Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 3 mars 2026, n° 2210787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Espie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, la SCI Espie, représentée par Me Benichou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 0130552101070P0 du 24 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré tacitement un permis de construire à la SCI le belvédère, constaté par un certificat de permis tacite du 26 juillet 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le dossier de permis de construire est incomplet et insuffisant ;
- le projet doit être regardé comme une construction nouvelle et non comme une rénovation et surélévation ;
- l’architecte des bâtiments de France n’a pas statué sur l’ensemble des éléments du dossier ;
- le projet méconnaît les articles R. 425-3 du code de l’urbanisme et les articles L. 111-8 et R. 11-19-13 du code de la construction et de l’habitation relatifs aux conditions
d’accessibilités ;
- il méconnaît les articles 3.6 des dispositions générales, UB 7, UB 9 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU).
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, la SCI le belvédère, représentée par Me Gonin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 décembre 2025, a été prononcée, en application des articles R. 611- 11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de M. A… pour la Ville de Marseille.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n° PC 0130552101070P0 du 24 avril 2022, le maire de la commune de Marseille a délivré tacitement un permis de construire à la SCI le belvédère, constaté par un certificat de permis tacite du 26 juillet 2022, en vue de rénover et surélever une habitation sur la parcelle D 338 sise 85 boulevard Alexandre Delabre. La SCI Espie a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été implicitement rejeté le 22 novembre 2022. Elle demande l’annulation de ces deux décisions.
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que la société Espie, propriétaire de l’immeuble mitoyen, est voisine immédiate du projet. Pour justifier de son intérêt pour agir, celle-ci soutient qu’elle sera privée de la vue mer dont elle dispose. Toutefois, les deux maisons sont accolées et leurs façades donnent sur la mer, une extension sur la façade opposée et une surélévation de celle-ci n’aura ainsi aucune incidence sur cette vue. Si la requérante produit une photographie de sa toiture et expose que la vue « depuis sa terrasse » sera atteinte, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que celle-ci dispose bien d’une telle terrasse. Dans ces conditions, La société requérante n’invoque aucun élément circonstancié de nature à établir que le projet serait de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien. Elle ne justifie donc pas d’un intérêt pour agir suffisant au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Espie sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société requérante sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge de la société Espie la somme de 1 800 euros à verser à la SCI le Belvédère.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Espie est rejetée.
Article 2 : La SCI Espie versera la somme de 1 800 euros à la SCI le Belvédère au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Espie, à la commune de Marseille et à la SCI le Belvédère.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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