Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 26 févr. 2026, n° 2506845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 août 2025 et le 28 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Batot, demande au Tribunal
D’annuler la décision du 16 juin 2025 par laquelle le Département de la Moselle a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personne handicapée » ;
D’enjoindre au département de la Moselle de lui délivrer telle carte dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement ;
De mettre à la charge du département de la Moselle la somme de 1000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que la décision attaquée n’est pas motivée ; qu’elle n’est pas signée ; qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son état de santé justifie l’attribution de cet avantage.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, le Département de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles,
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le décret n° 2005-1766 du 30 décembre 2005,
- l’arrêté du 03 janvier 2017, relatif aux critères d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement,
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a déposé auprès du Département de la Moselle une demande pour bénéficier de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personne handicapée ». Le président du Département de la Moselle a refusé, par la décision du 16 juin 2025 prise sur recours administratif préalable obligatoire, l’attribution de la carte de stationnement pour personne handicapée. La requérante demande l’annulation de cette décision et l’attribution de cette carte.
Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. […] 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements » ; qu’aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code, en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : « Pour l’attribution de la mention “stationnement pour personnes handicapées”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité […] Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière […] S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée […] ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une carte de stationnement.
Dès lors, les circonstances que la décision attaquée ne serait pas signée et ne serait insuffisamment motivée sont, en tout état de cause, sans incidence sur le présent litige, qui porte sur le droit de Mme B… à la carte de stationnement pour personnes handicapées.
Il résulte de l’instruction et, notamment, des éléments figurants à son dossier médical, dont le secret a été levé par autorisation de Mme B…, qu’elle souffre de pathologies qui ne réduisent pas son périmètre de marche à moins de 200 mètres et qu’elle n’est pas obligée d’être accompagnée par une tierce personne lors de ses déplacements extérieurs. Elle ne remplit pas, ainsi, à la date de la présente décision, les conditions fixées par les dispositions précitées pour se voir délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personne handicapée ». Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
La requête de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B…, à la Département de la Moselle et à la Maison départementale des personnes handicapées de Moselle
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2005-1766 du 30 décembre 2005
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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