Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 avr. 2026, n° 2608725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2026, Mme B… G… A…, agissant en son nom personnel et dans l’intérêt de ses enfants mineurs, C… et E…, représentés par Me Polin, demande au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 mars 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil (au moins l’ADA et l’accès à une prise en charge, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation dans le même délai, dans le cadre d’un examen individualisé, en tenant compte du motif légitime, de la vulnérabilité et de l’intérêt supérieur des deux enfants mineurs ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée :
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa vulnérabilité ;
est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation car elle justifie d’un motif légitime ;
méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de leur vulnérabilité ;
méconnait l’unité familiale et les effets sur la stabilité des enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme D… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme D… ;
les observations de Mme B…, assistée d’un interprète en langue pachtou, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née le 16 juillet 1998 à Nangarhar (Afghanistan), de nationalité afghane, agissant en son nom personnel et dans l’intérêt de ses enfants mineurs, C… et E…, demande au tribunal d’annuler la décision du 16 mars 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile dans un délai de 90 jours à compter de son entrée en France.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire des requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants (…) ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». En outre, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. (…) ».
En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont il est fait application, ainsi que le motif sur lequel l’OFII s’est fondé pour refuser à Mme B… les conditions matérielles d’accueil, à savoir qu’elle n’avait pas sollicité l’asile dans un délai de 90 jours à compter de son entrée en France, après prise en compte de ses besoins et de sa situation personnelle. Mme B… n’est donc pas fondée à soutenir que cette motivation est insuffisante. Le moyen doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, Mme B… soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation. Toutefois, si elle précise qu’elle est une mère isolée avec deux enfants mineurs, il ressort de l’entretien d’évaluation ainsi que de ses indications à l’audience que son mari réside en France et bénéficie d’une carte de résident en qualité de réfugié, que la famille est hébergée chez son beau-frère avec son mari et que les enfants sont scolarisés. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée qui a été prise après l’entretien d’évaluation de vulnérabilité mené le 16 mars 2026 au cours duquel la requérante a pu exposer les éléments de sa situation personnelle soit entachée d’un défaut d’examen de sa situation ni qu’elle soit entachée d’une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité. Ces moyens doivent donc être écartés ainsi que celui tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En troisième lieu, Mme B… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie d’un motif légitime expliquant le dépôt tardif de sa demande d’asile, motif lié à la circonstance qu’elle a d’abord été engagée dans une démarche administrative distincte pour solliciter un titre de séjour au titre du regroupement familial, pensant relever de ce cadre, et n’a entrepris une demande d’asile qu’en l’absence de réponse et de solution, dans un contexte de vulnérabilité et de méconnaissance des procédures. Toutefois, un tel motif ne constitue par un motif légitime alors que rien ne faisait obstacle à ce qu’elle présente sa demande d’asile d’autant que son époux en France bénéficiait du statut de réfugié et pouvait ainsi l’aider dans sa démarche. Ces moyens doivent donc être écartés.
Enfin, contrairement à ce que soutient Mme B… la décision attaquée qui porte sur le refus des conditions matérielles d’accueil et non sur sa demande d’asile en elle-même ne méconnait pas le principe d’unité de famille. En tout état de cause, il est constant que Mme B… et ses enfants résident en France auprès de leur père qui bénéficie du statut de réfugié.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction, sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… et ses enfants, C… et E…, sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… G… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Polin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026 .
La magistrate désignée,
Signé
J. EVGENAS
La greffière,
Signé
M. F…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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