Rejet 29 juin 2023
Non-lieu à statuer 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 29 juin 2023, n° 2205372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2022 et le 12 avril 2023, la commune de Cerbère, représentée par Me Pailles, demande au tribunal :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. A B du domaine public par le prononcé d’une injonction d’avoir à libérer l’emplacement du camping municipal occupé du mobil home ainsi que tous les aménagements, installations et biens dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et au-delà sous astreinte de l00 euros par jour de retard ;
2°) de l’autoriser à procéder, à défaut de libération de l’emplacement dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, d’office à l’enlèvement du mobil home et des aménagements et biens divers appartenant à M. B à ses frais et risques ;
3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le litige né de l’occupation sans titre du domaine public relève de la compétence de la juridiction administrative ;
— la commune est recevable, en tant que gestionnaire du domaine public, à demander au juge l’expulsion de l’occupant irrégulier ;
— l’emplacement n° 6 occupé par M. B au sein du camping municipal appartient au domaine public de la commune de Cerbère ;
— la commune de Cerbère a régulièrement mis fin à l’autorisation d’occupation tacite de
M. B et a justement considéré qu’en l’absence de contrat, celui-ci était occupant sans droit ni titre du domaine public communal ;
— le règlement intérieur du camping est opposable à M. B ; en tout état de cause, la commune ne se fonde pas exclusivement sur le règlement intérieur dans le cadre de la régularisation de l’usage de son domaine public, la commune ayant informé l’intéressé du non-respect des articles R. 111-41 et R. 111-43 du code de l’urbanisme ainsi que la norme AFNOR NF « S 56 410 ».
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 novembre 2022 et le 18 avril 2023,
M. B, représenté par Me Salquain, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Cerbère une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la juridiction administrative est incompétente en présence d’un litige opposant un EPIC à un usager du service public ;
— la commune n’est pas fondée à demander son expulsion faute d’avoir valablement résilié le contrat oral antérieur ;
— les demandes de mise en conformité doivent être regardées comme ne reposant sur aucun fondement en l’absence de délibération conforme du conseil municipal, de sorte que le maire ne pouvait conditionner la délivrance d’un contrat écrit à une mise en conformité préalable ;
— le règlement intérieur est inopposable à défaut d’avoir été communiqué aux habitants du camping au moins six mois avant la date d’effet des modifications substantielles ;
— les demandes de mise en conformité sont abusives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 17 février 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand,
— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public,
— et les observations de Me Pailles pour la commune de Cerbère et de Me Salquain pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B occupe l’emplacement de mobil-home n° 6 dans le camping municipal de la commune de Cerbère, situé au 464 Cap Peyrefite. Après avoir constaté des manquements aux réglementations en vigueur, la commune de Cerbère a entendu régulariser la situation du camping et mettre en conformité les résidences mobiles (mobil-homes) installées. Par trois courriers en date du 14 janvier 2021, du 10 décembre 2021, et du 25 mars 2022, le maire a mis en demeure
M. B de se conformer au code de l’urbanisme et au règlement intérieur du camping dont les prescriptions exigeaient notamment de conserver les moyens de mobilité du mobil-home en procédant au retrait de la terrasse avec toit et des protections de soubassement. A défaut de s’y être conformé, le maire a invité M. B, par courrier du 11 juillet 2022, à libérer, avant le 30 septembre 2022, l’emplacement n°6 occupé sans droit ni titre. La commune de Cerbère demande au tribunal d’enjoindre à M. B de libérer l’emplacement du camping municipal occupé du mobil-home ainsi que tous les aménagements, installations et biens dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et au-delà sous astreinte de l00 euros par jour de retard.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Lorsque le juge administratif est saisi d’une demande tendant à l’expulsion d’un occupant d’une dépendance appartenant à une personne publique, il lui incombe, pour déterminer si la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ces conclusions, de vérifier que cette dépendance relève du domaine public à la date à laquelle il statue. A cette fin, il lui appartient de rechercher si cette dépendance a été incorporée au domaine public, en vertu des règles applicables à la date de l’incorporation, et, si tel est le cas, de vérifier en outre qu’à la date à laquelle il se prononce, aucune disposition législative ou, au vu des éléments qui lui sont soumis, aucune décision prise par l’autorité compétente n’a procédé à son déclassement.
3. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ».[CL1]
4. Il ressort de l’instruction que le camping municipal, exploité en régie par la commune de Cerbère, est affecté au service public du développement économique et touristique de la commune et présente un aménagement indispensable à l’exercice des missions de ce service public. Il doit donc être regardé comme une dépendance du domaine public communal. Il suit de là que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, la juridiction administrative est compétente pour statuer sur la demande de la commune de Cerbère tendant à l’expulsion de M. B de l’emplacement qu’il occupe sur le domaine public communal.
Sur les conclusions à fin d’expulsion :
5. Aux termes de l’article L. 2122-1 du même code : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». L’autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public est recevable à demander au juge administratif l’expulsion de l’occupant irrégulier du domaine public.
6. En premier lieu, eu égard aux exigences qui découlent tant de l’affectation normale du domaine public que des impératifs de protection et de bonne gestion de celui-ci, son occupation effective ne peut être regardée comme constitutive d’un droit en l’absence d’une autorisation unilatérale ou d’un contrat. De sorte que la circonstance qu’une occupation ait été tolérée par le gestionnaire et qu’elle ait donné lieu au versement de redevances ne confère aucun droit à cet occupant sans titre. Dès lors, si M. B invoque, sans l’établir, l’existence d’un contrat oral tacitement renouvelable, passé avec la précédente municipalité, et qu’il se serait acquitté d’une redevance les années précédentes, il ne peut donc en déduire qu’il bénéficierait d’une autorisation d’occuper le domaine public.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-41 du code de l’urbanisme : « Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. ». Aux termes de l’article R. 111-43 du même code : « Les auvents, rampes d’accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux résidences mobiles de loisirs situées dans l’enceinte des lieux définis à l’article R. 111-42. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. ». Aux termes de l’annexe II de l’arrêté du 17 février 2014 relatif à l’obligation pour les terrains de camping ou de caravanage ainsi que pour les parcs résidentiels de loisirs de disposer d’un modèle de règlement intérieur et d’une notice d’information sur les conditions de location des emplacements à l’année : « () Sur la modification du règlement intérieur : Le cas échéant, la notice doit informer le client au moins six mois avant la date d’effet des modifications substantielles du règlement intérieur. ». Enfin, aux termes de l’article 14 du règlement intérieur du camping municipal de Cerbère tel que modifié le 20 mai 2022 : « () – Les terrasses et les rambardes de doivent pas comporter d’auvent, ni toit ou tout autre mobilier et/ou installation s’élevant au-dessus de ces dernières. – Seule l’installation de parasol droit ou déporté, dans les tons de couleur gris à taupe est autorisée. – Les plantations, arbustes et autres agréments doivent être retirés autour des mobil-homes. – Les résidents doivent maintenir les abords des installations propres. – Les évacuations d’eau directement reliées au sol sont interdites. ».
8. Il résulte de l’instruction que, par trois courriers adressés en 2021 et 2022 à M. B, le maire de la commune de Cerbère a demandé à l’intéressé de se conformer aux règles d’urbanisme ainsi qu’aux prescriptions d’aménagement du règlement intérieur du camping, à l’issue de quoi un contrat de mise à disposition d’un emplacement pourrait lui être délivré. Il résulte également des rapports de constat établis par la police municipale de Cerbère le 11 mai 2022 et le 10 octobre 2022 que le mobil-home de M. B comporte des aménagements, notamment une terrasse avec toit et des protections de soubassement, contraires aux prescriptions de l’article 14 du règlement intérieur précité. Si M. B invoque l’inopposabilité du règlement intérieur à défaut d’avoir été informé six mois avant la date d’effet des modifications substantielles conformément aux dispositions de l’arrêté du 17 février 2014, pour partie les aménagements précités contreviennent en tout état de cause aux exigences de mobilité de la résidence telles que prévues par les dispositions précitées du code de l’urbanisme. Dans ces circonstances, M. B n’est pas fondé à soutenir que les demandes de mise en conformité sollicitées ne reposent sur aucun fondement. En tout état de cause, la commune n’était pas tenue, préalablement, à sa demande d’expulsion du domaine public, de solliciter une mise en conformité des installations réalisées par M. B, dès lors que le fondement de cette demande repose sur l’absence d’autorisation d’occupation du domaine public comme relevé précédemment.
9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Cerbère est fondée à demander l’expulsion de M. B.
10. Par ailleurs, le juge administratif n’a pas le pouvoir d’accorder aux occupants sans titre d’une parcelle du domaine public un délai pour évacuer les lieux. Par suite, il y a lieu d’ordonner, sans délai, l’expulsion de M. B du domaine public, la libération de l’emplacement n°6 du camping municipal de la commune de Cerbère et sa remise en état, notamment par l’enlèvement de tous les biens entreposés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En cas d’inexécution, la commune de Cerbère sera autorisée à y procéder d’office, aux frais et risques de M. B.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cerbère, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B le versement à la commune de Cerbère d’une somme de 750 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint, sans délai, à M. B de libérer l’emplacement n°6 du camping municipal de Cerbère, et de procéder à sa remise en état, notamment par l’enlèvement de tous les biens entreposés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. La commune de Cerbère sera autorisée à y procéder d’office, aux frais et risques de M. B, en cas d’inexécution de cette injonction.
Article 2 : M. B versera à la commune de Cerbère la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Cerbère et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseur le plus ancien,
N. Huchot La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 juin 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy
[CL1]CAA Marseille, 15 mars 2016, n°14MA04808
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