Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 20 mars 2026, n° 2502189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 février 2025, le 27 novembre 2025 et le 5 janvier 2026, M. F… H… G… et Mme E… G…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux des mineurs F… A… G… et F… B… G…, représentés par Me Danet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 novembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de leur délivrer un visa au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de leur délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, au profit de M. G… en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il s’agit d’une signature fac-similée ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de leur situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 25 du règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas et l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux risques encourus par M. G… en tant que journaliste, en raison de l’appartenance de Mme G… au groupe social des femmes afghanes, au risque d’expulsion du Pakistan vers leurs pays d’origine et alors qu’ils justifient d’un lien avec la France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 27 janvier 2026.
Par une décision du 14 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. G….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alloun,
- les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
- et les observations de Me Danet, représentant M. et Mme G….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme G…, ressortissants afghans résidant au Pakistan, ont présenté une demande de visa auprès de l’autorité consulaire française à Islamabad afin de solliciter l’asile en France. Cette autorité a refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 10 novembre 2024 puis par une décision expresse du 5 novembre 2025, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, M. et Mme G… demandent au tribunal d’annuler la décision expresse de la commission de recours du 5 novembre 2025.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires.(…) » Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
S’agissant d’une autorité de caractère collégial, il est satisfait aux exigences découlant de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que les décisions que prend la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France portent la signature de son président ou de son suppléant accompagnée des mentions, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
La décision du 5 novembre 2025 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est signée par M. C… D…, premier vice-président de la commission, nommé par décret du 21 février 2024, régulièrement publié au journal officiel de la République française, et comporte en caractères lisibles les mentions prévues par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration précité. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige a été prise par une autorité incompétente et qu’elle méconnaît les dispositions de cet article doivent être écartés comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. » L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
La décision expresse du 5 novembre 2025 vise les dispositions de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’un étranger ne peut bénéficier d’une protection internationale octroyée par la France que s’il est présent sur le territoire français et que les circonstances alléguées par M. et Mme G…, accompagnés de leurs enfants F… A… et F… B…, auprès de l’autorité diplomatiques française au Pakistan ne constituent pas un risque de nature à ouvrir droit à la délivrance d’un visa d’entrée en France en vue d’y demander l’asile. Elle comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que cette décision aurait été prise sans qu’il ait été procédé à un examen particulier de la situation des demandeurs de visa.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 25 du règlement (UE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 : « 1. Un visa à validité territoriale limitée est délivré à titre exceptionnel dans les cas suivants : / a) lorsqu’un Etat membre estime nécessaire, pour des raisons humanitaires, pour des motifs d’intérêt national ou pour honorer des obligations internationales / i) de déroger au principe du respect des conditions d’entrée prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen, / ii) de délivrer un visa bien que l’Etat membre consulté conformément à l’article 22 ait émis des objections contre la délivrance d’un visa uniforme, ou / iii) de délivrer un visa en raison de l’urgence, sans avoir procédé à la consultation préalable au titre de l’article 22 (…) ». Il résulte du point 51 de l’arrêt de la cour de justice de l’Union européenne C-638/16 du 7 mars 2017 qu’ « une demande de visa à validité territoriale limitée introduite par un ressortissant d’un pays tiers pour raisons humanitaires, sur la base de l’article 25 [précité du code communautaire des visas], auprès de la représentation de l’Etat membre de destination, située sur le territoire d’un pays tiers, dans l’intention d’introduire, dès son arrivée dans cet Etat membre, une demande de protection internationale, et par suite, de séjourner dans ledit Etat membre plus de 90 jours sur une période de 180 jours, ne relève pas de l’application dudit code, mais, en l’état actuel du droit de l’Union, du seul droit national. » Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme inopérant. Pour le même motif, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-5, c du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 doit également être écarté.
En cinquième lieu, aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République. »
Si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire. De même, l’invocation des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à raison de menaces susceptibles d’être encourues à l’étranger ne saurait impliquer de droit à la délivrance d’un visa d’entrée en France. Dans le cas où l’administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures. Tel est le cas s’agissant des visas que les autorités françaises peuvent décider de délivrer afin d’admettre un étranger en France au titre de l’asile. Si un demandeur de visa ne peut se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France, il peut soutenir que cette décision, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Les requérants soutiennent qu’ils sont exposés à des risques pour leur sécurité en cas de retour en Afghanistan en raison de l’appartenance de Mme G… au groupe social des femmes afghanes et de la profession de journaliste de M. G…. Ils font valoir que les positions publiques critiques de M. G… à l’égard des talibans dans le cadre de sa profession de journaliste les ont obligés à quitter leur domicile le 14 août 2021 lorsqu’ils ont appris que les talibans préparaient une attaque du district de Paghman et de leur domicile, lequel a, par la suite, été réquisitionné. Ils ajoutent qu’un étudiant en journalisme de M. G…, favorable aux talibans, a menacé ce dernier en raison de ses positions politiques. Toutefois, les requérants ne produisent pas le diplôme qui aurait été délivré par l’université de Kaboul à M. G…, qui soutient être diplômé en journalisme par cette université. De plus, pour établir que M. G… a effectivement travaillé en tant que journaliste au sein des chaines de télévision « Ariana News TV » et « Bakhtar Media », les requérants se prévalent seulement de quatre interventions de l’intéressé en tant qu’invité sur ces médias entre 2016 et 2018 et ne produisent pas de contrat de travail ou d’attestation de travail. Par ailleurs, ni les deux cartes de M. G… en tant que membre de l’organisation des médias afghans et de l’association des radios indépendantes afghanes, expirée pour cette dernière le 30 décembre 2020, et qui mentionne seulement qu’il est chargé de relations publiques, ni les quelques photographies de ses passages télévisés ou les lettres de recommandation dépourvues de toute date ne permettent d’établir son travail de journaliste. Enfin, il n’est pas établi que M. G…, dont son engagement en faveur des droits de l’homme dans le cadre de sa profession sont anciennes, aurait fait l’objet de menaces par un de ses étudiants rallié aux talibans.
Les requérants soutiennent qu’ils ont fait l’objet de menaces et sont recherchés par les talibans à la suite d’une réquisition de leur domicile en août 2021 les obligeant à se cacher pendant plus de deux ans en Afghanistan avant de fuir au Pakistan au mois de septembre 2023. Toutefois, il ressort des mentions figurant sur les passeports des requérants, que ces documents ont été renouvelés au mois de septembre 2022, soit pendant la période durant laquelle ils allèguent s’être cachés, auprès des services du ministère de l’intérieur taliban, ainsi qu’en atteste la mention « MOI » y figurant. M. et Mme G… n’apportent aucune explication sur cette incohérence. Les intéressés ne démontrent pas davantage qu’ils feraient l’objet d’un risque des persécutions en raison de l’appartenance alléguée du père du requérant à l’ancienne administration afghane. Par suite, en retenant les motifs énoncés au point 6, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle des requérants doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme G… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… H… G…, à Mme E… G… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
Z. Alloun
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
J. Bosman
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de commerce
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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