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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 15 oct. 2025, n° 2415447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415447 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement n° 2415447 du 21 mai 2025, le tribunal administratif a décidé qu’une astreinte de 50 euros par jour de retard serait prononcée à l’encontre du préfet du Val-de-Marne à l’issue du délai d’un mois à compter de la mise à disposition au greffe de ce jugement, en l’absence d’exécution du jugement n° 2303666 du 7 décembre 2023, lui enjoignant de délivrer à Mme A…, épouse C…, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2025, Mme B… A…, épouse C…, représentée par Me Tchaha-Monthe, demande au tribunal de liquider l’astreinte prononcée par jugement du 21 mai 2025 et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ce mémoire a été transmis au préfet du Val-de-Marne qui n’a produit aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les observations de Me Tchaha-Monthe, représentant Mme A…, épouse C…, également présente.
Considérant ce qui suit :
Par jugement n° 2303666 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de céans a annulé l’arrêté en date du 24 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé à Mme A…, épouse C…, la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français, a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à l’intéressée un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du jugement et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un second jugement n° 2415447 du 21 mai 2025, il a été enjoint au préfet du Val-de-Marne, afin d’exécuter le jugement n° 2303666 du 7 décembre 2023, de délivrer à Mme A…, épouse C…, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue de ce délai et il a été mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Le jugement précité du tribunal du 21 mai 2025 a été mis à la disposition du préfet du Val-de-Marne ce même jour. A la date de la présente décision, il n’avait pas communiqué au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 7 décembre 2023. En effet, s’il a produit un extrait de l’application Agdref mentionnant que l’intéressée a été munie d’un récépissé valable du 15 septembre 2025 au 14 mars 2026, une telle délivrance ne vaut pas exécution des jugements précités. Le préfet du Val-de-Marne doit être, par suite, regardé comme n’ayant toujours pas exécuté ces jugements.
Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période du 21 juin 2025 inclus au 15 octobre 2025 inclus. Toutefois, il y a lieu, en application de l’article L. 911-7 précité du code de justice administrative, de modérer l’astreinte initialement prononcée et de condamner l’Etat, au titre de la liquidation provisoire de celle-ci, au paiement de la somme de 2 900 euros.
Sur les frais du litige :
5.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat au profit de la requérante la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A…, épouse C…, au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par le jugement du 21 mai 2025, pour la période du 21 juin 2025 au 15 octobre 2025, la somme de 2 900 euros.
Article 2 : L’État versera la somme de 700 euros à Mme A…, épouse C…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A…, épouse C… et au préfet du Val-de-Marne.
Une copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes, ainsi qu’au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le rapporteur,
P. Meyrignac
Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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