Annulation 3 juillet 2024
Non-lieu à statuer 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 juin 2025, n° 2505763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 3 juillet 2024, N° 2405549 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2405549 du 3 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a, d’une part, annulé l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a fait obligation à M. A… B… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement, et, d’autre part, mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à l’intéressé en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre, enregistrée le 16 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Gonand, a demandé au tribunal :
1°) sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution du jugement n° 2405549 du 3 juillet 2024 précité et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’alors que plus de cinq mois se sont écoulés depuis que le jugement n° 2405549 du 3 juillet 2024 a été rendu, ni le préfet de Vaucluse, auteur de l’arrêté annulé, ni le préfet des Bouches-du-Rhône, territorialement compétent pour l’exécuter, dès lors qu’il est domicilié dans ce département, n’en tirent les conséquences, aucune suite n’ayant été réservée à sa demande du 20 octobre 2024 tendant à la délivrance, durant le temps de réexamen de son dossier, de l’autorisation provisoire de séjour prévue par l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 19 mai 2025, le président du tribunal a décidé, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, enregistrée sous le n° 2505763.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’après qu’il s’est présenté dans ses services le 27 janvier 2025 pour actualiser son dossier, a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour et a complété son dossier, M. B… a fait l’objet d’une décision du 20 mai 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, de sorte que le jugement n° 2405549 du 3 juillet 2024 a bien été exécuté.
Par une ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement (…), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle (…), le président (…) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (…) ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions à fin d’exécution de jugement :
2. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
3. Par un arrêté du 4 juin 2024, le préfet de Vaucluse a fait obligation à M. B…, ressortissant marocain né le 1er juin 1996, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. Par un jugement n° 2405549 du 3 juillet 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté, motif pris de ce que la mesure d’éloignement qu’il comportait était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B…. Cette annulation impliquait que le préfet des Bouches-du-Rhône, territorialement compétent pour ce faire à raison du domicile de M. B…, situé à Saint-Martin-de-Crau, procède au réexamen de la situation de l’intéressé et que celui-ci soit, dans cette attente, muni d’une autorisation provisoire de séjour par application des dispositions précitées de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 22 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a convoqué M. B… le 27 janvier 2025 en vue du réexamen de sa situation à la suite du jugement n° 2405549 du 3 juillet 2024 qui ne lui avait alors pas été notifié, dès lors qu’il n’était pas partie à l’instance. En défense, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir, sans être contredit, que M. B… a été muni d’une autorisation provisoire de séjour et a complété son dossier et qu’au terme de ce réexamen, il a fait l’objet d’un arrêté du 20 mai 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Dès lors, ce jugement a été entièrement exécuté. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’exécution du jugement n° 2405549 du 3 juillet 2024 du tribunal administratif de Marseille sont sans objet.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’exécution de jugement de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 27 juin 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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