Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 6 janv. 2026, n° 2503696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. E… A…, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 6 août 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été rendu par des médecins régulièrement désignés par le directeur général de l’OFII parmi lesquels ne siégeait pas le médecin rapporteur et dont la signature doit être authentifiée conformément à l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration et à l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 et que cet avis a été pris au terme d’une délibération collégiale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a produit une pièce enregistrée le 17 novembre 2025.
Par une ordonnance du 14 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2025.
Par une décision du 24 janvier 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bazin, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 12 avril 1992, est entré sur le territoire français en 2015 selon ses déclarations. Le 8 décembre 2022, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire pour raisons de santé. Par des décisions du 6 août 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Les conditions d’application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est prononcé au vu d’un avis émis le 14 mars 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), produit à l’instance, et qui comporte le nom des trois médecins ayant siégé, désignés par une décision du 3 octobre 2022 du directeur général de l’OFII régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le collège s’est prononcé au vu d’un rapport médical qui lui a été transmis le 15 février 2023, ainsi que l’indique le bordereau de transmission également produit, et établi par un médecin rapporteur qui ne figurait pas parmi les signataires de l’avis et qui n’avait pas à être désigné par la décision du directeur général de l’OFII du 3 octobre 2022 précitée. La seule circonstance, à la supposer établie, que l’avis n’ait pas donné lieu à une délibération collégiale est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis dès lors que si cet avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci, les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. En outre, l’avis comporte également les signatures de ses auteurs, apposées sous forme de fac-similés, dont rien ne permet de remettre en doute l’authenticité, et qui ne constituent pas des signatures électroniques au sens de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, et qui ne relèvent, de ce fait, ni de l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, ni du deuxième alinéa de l’article 1367 du code civil. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre à son encontre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé, ainsi que l’avait fait le collège de médecins de l’OFII dans son avis du 14 mars 2023, que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, qu’en outre, M. A… n’a pas allégué de circonstances exceptionnelles empêchant son accès aux soins dans son pays d’origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque à destination de son pays d’origine.
Si le requérant soutient qu’il souffre d’une pathologie dont l’absence de prise en charge médicale entrainera des conséquences d’une exceptionnelle gravité, que le système de soins au Mali est particulièrement dégradé et que les médicaments ne sont pas accessibles et régulièrement en rupture de stocks, il ne précise pas davantage ses allégations à l’appui desquelles il ne produit aucune pièce. Dans ces conditions, M. A… n’apporte pas d’éléments de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII sur lequel s’est fondé le préfet quand bien même ledit avis a été émis dix-huit mois avant l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… fait valoir qu’il est entré en France en 2015 afin d’obtenir des soins adaptés à son état de santé. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision attaquée, et il n’est pas contesté, que M. A… est célibataire, sans charge de famille et qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt-et-trois ans. Le requérant ne se prévaut et ne justifie d’aucune insertion personnelle, familiale ou professionnelle en France. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, il est constant que M. A… a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il n’établit, ni même n’allègue, qu’il aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du même code. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant pas tenu d’examiner d’office si l’intéressé pouvait prétendre à un titre sur le fondement de ces dispositions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… D…, adjointe au chef du bureau du séjour de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui bénéficiait, pour ce faire, d’une délégation de signature lui ayant été consentie par un arrêté préfectoral n° 2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, Me Hug et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme BazinMme DenielLa greffière,Signé Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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