Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 25 mars 2025, n° 2203713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203713 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le numéro 2203713 le 20 octobre 2022, le 24 mars 2023, le 28 juillet 2023 et le 6 janvier 2025, la société Eiffage route Ile-de-France Centre Ouest, représentée par Me Arnaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. B A pour motif disciplinaire, la décision implicite par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique ainsi que la décision du 15 juin 2023 du ministre du travail ;
2°) d’enjoindre à l’administration, à titre principal, d’autoriser le licenciement de M. A et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande d’autorisation de licenciement le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision du 19 août 2022 de l’inspectrice du travail
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— la compétence de l’auteur de la décision contestée n’est pas établie ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait car l’ensemble des griefs reprochés a été évoqué lors de l’entretien préalable, notamment ceux relatifs à la période de novembre 2021 à février 2022 ; les faits reprochés en mars 2022 et sur la période de novembre 2021 à février 2022 sont de même nature ; l’ensemble de la période est à prendre en considération pour statuer sur la demande d’autorisation de licenciement ;
— la décision est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation ; l’ajout d’heures systématique et quotidien par le salarié sur ses pointages, sur la période considérée, n’est pas justifié ; l’inspectrice du travail qui se contente de reprendre les arguments du salarié sans tenir compte de ceux de la société, se fourvoie ; les affirmations sur les diverses tâches exécutées par le salarié en plus de la conduite de son camion sont fausses et ne permettent pas de justifier les écarts entre ses heures de travail et les heures déclarées ; l’inspectrice du travail n’a pas tenu compte du fait que la majorité des informations sont transmises par téléphone et que le salarié ne venait dans le bureau de la dispatcheuse que pour regarder le planning affiché ; il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas s’être rendu compte plus tôt des manœuvres de son salarié dès lors que la société n’a pu établir des incohérences entre les déclarations du salarié et la réalité de ses journées de travail qu’en analysant de manière poussée l’ensemble des pièces et en constatant que le camion était immobilisé en début et en fin de journée sans justification ; la société apporte la preuve des reproches qu’elle fait à son salarié ;
— dans l’hypothèse où la décision n’est pas rétablie dans l’ordonnancement juridique, elle ne s’oppose pas à ce que le tribunal administratif prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée ;
S’agissant de la décision du 15 juin 2023 du ministre du travail
— la compétence de l’auteur de la décision contestée n’est pas établie ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que si les faits reprochés sont établis et constitutifs d’une faute disciplinaire, le ministre s’est fourvoyé en retenant qu’ils ne sont pas assez graves pour justifier un licenciement ; l’intention de nuire du salarié n’a pas besoin d’être caractérisée ; l’ancienneté et le dossier disciplinaire vierge du salarié peuvent constituer des circonstances atténuantes pour écarter la faute grave mais ne suffisent pas à considérer une absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du salarié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, la ministre du travail et de l’emploi conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient que la requête est devenue sans objet dès lors qu’elle a annulé la décision du 19 août 2022 de l’inspectrice du travail et que sa décision se substitue à celle de l’inspectrice du travail.
M. B A auquel la procédure a été communiquée n’a pas produit de mémoire malgré une mise en demeure adressée le 15 juillet 2024.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 21 janvier 2025.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2303179 le 28 juillet 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 10 janvier 2025, la société Eiffage route Ile-de-France Centre Ouest, représentée par Me Arnaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juin 2023 du ministre du travail par laquelle il a refusé d’autoriser le licenciement de M. B A pour motif disciplinaire ;
2°) d’enjoindre à l’administration, à titre principal, d’autoriser le licenciement de M. A et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande d’autorisation de licenciement, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence de l’auteur de la décision contestée n’est pas établie ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que si le ministre a reconnu la matérialité des faits reprochés et leur caractère fautif, il a à tort considéré que les faits ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, la ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B A auquel la procédure a été communiquée n’a pas produit de mémoire malgré une mise en demeure adressée le 15 juillet 2024.
Par ordonnance du 31 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été recruté le 12 mai 2003 en contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur poids lourd au sein de l’agence d’Olivet de la société Eiffage route Ile-de-France Centre Ouest, qui est spécialisée dans la construction et l’entretien des routes. Il est membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) et membre titulaire élu du comité social et économique (CSE) de l’établissement Centre-Val de Loire depuis le 29 novembre 2019. Après un entretien préalable et la saisine du CSE, la société Eiffage route Ile-de-France Centre Ouest a, le 7 juin 2022, sollicité de l’inspecteur du travail l’autorisation de procéder à son licenciement pour motif disciplinaire pour avoir déclaré du temps de travail effectif non réalisé en début et fin de journée sur la période du 15 novembre 2021 au 31 mars 2022. Par une décision du 19 août 2022, l’inspectrice du travail a refusé d’accorder l’autorisation de licenciement sollicitée en considérant que la matérialité des faits invoqués par l’employeur n’est pas établie. La société Eiffage route Ile-de-France Centre Ouest a formé, le 19 octobre 2022, un recours hiérarchique auprès du ministre du travail qui a été implicitement rejeté. Par une décision du 15 juin 2023, le ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet, annulé la décision de l’inspectrice du travail pour erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’a pas reconnu la matérialité des faits invoqués à l’encontre du salarié protégé et a refusé d’autoriser le licenciement de celui-ci.
2. Les requêtes n° 2203713 et n° 2303179 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, d’en prononcer la jonction pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de l’inspectrice du travail du 19 août 2022
3. Aux termes de l’article R. 2422-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ».
4. Lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des
circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Dans le cas où l’inspecteur du travail a estimé que plusieurs des exigences permettant de faire droit à la demande d’autorisation de licenciement n’étaient pas remplies et qui s’est, par suite, fondé sur plusieurs motifs faisant, chacun, légalement obstacle à ce que le licenciement soit autorisé, le ministre ne peut annuler cette décision que si elle est entachée d’illégalité externe ou si aucun des motifs retenus par l’inspecteur du travail n’est fondé, et ce, compte tenu des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle s’est prononcé l’inspecteur du travail.
5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, que le ministre du travail a annulé la décision du 19 août 2022 de l’inspectrice du travail en retenant une erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’a pas reconnu la matérialité des faits invoqués à l’encontre de M. A. Dans ces conditions, dès lors que le ministre du travail a annulé la décision du 19 août 2022 de l’inspectrice du travail, sa décision se substitue à celle de l’inspectrice. Par suite, ainsi que l’oppose le ministre du travail, il n’y a plus lieu de statuer sur la décision du 19 août 2022 de l’inspectrice du travail.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet du recours hiérarchique
6. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet par le ministre du travail du recours hiérarchique présentées par la société Eiffage route doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 15 juin 2023.
En ce qui concerne la décision du ministre du 15 juin 2023
7. En premier lieu, il résulte d’une décision du 1er mars 2023, régulièrement publiée au journal officiel du 3 mars 2023, que le directeur général du travail a donné délégation à Mme C D, directrice adjointe du travail, adjointe à la cheffe du bureau du statut protecteur, à l’effet de signer « dans la limite des attributions du bureau du statut protecteur, et au nom du ministre chargé du travail, tous actes, décisions ou conventions à l’exclusion des décrets ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit dès lors être écarté.
8. En second lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 2411-3 du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
9. Pour refuser l’autorisation de procéder au licenciement de M. A, le ministre du travail a retenu qu’il existe des écarts entre les heures effectivement inscrites sur les cartons de pointage renseignés par le salarié et les heures de relevés de chronotachygraphe de son véhicule, que le véhicule du salarié connaît des périodes régulières d’immobilisation avant la prise de service effective et/ou au retour du chantier et qu’entre le 15 novembre 2021 et le 31 mars 2022, il a été relevé 48 anomalies dont la durée varie de 7 minutes à 1 heure et 56 minutes et dont la durée totale est de l’ordre de 44 heures. Le ministre du travail a retenu que malgré l’absence de quantification précise par l’employeur du temps d’inactivité du salarié, les périodes d’immobilisation du véhicule, par leur ampleur et leur caractère répété, ont une dimension excessive et revêtent un caractère fautif. Toutefois, le ministre a retenu que ces faits reprochés ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. A.
10. La société Eiffage soutient que l’appréciation du ministre du travail de la gravité des faits reprochés est erronée dès lors qu’il n’y a pas besoin en l’espèce de caractériser une intention de nuire du salarié et que s’agissant de l’ancienneté et du dossier disciplinaire vierge du salarié, si ces éléments peuvent constituer des circonstances atténuantes, ils ne suffisent pas à considérer une absence de cause réelle et sérieuse pour justifier le licenciement du salarié. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, les faits reprochés à M. A, à les supposer établis, compte tenu de son ancienneté significative au sein de la société, soit vingt années, ainsi qu’au fait qu’il n’a antérieurement fait l’objet d’aucun reproche de la part de son employeur et n’a aucun antécédent disciplinaire, ne peuvent être regardés comme suffisamment grave pour justifier son licenciement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le ministre du travail doit être écarté.
11. Il résulte de ce tout qui précède que les conclusions présentées par la société Eiffage route Ile-de-France Centre Ouest tendant à l’annulation de la décision en date du 15 juin 2023 du ministre du travail doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 août 2022 de l’inspectrice du travail.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2203713 et n° 2303179 de la société Eiffage route Ile-de-France Centre Ouest est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Eiffage route Ile-de-France Centre Ouest, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à M. B A.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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