Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 31 déc. 2025, n° 2515779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Chelly, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités tchèques, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont entachées de l’incompétence de leur auteur,
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités tchèques :
- la décision méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du conseil et l’article R. 741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucune brochure ne lui a été remise,
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a fui son pays en raison de la situation économique difficile et qu’il souhaite s’installer en France et s’y intégrer en apprenant notamment le français ;
- elle méconnaît l’article 17.2 du règlement (UE) n°604-2013 dès lors que le préfet aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël,
- les observations de Me Chelly pour M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
- et les observations de M. D…, assisté de M. A…, interprète en langue anglaise, qui indique qu’il veut améliorer sa vie, que la France a bonne réputation et que toute sa famille est au Kenya.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant kenyan, né le 20 juillet 2005, demande au tribunal l’annulation des arrêtés du 10 décembre 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités tchèques et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. D… bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est superfétatoire et doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
3. L’arrêté litigieux a été signé par Mme E… C…, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté n°13- 2025-09-21-00001 du 22 septembre 2025 régulièrement publié au RAA n°13-2025-278 du même jour délégation par le préfet des Bouches-du-Rhône, à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités tchèques :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (…) / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel (…) ». Il résulte de cet article que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 521-4 du CESEDA, applicable à la date de la décision attaquée : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D… s’est vu remettre, contre signature, le 22 octobre 2025, la brochure intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » (brochure A) et la brochure intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (brochure B). L’intéressé, par sa signature, a accusé réception de la remise ces documents, lesquels étaient rédigés en langue anglaise, qu’il a déclaré comprendre. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier ni n’est allégué que le requérant aurait fait état, au cours de la procédure de détermination de l’État responsable de sa demande d’asile, de carences dans l’information reçue ou de difficultés de compréhension quant à la procédure mise en œuvre à son égard ni qu’il aurait été privé, du fait d’une telle carence, de la faculté de fournir à l’administration des informations supplémentaires qui auraient été de nature à faire obstacle à la mesure en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’information et de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 du règlement (UE) n°604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. (…) ». Aux termes de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Il résulte de ces dispositions que, si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
7. Le requérant, qui se borne à soutenir qu’il a fui son pays en raison de la situation économique difficile, qu’il souhaite s’installer en France et s’y intégrer en apprenant notamment le français, n’établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait, en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, méconnu ces dispositions ou commis une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens y afférent doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
8. Les moyens dirigés contre l’arrêté de transfert ayant été écartés, l’exception d’illégalité de la décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
9. Il résulte de tout ce qui précède les conclusions présentées par M. D… tendant à l’annulation des arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 10 décembre 2025 et portant, pour le premier, transfert aux autorités tchèques et, pour le second, assignation à résidence, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Chelly et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Hétier-NoëlLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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