Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 25 mars 2025, n° 2500670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500670 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025 et un mémoire enregistré le 18 mars 2025, M. C A D, représenté par Me Chautard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de l’Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ; le préfet de l’Allier était incompétent pour l’édicter dès lors qu’il indique que la demande de titre de séjour a été déposée à la préfecture du Puy-de-Dôme, sans préciser la date ;
— la décision portant refus de titre de séjour est illégale dès lors que :
* le préfet n’a pas vérifié qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour en application des dispositions des articles L. 423-7, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales, de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est illégale dès lors que :
* il n’existe aucun risque qu’il se soustraie à la décision en litige dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qu’il ne peut pas le quitter, puisqu’il ne dispose d’aucune attache hors de France ;
* l’administration n’a pas recherché s’il pouvait justifier d’une circonstance particulière, compte tenu de sa situation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors que :
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales, de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* l’administration n’a pas motivée sa position concernant le fait qu’il ne justifierait d’aucune circonstance humanitaire particulière.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A D a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 7 mars 2025.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 mars 2025 :
— le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
— Me Chautard, qui reprend ses écritures et insiste notamment sur l’incompétence dont est entachée l’arrêté attaqué ainsi que sur la situation personnelle et familiale de M. A D.
Le préfet de l’Allier n’était ni présent ni représenté.
Le clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant congolais, a sollicité en 2022 auprès du préfet du Puy-de-Dôme le renouvellement de son titre de séjour, mention « parent d’enfant français » dont la validité a expiré le 27 janvier 2022. Le 28 février 2025, l’intéressé a été interpellé puis placé en garde à vue par la gendarmerie de Montmarault pour des faits, commis dans le département de l’Allier, de conduite d’un véhicule à moteur malgré une injonction de restituer le permis de conduire et conduite sous l’emprise de stupéfiants. Par un arrêté du 28 février 2025, le préfet de l’Allier a rejeté la demande de titre de séjour de l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A D demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A D, qui a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas été statué, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A D a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, en qualité de « parent d’enfant français » auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme. De ce fait, le préfet de l’Allier, qui a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A D, alors que celle-ci ne lui avait pas été adressée, a entaché sa décision d’incompétence.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour, l’arrêté du 28 février 2025 doit être annulé en tant qu’il rejette la demande de titre de séjour présentée par M. A D.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article R. 432-1 du même code d’asile : » Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet « . Aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : » La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ".
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 dudit code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : ()
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ".
8. Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de l’année 2022, M. A D a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de « parent d’enfant français » auprès du préfet du Puy-de-Dôme. En application des dispositions rappelées au point 6, le silence gardé par cette autorité à l’issue d’un délai de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par suite, M. A D pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, le requérant se borne à contester l’absence de délai de départ volontaire qui assorti cette mesure en indiquant qu’il n’existe aucun risque qu’il se soustraie à la décision prise à son encontre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire malgré l’expiration de son titre de séjour en 2022 et en l’absence de tout autre document provisoire de séjour. En outre, il a expressément indiqué lors de sa garde à vue le 28 février 2025 qu’il n’acceptait pas de regagner son pays. Enfin, si le requérant soutient que l’administration « n’a pas recherché s’il pouvait justifier d’une circonstance particulière, compte tenu de sa situation », il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier tant la portée que le bien-fondé. Par suite, contrairement aux allégations du requérant, le préfet de l’Allier a pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision en litige, M. A D a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français non assortie d’un délai de départ volontaire. Le préfet de l’Allier était donc tenu de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En tout état de cause, d’une part, la circonstance tirée de ce que le préfet n’a pas explicité les raisons pour lesquelles il a été amené à considérer que M. A D ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière n’est pas de nature à entacher d’insuffisance de motivation la décision attaquée.
12. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A D est le père d’un enfant de nationalité française, né le 30 mai 2021 à Moulins. Par un jugement du 5 juillet 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Moulins a fixé la résidence de cet enfant au domicile de sa mère et a condamné le requérant au paiement d’une pension alimentaire de 100 euros par mois au titre de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Toutefois, le requérant n’établit pas qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et l’éducation de cet enfant. Par ailleurs, les circonstances tirées de ce que le requérant réside en France depuis 1991 et que plusieurs de ses proches sont présents sur le territoire national ne permettent pas d’établir à elles seules que le préfet de l’Allier, en édictant la décision attaquée à son encontre, aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A D une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, le préfet de l’Allier n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. A D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A D est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 février 2025 du préfet de l’Allier en tant qu’il rejette sa demande de titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 28 février 2025 du préfet de l’Allier est annulé en tant qu’il rejette la demande de titre de séjour présentée par M. A D.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500670zr
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