Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 12 mai 2026, n° 2600983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 30 avril 2026, M. D… A…, représenté par Me Ziane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet de la Haute-Saône lui a retiré son titre de séjour pluriannuel ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays de destination et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la même notification et d’assortir l’une ou l’autre injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- il n’est pas établi que l’autorité qui a édicté les arrêtés contestés ait été habilitée à cet effet ;
- les arrêtés contestés ne sont pas suffisamment motivés ;
- la décision de retrait de sa carte de résident est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen approfondi de sa situation ;
- la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2024, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que la requête est irrecevable et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Seytel, premier conseiller, pour statuer en application des articles L. 922-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Seytel, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le 12 septembre 2019 sous couvert d’un passeport et d’un visa long séjour. L’intéressé a abord obtenu une carte temporaire de séjour valable du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, renouvelée pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, puis une carte de séjour pluriannuelle mention « passeport talent » valable du 7 avril 2022 au 6 avril 2026. Le 3 avril 2025, M. A… a présenté une demande de carte de résident sur le fondement de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un premier arrêté du
5 mars 2025, le préfet de la Haute-Saône a retiré la carte temporaire de séjour de M. A…, et par un second arrêté du même jour il a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, l’a obligé à quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays de destination et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le requérant demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés. Par ailleurs, par un arrêté du 5 mars 2026, le préfet de la Haute-Saône a assigné à résidence M. A… pour une durée de quarante-cinq jours dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 731-1 et L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le recours contre un retrait de titre de séjour n’est pas au nombre de ceux qui sont jugés dans le délai de quinze jours par un magistrat désigné par le président du tribunal selon la procédure prévue aux articles L. 921-1 et L. 922-1 du même code.
Par suite, les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision lui retirant son titre de séjour et les conclusions qui s’y rapportent sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Besançon.
Sur la légalité de l’arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
Il incombe à l’administration d’établir la date à laquelle la décision contestée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration au terme du délai de mise en instance du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé. La détermination de la date de présentation du pli résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, à défaut de tout autre élément de preuve permettant d’établir que les services postaux ont, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté par lequel le préfet de la
Haute-Saône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, l’a obligé à quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans a été présenté à l’adresse de l’intéressé et a été mis en instance pendant le délai règlementaire. Toutefois, les services postaux n’ont pas indiqué sur le volet « avis de réception » apposé sur l’enveloppe retourné à l’administration la date à laquelle l’avis d’instance avait été présenté à M. A… et le tampon du bureau du courrier de la préfecture avec la mention « arrivée – 8 avril 2026 » ne saurait constituer le point de départ du délai de recours contentieux. Dans ces circonstances, le préfet de la Haute-Saône n’établit la date de notification des décisions contestées et il n’est pas fondé à soutenir que le délai de recours contentieux aurait été déclenché antérieurement à l’enregistrement de la requête. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par le préfet de la Haute-Saône doit être écartée.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, les arrêtés contestés ont été signés par M. B… C…, directeur de la citoyenneté, de l’immigration et des libertés publiques, qui disposait d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Saône, par un arrêté du 16 décembre 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, l’autorisant à signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige ont été signées par une autorité qui n’était pas habilitée à cet effet manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comportent chacune les considérants de fait et de droit qui en constituent les fondements respectifs. Si le requérant soutient que la motivation de ces différentes décisions révèle des erreurs de droit et erreurs d’appréciation, cette circonstance, à la supposer établie, ne permet pas d’établir que ces décisions seraient entachées de vices de forme. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté contesté, en plus de mentionner sa condamnation pour des faits d’agression sexuelle, rappelle que M. A… est entré sur le territoire français le 12 septembre 2019, qu’il séjourne sur le territoire français depuis six ans et deux mois sous couvert de titres de séjour successifs, dont le dernier comportait la mention « passeport talent » valable quatre ans jusqu’au
6 avril 2026, qu’il a été recruté dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis décembre 2024 et dispose d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de sa vie et dans lequel réside sa compagne. Par ailleurs, en ne faisant pas mention d’une absence de réitération et de récidive du comportement pour lequel M. A… a été condamné et en s’abstenant d’évoquer ses troubles anxiodépressifs et son arrêt maladie depuis juillet 2022, le préfet n’a pas omis de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Il ressort d’un arrêt de la cour d’appel de Besançon du 14 décembre 2023 que M. A… a été condamné de manière définitive à une peine de dix mois d’emprisonnement entièrement assortie du sursis pour des faits d’agression sexuelle commis le 17 février 2021. Il ressort de cet arrêt que les faits reprochés sont intervenus dans le cadre de l’activité professionnelle de M. A… lorsqu’à l’occasion d’une installation à domicile d’équipements informatiques il a profité de la situation et de la vulnérabilité de la victime pour solliciter de manière insistante et prolongée des faveurs sexuelles. M. A… se prévaut de l’absence de toute récidive ou réitération de ce comportement, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été placé sous contrôle judiciaire dès 2021, qu’à la suite de sa condamnation en première instance par un jugement correctionnel du 4 février 2022 l’intéressé n’a pas poursuivi son activité d’installateur à domicile et l’expert psychiatrique qui a examiné l’intéressé le 10 mai 2021 a estimé « qu’il est impossible de dire s’il existe un risque de réitération ». Il s’ensuit qu’eu égard à la gravité des faits reprochés à M. A… et le contexte dans lequel ils sont intervenus le préfet de la Haute-Saône a pu estimer qu’ils étaient à eux seuls de nature à faire regarder la présence en France de M. A… comme une menace pour l’ordre public justifiant le refus de délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient le requérant, le master en ingénierie des systèmes complexes délivré par l’université de Besançon en 2021 et ses recrutements en qualité d’ingénieur électronique en septembre 2021, d’hardware designer en janvier 2024, puis d’ingénieur bureau d’étude en décembre 2024 ne suffisent pas à obérer la menace à l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… séjourne depuis plus de six ans sur le territoire français en situation régulière, il a obtenu un master en ingénierie des systèmes complexes délivré par l’université de Besançon et a occupé différents emplois d’ingénieur et de designer depuis septembre 2021. Ces éléments permettent d’établir que le requérant a noué des liens avec la France au sens des dispositions rappelées au point précédent. Dans ces circonstances, la condamnation de
M. A… pour des faits d’agressions sexuelles commis en février 2021, ne suffit pas à justifier une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
En application des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique l’effacement sans délai du signalement à fin de non-admission de M. A… dans le système d’information Schengen.
Sur la demande d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour présentées par M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du
5 mars 2026 lui retirant son titre de séjour et les conclusions accessoires qui s’y rapportent sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Besançon.
Article 2 : L’arrêté du 5 mars 2026 est annulé en tant qu’il porte interdiction à l’encontre de M. A… de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de la Haute-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J. Seytel
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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