Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 févr. 2025, n° 2501464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025 et deux mémoires enregistrés le 26 février 2025, la société Fram, représentée par Me Ziane, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 septembre 2024 du maire de Chambéry portant opposition à sa déclaration préalable pour la réalisation de travaux ;
2°) d’enjoindre au maire de Chambéry, à titre principal, d’autoriser temporairement, dans l’attente de la décision à intervenir sur le fond, l’ouverture de son agence sise 13 Place de l’Hôtel de Ville, à titre subsidiaire, de réexaminer ses demandes d’autorisation de travaux, le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner la commune de Chambéry au versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’acte par une délégation régulière, publiée et transmise aux services de l’Etat ;
— la demande était conforme au PLUi en vigueur et il ne pouvait lui être opposé les dispositions d’un PLUi futur qui, du reste, ne s’opposent pas à son projet ;
— la décision est ainsi entachée d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir.
Par deux mémoires enregistrés le 26 février 2025, la commune de Chambéry, représentée par Me Thiry, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Fram à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens n’est sérieux dès lors notamment que le maire aurait pu surseoir à statuer sur la demande ;
— une substitution de motifs doit être opérée dès lors que l’aspect de la devanture n’est pas conforme au règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP).
Vu :
— la décision du président du tribunal désignant M. A, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2501463 ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 27 février 2025 à 10 heures 45 au cours de laquelle ont été entendues Me Rochat, substituant Me Ziane, pour la société Fram, ainsi que Me Ibanez pour la commune de Chambéry.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d’exécution :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur ce fondement, la société Fram demande que soit suspendue l’exécution de la décision du 11 septembre 2024 du maire de Chambéry portant opposition à sa déclaration préalable portant sur la remise en peinture d’une devanture commerciale et le remplacement d’un store.
En ce qui concerne les moyens invoqués :
2. Les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et du détournement de pouvoir en opposant les dispositions du PLUi futur alors que le projet était conforme au PLUi en vigueur sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 11 septembre 2024. Quant au motif tiré de la non-conformité du projet au règlement de l’AVAP que la commune de Chambéry demande de substituer aux motifs de la décision, il n’apparaît susceptible de justifier une opposition aux travaux déclarés par la société Fram.
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, le 8 août 2024, la société Fram s’est vu opposer, au titre de la législation des établissements recevant du public, un refus à sa demande d’aménager son agence de voyages. Dès lors qu’elle n’est pas en mesure actuellement d’ouvrir son agence, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, qui ne porte que sur la remise en peinture d’une devanture commerciale et le remplacement d’un store, porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts financiers. Au surplus, compte tenu de l’implantation nationale de la société Fram, l’impossibilité d’ouverture d’une seule agence à Chambéry ne serait pas de nature à caractériser une situation d’urgence. Dans ces conditions, la demande de suspension d’exécution doit être rejetée pour défaut d’urgence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. La présente décision, qui rejette les conclusions principales de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution. En conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de procès :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la société Fram dirigées contre la commune de Chambéry qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
6. Compte tenu notamment de ce qui a été indiqué au point 2, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Chambéry tendant à la condamnation de la société Fram à ce même titre.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de la société Fram est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Chambéry présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Fram et à la commune de Chambéry.
Fait à Grenoble, le 27 février 2025.
Le juge des référés,
C. A
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501464
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