Annulation 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2302547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2302547 et des mémoires, enregistrés le 15 mars 2023, le 2 mai 2023, et le 1er août 2025, M. B… A…, représenté par Me Lopez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Fos-sur-Mer l’a maintenu en congé de maladie ordinaire à compter du 24 janvier 2023, l’arrêté du 27 janvier 2023 portant placement en congé de maladie ordinaire du 24 janvier 2022 au 23 janvier 2023, l’arrêté du 30 janvier 2023 portant placement en disponibilité pour raison de santé du 24 janvier 2023 au 23 juillet 2023 ainsi que l’arrêté du 2 mars 2023 portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie déclarée le 24 janvier 2022 ;
2°) à titre principal d’enjoindre au maire de la commune de Fos-Sur-Mer de le placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à plein traitement à compter du 24 janvier 2022 et de régulariser sa situation en lui versant son plein traitement depuis cette date avec prise en charge de ses frais médicaux, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire de le placer en Citis à titre provisoire à plein traitement à compter du 9 octobre 2022 et de régulariser sa situation en lui versant son plein traitement depuis cette date avec prise en charge de ses frais médicaux dans l’attente du réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision sur sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Fos-Sur-Mer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 2 mars 2023 refusant l’imputabilité au service de sa maladie :
le maire s’est estimé à tort en situation de compétence liée par l’avis du conseil médical du 24 novembre 2022 ;
la composition du conseil médical est irrégulière ;
le conseil médical ne disposait pas de l’évaluation psychiatrique prévue par l’article 3 de l’arrêté du 4 aout 2004 ;
il ne disposait pas du rapport du médecin de prévention en méconnaissance de l’article 9 et de l’article 37.7 du décret du 30 juillet 1987 ;
l’arrêté en litige n’est pas motivé ;
l’avis du conseil médical et l’arrêté attaqué méconnaissent l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique ;
En ce qui concerne les arrêtés des 24 janvier 2023, 27 janvier 2023 et 30 janvier 2023 portant maintien et placement en congé de maladie ordinaire et placement en disponibilité d’office :
ils doivent être annulés compte tenu de l’illégalité de la décision du 2 mars 2023 qui en constitue la base légale ;
ils méconnaissent l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 ;
ils sont entachés d’erreur de droit.
Par des mémoires, enregistrés le 30 janvier 2024 et le 6 juin 2025, la commune de Fos-sur-Mer, représentée par Me Citeau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Par une note en délibéré, enregistrée le 20 novembre 2025 après l’audience tenue le même jour, M. A… a informé le tribunal d’une circonstance de droit nouvelle qui a été communiquée au département des Bouches-du-Rhône justifiant la réouverture de l’instruction.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2025, la commune de Fos-sur-Mer a produit un nouveau mémoire qui a été communiqué.
Une note en délibéré, enregistrée le 18 décembre 2025, qui n’a pas été communiquée, a été présentée par M. A….
Par une requête n°2309884, enregistrée le 21 octobre 2023, M. A…, représenté par Me Lopez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 août 2023 par laquelle le maire de la commune de Fos-sur-Mer a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Fos-sur-Mer de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement ;
3°) de condamner la commune de Fos-sur-Mer à lui verser la somme totale de 103 844, 35 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts aux taux légal à compter de la date de la demande indemnitaire préalable ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Fos-sur-Mer la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il a été victime d’agissements répétés constitutifs d’un harcèlement moral ;
sa mise à l’écart constitue une faute de la commune dans la gestion de sa carrière ;
il a subi un préjudice financier, une perte de chance d’obtenir une retraite à taux plein, un préjudice moral et un préjudice matériel ;
la décision du 21 août 2023 est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation .
Par une note en délibéré, enregistrée le 20 novembre 2025 après l’audience tenue le même jour, M. A… a informé le tribunal d’une circonstance de droit nouvelle qui a été communiquée au département des Bouches-du-Rhône justifiant la réouverture de l’instruction.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2025, la commune de Fos-sur-Mer, représentée par Me Citeau, a produit un nouveau mémoire qui a été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu:
le code général de la fonction publique ;
le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure,
les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique ;
les observations de Me Lopez représentant le requérant et celles de Me Citeau représentant la commune de Fos-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
M. A…, attaché hors classe et chargé des fonctions de directeur financier de la commune de Fos-Sur-Mer depuis le 10 août 2000 a eu une altercation le 13 avril 2021 avec le nouveau directeur général des services de la collectivité. A la suite d’un conflit durable avec son supérieur hiérarchique, il a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 24 janvier 2022. Le 23 juin 2022, le médecin agréé de l’administration a conclu à l’imputabilité au service d’un syndrome anxio-dépressif diagnostiqué le 24 janvier 2022. Le 16 décembre 2022, le comité médical a émis un avis défavorable à la reconnaissance d’imputabilité en l’absence de lien démontré par le requérant entre la maladie et le service. Par un arrêté du 24 janvier 2023, le maire de Fos-sur-Mer l’a maintenu en congé de maladie ordinaire, puis, par un arrêté du 27 janvier 2023, l’a placé à titre rétroactif en congé de maladie ordinaire du 24 janvier 2022 au 23 janvier 2023 et enfin, par un arrêté du 30 janvier 2023, l’a placé en disponibilité pour raison de santé du 24 janvier 2023 au 23 juillet 2023. Le 2 mars 2023, le maire a édicté un arrêté portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif dont souffre l’intéressé. Le 14 juin 2023, M. A… a demandé, d’une part, l’indemnisation des préjudices en raison de faits de harcèlement moral qu’il estime avoir subis de la part du directeur général des services et d’autre part, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par courrier du 21 août 2023, le maire a rejeté ses deux demandes. M. A… demande l’annulation des arrêtés des 24 janvier 2023, 27 janvier 2023, 30 janvier 2023 et 2 mars 2023 ainsi que de la décision du 21 août 2023 de rejet de son recours gracieux et demande l’indemnisation des préjudices subis.
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2302547 et 2309884 concernent la situation du même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 2 mars 2023 refusant l’imputabilité au service de sa maladie :
Aux termes de l’article 9 du décret du 30 juillet 1987 : « Le médecin du service de médecine préventive prévu aux articles L. 812-3 à L 812-5 du code général de la fonction publique compétent à l’égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s’il le demande communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 24, 33 et 37-7 ci-dessous. (…) ». Aux termes de l’article 37-7 de ce même décret le médecin du travail remet un rapport au conseil médical en cas de demande de déclaration de maladie professionnelle au fin de reconnaissance de son imputabilité.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie.
Il est constant que le dossier soumis au comité médical du 24 novembre 2022 ne comportait pas de rapport écrit du médecin du service de médecine préventive, faute de médecin de prévention en fonction au sein de la commune à la date de ce comité médical. La collectivité fait valoir que la saisine du médecin de prévention relevait d’une formalité impossible dans un contexte de pénurie de médecin affectant de nombreuses collectivités. Si les pièces produites à l’instance attestent des démarches entreprises par la commune pour recruter un nouveau médecin à la suite de la démission de son médecin de prévention au mois d’août 2020 par le lancement d’un marché de prestations en 2021 ou la publication d’offres d’emplois en 2023, elles ne démontrent pas que la collectivité ait initié de telles démarches, de manière continue, entre 2021 et 2023, ni qu’elle aurait pris, à tout le moins, l’attache du centre de gestion des Bouches-du-Rhône en vue de saisir un conformément aux articles 9 et 37-7 du décret du 30 juillet 1987 précité. Dans ces conditions, la commune n’établit avoir accompli les diligences nécessaires et ne démontre pas que l’obligation de transmettre au conseil médical un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive constituait une formalité impossible. L’absence d’un tel rapport ayant privé M. A… d’une garantie, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne les arrêtés des 24 janvier 2023, 27 janvier 2023 et 30 janvier 2023 portant maintien et placement en congé de maladie ordinaire et placement en disponibilité :
Les arrêtés du 24 janvier 2023 et du 27 janvier 2023 portant maintien et placement en congé de maladie ordinaire et du 30 janvier 2023 le plaçant en disponibilité à compter du 23 janvier 2024 doivent être annulés dès lors qu’ils sont privés de base légale du fait de l’illégalité de la décision de refus de reconnaissance d’imputabilité du 2 mars 2023.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les arrêtés des 24 janvier 2023, 27 janvier 2023, 30 janvier 2023 et du 2 mars 2023 du maire de Fos-sur-Mer doivent être annulés.
En ce qui concerne la décision du 21 août 2023 portant rejet de sa demande indemnitaire préalable et refus d’octroi de la protection fonctionnelle :
S’agissant du harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. /Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
M. A… se prévaut d’une situation de harcèlement moral consécutif à un conflit durable avec le directeur général des services de la commune se matérialisant par des reproches injustifiés et vexatoires, une mise à l’écart professionnelle et des pressions psychologiques, qui auraient porté atteinte à son intégrité physique et psychique et fait obstacle à la poursuite de sa carrière professionnelle.
En premier lieu, M. A… se prévaut d’une mise à l’écart professionnelle, matérialisée par un différend du 13 avril 2021 avec son supérieur hiérarchique sur l’interprétation de données financières dans le cadre de la politique budgétaire de la commune, son exclusion des réunions du comité de direction, la tenue de réunion par le directeur général des services en son absence au sein de la direction financière qu’il dirige, l’absence de transmission d’informations, le blocage de son accès au logiciel informatique de la collectivité, la décharge de l’élaboration du budget 2022 et l’ouverture de son poste à la vacance sans qu’il en soit informé. Toutefois, il résulte des pièces du dossier que le différend du 13 avril 2021, dont le requérant fait état, a donné lieu à une rectification matérielle, en juin 2021, des documents budgétaires en sa faveur. En outre, s’il a reçu un message de sa hiérarchie lui indiquant qu’il n’avait plus l’obligation de participer au comité de direction, il ne lui a pas été interdit de participer à cette réunion. De même, l’agent ne démontre pas la tenue de réunions en son absence, pas plus que le blocage de son accès au logiciel financier de la ville. Par ailleurs, M. A… ne conteste pas avoir refusé d’une part, d’élaborer le rapport d’orientation budgétaire 2022 et d’autre part, de préparer une délibération demandée par le directeur général des services. Par ailleurs, ses évaluations professionnelles indiquent que, depuis plusieurs années, son comportement se caractérise notamment par une résistance au changement. A cet égard, le maire précise que le directeur général des services a été recruté afin de moderniser les pratiques de la collectivité, ce qui est susceptible d’engendrer des tensions au sein d’un service. Dans ces conditions, la mise à l’écart dont M. A… se plaint ne peut être totalement imputée à sa hiérarchie, contrairement à ce qu’il allègue.
En deuxième lieu, le requérant soutient qu’il a été la cible de reproches multiples et injustifiés de la part du directeur général des services qui aurait outrepassé l’exercice normal de son pouvoir hiérarchique. Il produit pour l’établir des attestations qui font état de comportements désobligeants de son supérieur dans d’autres communes et du départ d’un autre directeur de la collectivité en raison d’un désaccord « avec la gouvernance », mais sans plus de précision. Les échanges des courriers et courriels produits par le requérant ne démontrent pas que le directeur général des services de la commune aurait tenu des propos ou adopté des comportements vexatoires ou insultants à son égard. Si le ton employé par son supérieur est parfois empreint « d’une certaine rudesse », M. A… ne conteste pas sérieusement que l’attitude de son supérieur hiérarchique est consécutive à son refus de mettre en œuvre plusieurs instructions émanant du directeur général des services. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le supérieur hiérarchique de M. A… aurait excédé les limites du pouvoir hiérarchique.
En troisième lieu, M. A… fait valoir qu’il a été privé de ses outils de travail à savoir son ordinateur portable, son véhicule de service, les clefs de son armoire, et qu’il a été soumis à des pressions, les tiroirs de son bureau ayant été forcés. Toutefois, il ressort des échanges de courriers versés à l’instance, que M. A…, alors qu’il était en congé de maladie ordinaire, d’une part, a conservé son ordinateur portable qui contenait l’ensemble des éléments nécessaires à l’élaboration du rapport d’orientation budgétaire 2022, qu’il avait, par ailleurs, refusé d’élaborer et que son adjointe, directrice par intérim, devait réaliser ce rapport et d’autre part, qu’il avait fermé à clef l’armoire de son bureau à la mairie contenant les dossiers papiers afférents. En outre, lorsqu’un agent est en congé de maladie, il ne dispose pas d’un droit à conserver son véhicule de service, ce qu’a pourtant fait M. A…. La circonstance que des policiers municipaux se soient présentés à son domicile pour récupérer lesdits matériels, certes avec l’utilisation du gyrophare dont le caractère urgent et nécessaire n’est pas établi par la défense, ne suffit pas à elle seule à caractériser une « mise sous pression » de la part de son employeur. A cet égard, M. A… ne démontre pas que les serrures des tiroirs de son bureau auraient été forcées. Par suite, M A… ne démontre pas avoir été privé de ses outils de travail professionnels.
Il résulte de ce qui précède que les éléments de faits, soumis par M. A… dans la présente instance, même pris dans leur ensemble, ne sont pas susceptibles de caractériser l’existence d’agissements répétés de harcèlement moral à son encontre.
S’agissant du refus d’octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle :
Il ressort des pièces du dossier que les faits mentionnés aux points 8 à 14 du présent jugement ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation que le maire de la commune a refusé d’octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. A…, qui en a sollicité le bénéfice en raison d’un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique direct. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision du 21 août 2023 par laquelle le maire de la commune de Fos-sur-Mer a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle serait illégale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 août 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la condamnation de la commune de Fos-sur-Mer à l’indemniser des préjudices subis résultant du harcèlement moral dont il s’estime victime.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, dans l’affaire n°2302547, que la commune de Fos-sur-Mer réexamine la situation de M. A… au regard de l’imputabilité au service de son accident du 13 avril 2021 et régularise sa situation administrative en procédant, notamment jusqu’à son admission à la retraite, à la reconstitution de ses droits à plein traitement et accessoires et, le cas échéant, à la reconstitution de ses droits à avancement ainsi qu’à la reconstitution de ses droits à pension, à invalidité et à la retraite dans la mesure rendue nécessaire par la reconnaissance de l’éventuelle imputabilité au service de son accident dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Le présent jugement n°2309884 confirmant la décision du 21 août 2023 refusant la demande de protection fonctionnelle du requérant, les conclusions présentées à fin d’injonction sur ce point ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance n°2302547, la somme que demande la commune de Fos-sur-Mer au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Fos-sur-Mer une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… la somme que demande la commune de Fos-sur-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n°2309884.
D E C I D E :
Article 1er: Les arrêtés des 24 janvier 2023, 27 janvier 2023, 30 janvier 2023 et du 2 mars 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Fos-sur-Mer de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Fos-sur-Mer versera à M. A… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La requête n°2309884 est rejetée.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Fos-sur-Mer dans l’instance n°2309884 au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Fos-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Congo ·
- Recours gracieux ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Convention européenne ·
- Étranger
- Réfugiés ·
- Identité ·
- Visa ·
- Etat civil ·
- Enfant ·
- Réunification ·
- Possession d'état ·
- Étranger ·
- Droits fondamentaux ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Casier judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure pénale ·
- Mentions ·
- Condamnation
- Police ·
- Pays ·
- Destination ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Résidence universitaire ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Force publique ·
- Recours gracieux
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Acte ·
- Haïti ·
- Interdiction ·
- Ressortissant
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Communauté de vie ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Notification ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Hôpitaux ·
- Juridiction ·
- Assistance ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réparation ·
- Ordonnance ·
- Voies de recours
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Intérêt pour agir ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Construction ·
- Excès de pouvoir ·
- Atteinte ·
- Utilisation ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.