, alors qu’il ne peut pas avoir eu le temps d’y déposer une demande d’asile, il a déclaré être entré dans l’Union européenne par l’Allemagne et dispose bien d’un visa délivré par cet Etat membre. Ainsi, d’une part, à la date à laquelle cette mesure a été prononcée, le préfet du Val-de-Marne était fondé à décider du transfert du requérant en Allemagne sur le fondement des dispositions du 2° de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013. D’autre part, M. D… C… se prévaut de la présence en France de M. A… C…, titulaire d’une carte de résident. Toutefois, il ne produit aucune pièce de nature à établir leur lien de famille. De plus, alors qu’il ressort des dispositions précitées de l’article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 qu’un frère n’entre pas dans la définition des membres de famille dont la présence dans un Etat membre rend ce dernier responsable de la demande d’asile présentée par le requérant, M. D… C… n’apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles la France devrait, par exception, faire application de la clause discrétionnaire définie par l’article 17 du même règlement. Enfin, la circonstance que le requérant se trouvera isolé en Allemagne ne peut suffire à elle seule à considérer que son transfert auprès des autorités allemandes porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des faits pertinents doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D… C… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 15 janvier 2026 doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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