Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 6 mars 2025, n° 2405431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 5 novembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 septembre 2024 et le 7 janvier 2025, Mme F A E, représentée par Me Abdoulaye Moussa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes, a pris à son encontre, une obligation de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de 30 jours, a fixé le pays de destination et a refusé de délivrer un titre de séjour à cette dernière ;
2°) d’enjoindre le préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour à Mme A E dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre le préfet des Alpes-Maritimes à délivrer à la requérante un récépissé de de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A E dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement à intervenir et d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros à verser directement à Me Abdoulaye Moussa en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision querellée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure puisque le principe du contradictoire garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été respecté ;
— elle méconnaît les dispositions sur le droit au séjour sur le territoire français d’un membre de la famille d’un citoyen européen puisque sa mère est toujours unie à un ressortissant européen par un pacte civil de solidarité depuis 2015 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— l’ordonnance n°2405831 du 5 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 6 février 2025.
Le rapport de M. Bulit, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 6 février 2025, Mme A E et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F A E, de nationalité brésilienne, née le 15 avril 1999, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par une ordonnance du 5 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu la décision querellée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1o ou 2o de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois () ». Les 1° et 2° de l’article L. 233-1 prévoient la possibilité de séjourner pour une durée supérieure à trois mois si les intéressés exercent une activité professionnelle en France ou disposent de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie. Par ailleurs, l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : " Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : 3°o Descendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; () « . Il ressort en outre des dispositions combinées des articles L. 200-4 3° et L. 233-3 du même code qu’un titre de séjour en qualité de » membre de famille d’un citoyen de l’UE " peut également être délivré, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, à l’étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne.
3. Pour rejeter la demande de titre de séjour sollicité par Mme A E sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 233-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Alpes-Maritimes a estimé qu’il n’était pas établi par une preuve récente que le pacte civil de solidarité conclu à la date du 2 décembre 2015 entre Mme G D A et M. B C ne serait pas dissous et que l’absence, à la fois de pièces démontrant la prise en charge de Mme A E et d’une attestation récente d’assurance maladie ne permettait pas de démontrer que la requérante répondrait aux critères des dispositions précitées. Pour contester cette décision, la requérante fait valoir qu’elle est encore hébergée et prise en charge par Mme D A et M. C, ressortissants de l’Union Européenne. Ainsi il ressort des pièces du dossier que le couple est en capacité de répondre aux besoins de la requérante par les revenus perçus par le foyer et que M. C atteste prendre en charge financièrement Mme A E. Enfin la requérante n’avait pas à démontrer que le pacte civil de solidarité qui unit sa mère à son partenaire n’aurait pas été dissous. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sa mère et M. C ne sont pas séparés et vivent dans le même logement familial situé à Menton. Par conséquent, les conditions de séjour de l’intéressée démontrent l’existence de liens privés et familiaux durables en France avec un citoyen de l’Union européenne. Par suite, la requérante est fondée soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d’appréciation sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A E est fondée à demander l’annulation de la décision du 3 septembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ de trente jours et fixant le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l’intéressée un titre de séjour « vie privée et familiale ». Il y a lieu de fixer un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme A E.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser Mme A E sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 septembre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à Mme A E dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A E une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A E et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M Bulit, conseiller,
Mme Cuilleron, conseillère,
Assistés de Mme Pagnotta, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
M. Pagnotta
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière,
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