Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 31 oct. 2025, n° 2407647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet 2024 et 14 mars 2025, Mme B… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 juillet 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de ses dettes de deux indus de revenu de solidarité active des travailleurs indépendants d’un montant de 3 053,69 euros référencé ITL5 constitué du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et d’un montant de 3 220,07 euros référencé ITL4 constitué sur la période courant du 1er septembre 2017 au 31 mai 2018 et d’un indu de revenu de solidarité active « socle » d’un montant de 691,29 euros référencé ITK1 constitué sur la période comprise entre le 1er juillet 2017 au 31 août 2017.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
L’entier dossier de l’allocataire a été produit par le département des Bouches-du-Rhône les 12 septembre et le 13 octobre 2025, a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, magistrat désigné ;
- les observations de Mme C…, qui s’en remet au bénéfice de ses écritures, mentionne qu’elle est chômage partiel et que sa situation financière est précaire ;
- et les observations de M. D…, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active. Par un courrier, la caisse d’allocations familiales a demandé à Mme C… le reversement de deux indus de revenu de solidarité active des travailleurs indépendants d’un montant de 3 053,69 euros référencé ITL5 constitué du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et d’un montant de 3 220,07 euros référencé ITL4 constitué sur la période courant du 1er septembre 2017 au 31 mai 2018 et d’un indu de revenu de solidarité active « socle » d’un montant de 691,29 euros référencé ITK1 constitué sur la période comprise entre le 1er juillet 2017 au 31 août 2017. Le 17 juin 2024, Mme C… a adressé une lettre au directeur de la caisse d’allocations familiales, par laquelle, elle sollicitait une remise gracieuse de l’ensemble de sa dette. La présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande par une décision du 3 juillet 2024. Mme C… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise de cet indu.
Sur la demande de remise de dette :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-7 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour bénéficier du revenu de solidarité active, le travailleur relevant du régime mentionné à l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale [c’est-à-dire le régime social des indépendants] doit n’employer, au titre de son activité professionnelle, aucun salarié et réaliser un chiffre d’affaires n’excédant pas un niveau fixé par décret. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
La requérante demande l’annulation du refus de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de procéder à une remise de la dette pour deux indus de revenu de solidarité active des travailleurs indépendants d’un montant de 3 053,69 euros référencé ITL5 constitué du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et d’un montant de 3 220,07 euros référencé ITL4 constitué sur la période courant du 1er septembre 2017 au 31 mai 2018 et d’un indu de revenu de solidarité active « socle » d’un montant de 691,29 euros référencé ITK1 constitué sur la période comprise entre le 1er juillet 2017 au 31 août 2017. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active en cause a pour origine l’absence de déclaration par la requérante, d’une part, de sa situation d’intérêt de vie avec M. A…, d’autre part, des ressources perçues par le foyer.
Eu égard aux mentions contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration trimestrielles de ressources, l’intéressée ne pouvait légitimement ignorer que sa situation personnelle, son lieu de résidence, celle de son foyer ainsi que les revenus perçus par celui-ci devaient être mentionnés dans ses déclarations trimestrielles de ressources. Ainsi ces omissions délibérément et régulièrement commises par la requérante entre 2017 et 2019 dans l’exercice de ses obligations déclaratives revêtent le caractère de « fausses déclarations » faisant obstacle, en application des dispositions de l’article L. 262-46 du code précité, et nonobstant les éléments fournis au dossier pour établir la précarité de sa situation financière, au bénéfice d’une remise gracieuse. Dans ces conditions, sa situation de Mme C… ne justifie pas une remise totale ou partielle de la dette en cause.
Il résulte de ce qui précède que la requérante, qui peut au demeurant solliciter de l’administration un échelonnement de ses remboursements, n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. TukovLa greffière,
Signé
S. Lakhdari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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