Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2300911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, M. B… A…, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein-emploi et de l’insertion a, d’une part, retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par son employeur, la société Fendwick-Linde opérations, d’autre part, annulé la décision du 1er juillet 2022 par laquelle l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser son licenciement pour motif disciplinaire, et, enfin, a autorisé ce licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence, faute pour son signataire de justifier d’une délégation de signature régulière ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors que le ministre du travail ne s’est pas prononcé sur l’entièreté des motifs sur lesquels s’est fondé l’inspecteur du travail pour rejeter la demande d’autorisation de licenciement ;
- c’est à tort que le ministre estime que les faits d’agression physique et verbale qui lui sont reprochés sont établis ;
- à les supposer établis, ces faits ne sont pas d’une gravité suffisante pour permettre son licenciement ;
- la demande d’autorisation de licenciement présente un lien avec ses mandats représentatifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, la société Fenwick-Linde opérations, représentée par Me Bensoussan, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
La requête a été communiquée au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, lequel n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raveneau,
- les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
- et les observations de Me Buisson, représentant la société Fendwick-Linde opérations.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… exerce les fonctions de mécanicien monteur « P2 » au sein de la société Fendwick-Linde opérations, entreprise qu’il a rejoint en 1990 en qualité d’intérimaire avant d’y être embauché, initialement en contrat à durée déterminée en 1994 puis en contrat à durée indéterminée depuis le 1er janvier 1996. Il est représentant syndical SUD au comité social et économique de l’entreprise depuis le 24 mai 2019, membre suppléant du comité européen KION depuis le 20 juin 2019 et représentant syndical Fendwik-Linde opérations SUD au comité de groupe. Il a fait l’objet d’une procédure de licenciement pour motif disciplinaire qui a abouti à une demande d’autorisation de licenciement que l’inspecteur du travail a rejetée par une décision du 1er juillet 2022. Après avoir implicitement rejeté le recours hiérarchique formé par la société Fendwick-Linde opérations contre cette décision, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a, par une décision expresse du 30 janvier 2023, d’une part, retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, d’autre part, annulé la décision du 1er juillet 2022 par laquelle l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser son licenciement pour motif disciplinaire, et, enfin, a autorisé ce licenciement. M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision ministérielle du 30 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
En premier lieu, par une décision du 5 janvier 2023 portant délégation de signature prise sur le fondement de l’article 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, publiée au Journal officiel le 11 janvier 2023 et librement accessible sur internet, le directeur général du travail a accordé à Mme D… E…, directrice adjointe du travail, adjointe à la cheffe du bureau du statut protecteur, délégation de signature à l’effet de signer, dans la limite des attributions du bureau du statut protecteur, et au nom du ministre chargé du travail, tous actes, décisions ou conventions à l’exclusion des décrets. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque dès lors en fait et doit être écarté.
En second lieu, la décision du ministre chargé du travail, qui vise les dispositions applicables du code du travail, rappelle les faits d’agression verbale et physique reprochés à
M. A…, apprécie leur gravité et écarte l’existence d’un lien avec ses mandats représentatifs. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si le ministre, ainsi que le soutient M. A…, ne se prononce pas explicitement sur l’un des trois griefs opposés à son encontre par son employeur, à savoir des faits de tentative de gifle sur un autre salarié de l’entreprise commis le 11 avril 2022, cette circonstance n’est pas de nature à entacher la décision attaquée d’insuffisance de motivation dès lors que l’autorité hiérarchique doit être regardée comme venant simplement confirmer, sur ce grief, la décision de l’inspecteur du travail du 1er janvier 2022, lequel ne l’a pas retenu en raison d’un doute persistant sur la matérialité des faits en cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision ministérielle doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. Lorsqu’un doute subsiste sur l’exactitude matérielle des faits à la base des griefs formulés par l’employeur contre le salarié protégé, ce doute doit profiter au salarié.
S’agissant de la matérialité des faits reprochés à M. A… :
Il ressort des pièces du dossier que la demande de licenciement présentée par la société Fendwik-Linde opérations à l’administration du travail le 29 avril 2022 repose sur trois griefs, tous relatifs à des faits imputés à M. A… qui auraient été commis le 11 avril 2022. L’employeur reproche tout d’abord au requérant d’avoir provoqué une altercation avec l’un de ses collègues, M. C…, puis d’avoir haussé le ton, hurlé et tenu des propos grossiers et injurieux, à savoir « ferme ta gueule » et « va sucer le chef ». Il est ensuite reproché à M. A… d’avoir rejoint M. C…, jusque-là distant d’une vingtaine de mètres, en hurlant, de l’avoir empoigné par la veste en serrant au niveau du cou, de l’avoir projeté contre une armoire et de ne pas l’avoir lâché avant l’intervention de tiers témoins de la scène. Enfin, la société Fendwik-Linde opérations reproche au requérant d’avoir tenté de porter une claque au niveau du visage de M. C….
L’inspecteur du travail, dans sa décision du 1er juillet 2022, n’a regardé comme matériellement établis que les deux premiers griefs exposés au point précédent, considérant donc les faits de tentative de gifle comme non établis, ce que confirme implicitement le ministre chargé du travail dans la décision attaquée ainsi qu’il a été dit au point 3. Si M. A… conteste formellement, dans sa requête, la matérialité des faits à l’origine de ces deux griefs, il se borne en réalité à soutenir que la responsabilité de l’altercation du 11 avril 2022 est partagée avec son collègue, qui aurait également fait preuve d’agressivité, et que des doutes persistent quant au fait générateur de cette dispute compte tenu de l’existence de déclarations contradictoires apportées sur ce point par des témoins de la scène. Bien que l’origine de l’altercation n’ait pas pu être déterminée avec précision par l’enquête administrative et si, ainsi que l’indique l’inspecteur du travail dans sa décision du 1er juillet 2022, cette enquête a révélé que des « insultes de type « con » et des provocations réciproques ont été vigoureusement échangées entre M. A… et M. C…, la continuité de ces échanges ayant « été marquée par une intensité progressive des deux salariés sans qu’aucun ne manifeste la volonté de cesser l’altercation », ces circonstances ne sont pas, en elles-mêmes, de nature à remettre en cause la matérialité des faits retenus à l’encontre du requérant, lequel ne conteste pas sérieusement avoir adopté, à titre personnel, les comportements agressifs litigieux.
Ainsi, les faits d’agression physique et verbales en cause, au demeurant corroborés par deux témoins de l’altercation, doivent être regardés comme matériellement établis.
S’agissant de la gravité des faits reprochés à M. A… :
Le ministre chargé du travail a considéré que la réaction de M. A… le 11 avril 2022 était disproportionnée, quelles que soient les causes de la dispute, et que, compte tenu des antécédents disciplinaires de l’intéressé, les fautes ainsi commises étaient suffisamment graves pour justifier son licenciement. M. A… soutient, là encore, que M. C… a également sa part de responsabilité dans l’altercation, ce qui serait une cause d’exonération de sa propre responsabilité, que l’administration n’a pas tenu compte du contexte de « vexation » créé à son encontre et que la sanction de licenciement est disproportionnée compte tenu notamment de son ancienneté.
Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que lors des évènements du 11 avril 2022, M. A… a été le seul des deux protagonistes à avoir fait preuve de violence physique, l’intéressé ayant, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, empoigné son collègue par la veste en serrant au niveau du cou avant de le projeter contre une armoire tout en maintenant une pression sur ce dernier jusqu’à l’intervention de tiers témoins de la scène. Ces faits, d’une grande gravité, sont d’autant plus injustifiables qu’il ressort des pièces du dossier que M. A… a dû parcourir une distance d’environ vingt mètres pour rejoindre son collègue, ce qui écarte l’hypothèse d’un geste commis en raison d’une pulsion immédiate et révèle au contraire une intention délibérée de s’en prendre physiquement à lui.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… avait déjà, avant l’intervention de la décision attaquée, fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires en raison de comportements violents, qu’il s’agisse de violences verbales ou physiques. Ainsi, il a reçu un avertissement le 15 novembre 2011 pour avoir tenu, le 20 octobre 2011, des propos insultants envers une salariée en la traitant de « grosse pétasse » ainsi qu’une mise en garde le 10 juillet 2013 pour avoir, le 6 mai 2013, traité la responsable des ressources humaines de l’entreprise de « raciste ». Il a par ailleurs été mis à pied une journée, le 3 juin 2014, pour avoir, le 24 avril 2014, agressé verbalement une apprentie en tenant des propos excessifs, outrageants et vexatoires. Il fait l’objet d’une nouvelle mise à pied disciplinaire, le 8 juillet 2020, pour avoir agressé verbalement et physiquement la responsable des ressources humaines de l’entreprise le 18 mars 2020 et pour avoir agressé verbalement son supérieur hiérarchique le 15 mai 2020. Par un courrier du 21 septembre 2021, il a, à nouveau, été sanctionné d’une mise à pied disciplinaire d’une durée de cinq jours pour avoir, le 28 juillet 2021, coupé la parole et parlé de manière irrespectueuse, agressive et insultante au directeur de l’usine durant une réunion avec les délégués syndicaux, ainsi que pour avoir, le 29 juillet 2021, tenu des propos agressifs envers une participante de la réunion. Une autre mise à pied disciplinaire d’une durée de cinq jours a été prononcée à son encontre le 7 mars 2022 pour avoir, à nouveau, agressé verbalement la responsable des ressources humaines de l’entreprise ainsi qu’un autre salarié de la société le 18 mars 2021. Si M. A… soutient que le ministre chargé du travail ne pouvait prendre en compte ses trois dernières sanctions dès que ses comportements fautifs ne seraient qu’une réponse aux diverses pressions et entraves dont il a fait l’objet de la part de son employeur dans l’exercice de ses mandats représentatifs, le climat de tension existant entre lui et les membres de la direction de l’entreprise, en raison de ses mandats de représentation syndicale, ne saurait suffire à justifier l’ensemble de ses comportements, certains d’entre eux révélant une attitude inappropriée de
M. A… envers ses collègues en dehors de toute activité syndicale. Alors que le requérant indique avoir contesté les sanctions disciplinaires précédentes prononcées à son encontre, il ne démontre, ni n’allègue d’ailleurs, que le conseil de prud’hommes aurait été saisi de ces sanctions et qu’il les aurait annulées. Enfin, la circonstance qu’il dispose d’une ancienneté de trente-trois ans au sein de l’entreprise ne peut suffire, à elle seule, à regarder la sanction de licenciement, qui est intervenue à la suite de deux avertissements et de quatre mises à pied disciplinaires, comme disproportionnée.
Dès lors, compte-tenu des répercussions potentielles du comportement de
M. A… sur la santé physique et mentale de ses collègues, les faits datant du 11 avril 2022, appréciés à la lumière d’évènements antérieurs révélant la propension de M. A… à adopter des comportements inadaptés au sein de l’entreprise, sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
S’agissant du lien avec le mandat syndical :
Le requérant soutient qu’il est pris pour cible par sa hiérarchie depuis qu’il est représentant syndical, à savoir depuis l’année 2019, et qu’il aurait fait l’objet d’un nombre croissant de sanctions disciplinaires depuis cette date. Toutefois, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, M. A… a commencé à adopter des comportements nuisibles, insultants et agressifs vis-à-vis de ses collègues puis de sa direction en 2011, soit huit ans avant le début de ses mandats représentatifs au sein de l’entreprise. Il ressort des pièces du dossier que malgré les différentes sanctions, de plus en plus sévères, prises à son encontre, il n’a pas pris conscience du caractère inadapté de ses comportements, hormis le 7 juillet 2020 lorsqu’il a présenté ses excuses à son supérieur hiérarchique direct et à la responsable des ressources humaines de l’entreprise après les avoir tous les deux agressés verbalement. En outre, à nouveau, il n’établit, ni même n’allègue, qu’il aurait contesté les trois procédures disciplinaires dont il a fait l’objet entre 2020 et 2022, rappelées au point 10, qui ont été prises en compte par le ministre dans la décision attaquée, devant le conseil des prud’hommes et qu’elles auraient été annulées par cette juridiction. Par ailleurs, alors même qu’il soutient que la demande de licenciement de son employeur est intervenue en représailles à un courrier de l’inspection du travail constatant que la société n’était pas dotée d’un registre conforme aux dispositions du code du travail, irrégularité constatée sur signalement du requérant, un tel lien entre cet évènement et la sanction disciplinaire de licenciement, justifiée par son comportement agressif, en particulier sur le plan physique, le 11 avril 2022 à l’encontre de M. C…, n’est pas établi. Enfin, si ce collègue n’a pas fait l’objet d’une sanction disciplinaire à l’issue de cette altercation, il est constant que celui-ci n’était pas défavorablement connu de sa hiérarchie jusqu’alors et n’avait jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire. Compte-tenu de la différence de situation objective des intéressés au sein de l’entreprise et de la circonstance que M. C… n’a fait preuve d’aucune violence physique à l’encontre du requérant le 11 avril 2022, M. A… ne peut soutenir, en l’absence d’éléments de nature à laisser présumer une discrimination, qu’il aurait fait preuve d’une différence de traitement de la part de son employeur révélatrice d’une volonté de se séparer de lui en raison de ses activités syndicales.
En conséquence, et quand bien même l’inspecteur du travail a relevé l’existence d’un climat de tension au sein de la société Fendwick-Linde opérations, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que le ministre du travail a estimé qu’il n’existait pas de lien entre le mandat détenu par le requérant et la procédure disciplinaire engagée à son encontre. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas non plus lieu de faire droit, en l’absence de dépens, aux conclusions présentées par M. A… au titre de l’article R. 761-1 du même code.
En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la société Fenwick-Linde opérations au même titre.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Fenwick-Linde opérations présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la société Fenwick-Linde opérations et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. BRUNET
République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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