Rejet 28 avril 2025
Rejet 23 juillet 2025
Rejet 23 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 avr. 2025, n° 2503637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n° 2503637, enregistrée le 31 mars 2025, M. A B, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 31 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Alpes lui a retiré son agrément d’assistant familial ;
2°) d’enjoindre au département des Hautes-Alpes de procéder au rétablissement de son agrément dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Hautes-Alpes une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la décision contestée lui cause un grave préjudice dans ses conditions d’existence car il ne peut plus exercer son activité professionnelle ;
— elle le place dans une situation de précarité financière dès lors qu’il est privé de ses revenus ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
— la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle est entachée de vices de procédure dès lors que : le président du conseil départemental ne justifie pas avoir régulièrement désigné le représentant présidant la commission consultative paritaire départementale, ni que cette commission était régulièrement composée ; son dossier administratif ne contenait aucune pièce en lien avec les éléments reprochés hormis le compte-rendu falsifié de l’enquête administrative ; les représentants siégeant à la commission consultative paritaire départementale n’ont pas eu connaissance de son dossier administratif dans un délai de quinze jour avant sa tenue ;
— la décision attaquée méconnaît le principe général des droits de la défense dès lors que son dossier administratif n’a pas été régulièrement communiqué ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que l’enquête administrative a été menée non par le département des Hautes-Alpes employeur mais par le département de l’Isère, et que le compte rendu de celle-ci a été délibérément modifié en sa défaveur ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, le département des Hautes-Alpes, représenté par Me Ducrey-Bompard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, eu égard notamment au délai dans lequel le requérant a introduit ses recours contentieux contre la décision de refus d’agrément, à l’absence de justification d’une situation de précarité financière, et à l’intérêt public s’attachant au maintien des effets de la décision contestée ;
— aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de retrait d’agrément.
II- Par une requête n° 2503645, enregistrée le 1er avril 2025, M. A B, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 mars 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Alpes a prononcé son licenciement ;
2°) d’enjoindre au département des Hautes-Alpes de procéder à sa réintégration et de reconstituer sa carrière dans les quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Hautes-Alpes une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la décision litigieuse lui cause un préjudice dans ses conditions d’existence car il ne peut plus exercer son activité professionnelle ;
— elle le place dans une situation de précarité financière dès lors qu’il est privé de ses revenus ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
— la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a été précédée ni d’un entretien préalable, ni d’un délai de préavis ;
— elle méconnaît le principe général des droits de la défense, le principe du contradictoire et les dispositions des articles L. 423-10 et L. 423-11 du code de l’action sociale et des familles du fait de l’absence d’entretien préalable et de préavis ;
— le département ne lui a pas délivré les documents légaux de fin de contrat ;
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision de retrait d’agrément du 31 janvier 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, le département des Hautes-Alpes, représenté par Me Ducrey-Bompard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, eu égard notamment au délai dans lequel le requérant a introduit ses recours contentieux, à la compétence liée de l’administration pour tirer les conséquences du refus d’agrément, à l’absence de justification d’une situation de précarité financière, et à l’intérêt public s’attachant au maintien des effets de la décision contestée ;
— aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de licenciement ;
— la situation de compétence liée résultant du retrait de l’agrément rend tous les moyens invoqués inopérants, et ceux-ci sont en tout état de cause infondés.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— les requêtes enregistrées les 31 mars et 1er avril 2025 sous les numéros 2503633 et 2503643, par lesquelles M. B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hameline pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 avril 2025 à 14h30, ont été entendus :
— le rapport de Mme Hameline, juge des référés,
— les observations de Me Akel, représentant M. B, qui persiste dans les fins et moyens de sa requête en les développant, et précise notamment qu’il ne perçoit pas à ce jour d’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
— et les observations de Me Olivier, représentant le département des Hautes-Alpes, qui réitère ses moyens en défense.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est titulaire, depuis le 8 février 2016, d’un agrément en qualité d’assistant familial pour l’accueil de deux enfants, et est employé par le département des Hautes-Alpes en vertu d’un contrat conclu le 1er août 2016. Après avoir suspendu son agrément le 18 août 2023, le président du conseil départemental des Hautes-Alpes a fait diligenter une enquête administrative confiée aux services du département de l’Isère, puis a retiré l’agrément de l’intéressé par une décision du 31 janvier 2025. Par une autre décision du 18 mars 2025, il a décidé, en conséquence, de le licencier. M. B a formé des recours contentieux contre ces deux décisions, et demande au juge des référés, par deux requêtes présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre leur exécution.
2. Les requêtes en référé n° 2503637 et 2503645 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. () ». L’article L. 421-6 du même code précise que : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. () / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-23 de ce code : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément (), il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant () familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales () ».
5. Aucun des moyens invoqués par M. B et visés dans la présente ordonnance ne paraît propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 31 janvier 2025 portant retrait de son agrément d’assistant familial. En particulier, au regard des risques, suffisamment établis par les pièces du dossier, de répercussions sur la qualité de la prise en charge et le bien-être des enfants accueillis du comportement du requérant dans ses relations avec ses interlocuteurs internes et externes, caractérisé par d’importantes difficultés à respecter les décisions institutionnelles et hiérarchiques et à travailler dans un cadre pluridisciplinaire, il ne résulte pas de l’instruction que le président du conseil départemental des Hautes-Alpes aurait commis, en dépit des compétences professionnelles de l’intéressé qu’a pu par ailleurs relever l’enquête administrative, une erreur d’appréciation en procédant au retrait de son agrément.
6. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles : « En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement () ».
7. Aucun des moyens invoqués par le requérant et visés dans la présente ordonnance ne paraît non plus propre, en l’état de l’instruction, et notamment par voie de conséquence de ce qui a été indiqué au point 5, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 18 mars 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Alpes a procédé à son licenciement en application des dispositions précitées.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions présentées par M. B à fin de suspension de l’exécution des décisions contestées du 31 janvier 2025 et du 18 mars 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions du requérant à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être également rejetées.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du département des Hautes-Alpes, qui n’est pas dans les présentes instances la partie perdante, au titre des frais exposés par M. B. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant une somme à verser au département des Hautes-Alpes sur le fondement des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1 : Les requêtes n° 2503637 et 2503645 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Hautes-Alpes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 28 avril 2025.
La juge des référés,
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Méditerranée ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Durée
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Agro-alimentaire ·
- Décision implicite ·
- Agriculture ·
- Animaux ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Énergie ·
- Autorisation ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Déclaration préalable ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Asile ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Destination
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Attique ·
- Habitat ·
- Périmètre ·
- Commune ·
- Accès ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Recours gracieux
- Recours gracieux ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Plateforme ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence ·
- Apprentissage ·
- Sociétés ·
- Opérateur ·
- Réglementation des prix ·
- Enregistrement ·
- Activité ·
- Sanction administrative
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Fins
- Domaine public ·
- Contravention ·
- Voirie ·
- Propriété des personnes ·
- Amende ·
- Personne publique ·
- Récidive ·
- Mer ·
- Code pénal ·
- Pénal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.