Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 6 nov. 2025, n° 2504502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-Par une requête enregistrée le 3 avril 2025 sous le n° 2504503, et un mémoire enregistré le 19 septembre 2025, M. B… D…, ayant pour avocat Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 25 février 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
M. B… D…, de nationalité algérienne, soutient que :
*en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
-elle est entachée d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-elle méconnaît l’article 6, 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990
*en ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
-elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens de M. B… D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier n° 2504503.
II-Par une requête enregistrée le 3 avril 2025 sous le n° 2504502, et un mémoire enregistré le 19 septembre 2025, Mme A… C… épouse D…, ayant pour avocat Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 25 février 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours, et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Mme A… C… épouse D…, de nationalité algérienne, soutient que :
*en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
-elle est entachée d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-elle méconnaît l’article 6, 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens de Mme A… C… épouse D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier n° 2504502.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
-l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier et les observations de Me Dion, avocat, pour M. et Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, et Mme A… C… épouse D…, de nationalité algérienne, demandent au tribunal d’annuler, chacun en ce qui les concerne, les décisions en date du 25 février 2025 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, ainsi que les décisions prises par la même autorité le même jour portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire de 30 jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B… D… demande en outre l’annulation de la décision lui infligeant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2504503 et 2504502 concernent la même cellule familiale, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les deux décisions portant refus d’admission au séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Il ressort de la lecture même des décisions attaquées, d’une part, qu’elles visent les textes utiles sur lesquels elles se fondent, notamment l’article 6, 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autre part, qu’elles comportent des motifs de fait non stéréotypés, incluant notamment la date de naissance de M. B… D… et Mme A… C… épouse D…, la date de leur entrée sur le territoire français, une précédente mesure d’éloignement pour monsieur en avril 2019 et la possibilité pour la cellule familiale de se reconstituer dans le pays d’origine et pour leur trois enfants d’y poursuivre leur scolarité. Le préfet n’étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée, familiale et professionnelle en France des intéressés, les décisions attaquées, qui ne révèlent aucun défaut d’examen, sont ainsi suffisamment motivées en droit et en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D…, nés respectivement en juillet 1979 et janvier 1973, sont entrés en France en février 2018 selon leurs déclarations. Leur présence alléguée depuis près de sept ans à la date de la décision attaquée ne démontre pas, par elle-même, une vie privée et familiale ancrée dans la durée en France, alors que M. D… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en avril 2019. Ils ne démontrent aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France, tant monsieur que madame qui fait état de bulletins de salaire d’employée à domicile chez plusieurs particuliers depuis 2023 seulement. Il n’est pas démontré par les pièces versées au dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie et, notamment, que les enfants mineurs des requérants, Ala née en août 2010 en Algérie, entrée en France à 7 ans et scolarisée depuis jusqu’en classe de quatrième à la date des décisions attaquées, ainsi que Adem né en septembre 2019 à Marseille et scolarisé en grande de maternelle à la date des décisions attaquées, ne pourraient pas poursuivre cette scolarité dans leur pays d’origine.
7. Dans ces circonstances, nonobstant les efforts scolaires de leurs enfants, et nonobstant l’investissement associatif allégué pour madame et les liens qu’elle a pu nouer à ce titre en France, M. et Mme D… ne sont fondés à soutenir, ni que la décision attaquée, chacun en ce qui les concerne, aurait porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations des articles 6, 5) et 8 précités, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées n’ont par elles-mêmes, ni pour objet, ni pour effet, de sépare durablement les requérants de leurs enfants dans la mesure où les intéressés ne fait état d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la reconstitution de leur cellule familiale en Algérie et, notamment, comme il a été dit, que leurs enfants mineurs ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, et nonobstant les efforts réalisés par les enfants lors de leur scolarisation en France, les requérants n’établissent pas que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur de leurs enfants en édictant les décisions attaquées, lesquelles n’ont donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme D… tendant à l’annulation, chacun en ce qui les concerne, des décisions portant refus d’admission au séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination de la mesure d’éloignement :
11. M. et Mme D… ne développent aucun moyen spécifiquement dirigé contre ces décisions.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée de deux ans, infligée à M. D… :
12. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
13. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. Les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
14. Le préfet des Bouches-du-Rhône a étudié la situation de l’intéressé au regard des critères prévus par l’article L. 612-10 précité, lequel ne confère pas à ces critères un caractère cumulatif exigeant que la situation de l’étranger doive être défavorable au regard de chacun d’eux.
15. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de la situation irrégulière de M. et Mme D…, de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement le concernant qui n’a pas été exécutée, ainsi que de la durée de son séjour en France et de sa situation familiale et professionnelle en France telle sur susrelatée, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a commis pas d’erreur d’appréciation, ni en infligeant à M. et Mme D… une interdiction de retour sur le territoire français, ni en fixant à deux ans la durée de cette interdiction de retour, alors même que la présence de les intéressés ne constituerait pas une menace pour l’ordre public.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D… tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans le concernant doivent être rejetées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D… ne sont pas fondés à demander, chacun en ce qui les concerne, l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
18. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
19. Les conclusions aux fins d’annulation de M. et Mme D… étant rejetées, leurs conclusions susvisées aux fins d’injonction doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
20. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
21. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête M. B… D… est rejetée.
Article 2 : La requête Mme A… C… épouse D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Mme A… C… épouse D…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Gilbert.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Niquet
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Santé ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Étranger
- Urbanisme ·
- Activité agricole ·
- Maire ·
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Bois de chauffage ·
- Site ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Fonction publique ·
- Enseignant ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Durée ·
- Carrière ·
- Hebdomadaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Observation ·
- Région
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Exception d’illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Protection
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Police ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Contrats ·
- Rupture anticipee ·
- Centre hospitalier ·
- Attestation ·
- Durée ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Employeur
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Structure ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Rénovation urbaine
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance maladie ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Santé ·
- Professionnel ·
- Prescription ·
- Justice administrative ·
- Arrêt de travail ·
- Avis ·
- Pénalité
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Israël ·
- Critère ·
- Durée
- Pays ·
- Autorisation de travail ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Liberté ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.