Désistement 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 oct. 2025, n° 2403748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre 2024 et 11 février 2025, la SARL Edcor, représentée par Me Marger, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 17 juillet 2024 par laquelle le préfet de l’Eure a suspendu pour une durée de deux semaines, du 12 au 18 août 2024, son agrément en qualité de centre de contrôle technique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 29 août 2025, la société Edcor a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois.
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2025, la société Edcor, représentée par Me Marger, a informé le tribunal qu’elle entendait répliquer aux écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de son état, la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 29 août 2025 au conseil de la requérante au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours », qui en a accusé réception le même jour. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Si le conseil de la société requérante a, par courrier du 13 octobre 2025, confirmé le maintien de ses conclusions, ce maintien a été enregistré postérieurement à l’expiration du délai d’un mois imparti à la requérante. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société Edcor est réputée s’être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Edcor.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Edcor et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 17 octobre 2025.
La présidente de la 4ème chambre
Signé
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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