Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 28 oct. 2025, n° 2306573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2023 et 25 avril 2025, Mme C… A… épouse B…, représentée par la Selarl Noûs avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire formée le 23 mars 2023, tendant à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi en raison du refus de paiement de heures supplémentaires, réalisées notamment sous forme d’astreintes déplacées, au taux de majoration prévu par les dispositions exceptionnelles relatives à la lutte contre le Covid-19 ;
2°) de condamner l’AP-HM à lui verser la somme de 25 882,82 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023 en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HM une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la responsabilité de l’AP-HM est engagée en raison de l’illégalité de son refus d’appliquer le taux majoré aux astreintes déplacées qu’elle a effectuées pendant la période de lutte contre le Covid-19 ;
elle a droit à être indemnisée de ses préjudices à hauteur de 25 882,82 euros au titre de son préjudice financier, composé de 18 071,17 euros au titre de la rémunération non perçue du fait du refus par l’AP-HM d’appliquer les majorations des heures supplémentaires et de 4 811,65 au titre du préjudice financier tiré de la récupération indue de la somme qui lui avait été versée au mois de mars 2022 au titre de la rémunération d’astreintes, et 2 500 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, l’AP-HM, représentée par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
- le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ;
- le décret n° 202-1309 du 29 octobre 2020 ;
- le décret n° 2020-718 du 11 juin 2020 ;
- le décret n° 2021-287 du 16 mars 2021 ;
- le décret n° 2021-1097 du 19 août 2021 ;
- le décret n° 2021-1709 du 18 décembre 2021 ;
- le décret n° 2022-224 du 22 février 2022 ;
- le décret n° 2022-502 du 7 avril 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Diwo, rapporteure,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Leturcq représentant Mme A… épouse B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… épouse B…, agent titulaire de la fonction publique hospitalière, exerce ses fonctions sur un poste assimilé d’infirmière en soins généraux diplômée d’État. Elle est affectée à l’hôpital de la Timone dans l’unité « bloc opératoire adulte », relevant de l’AP-HM. Le 23 mars 2023, elle a, par une demande indemnitaire préalable, sollicité la majoration de ses heures supplémentaires, effectuées notamment sous forme d’astreintes déplacées entre le 1er mars 2020 et le 30 avril 2022. Le directeur de l’AP-HM n’a pas donné suite à sa demande indemnitaire. Mme A… épouse B… demande au tribunal de condamner l’AP-HM à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du refus par l’AP-HM d’appliquer le taux majoré prévu par les décrets COVID à ses astreintes déplacées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable ayant eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande indemnitaire du requérant, celui-ci doit être regardé comme ayant formulé des conclusions tendant à une indemnisation de ses préjudices, donnant ainsi à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Il appartient au juge de plein contentieux non pas d’apprécier la légalité de la décision liant le contentieux mais de se prononcer sur le droit du requérant à obtenir l’indemnité qu’il réclame. Par suite, les conclusions présentées par Mme A… épouse B… à fin d’annulation de la décision implicite de rejet par le directeur général de l’AP-HM de sa demande indemnitaire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 20 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique : « Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, qui n’est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’établissement. La durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif. Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, qui n’est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’établissement. La durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif. ». Selon l’article 4 du décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « Pour l’application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 4 janvier 2002, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef d’établissement, dès qu’il y a eu dépassement des bornes horaires définies par les heures de travail (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que le temps d’astreinte sur les lieux de travail ne peut qu’être assimilé à du temps de travail effectif et doit être indemnisé en tant qu’heures supplémentaires dès lors qu’il y a eu dépassement des bornes horaires définies par les heures de travail. Dès lors, les astreintes déplacées dont Mme A… épouse B… demande la majoration doivent être considérées comme des heures supplémentaires, ce que ne conteste pas l’AP-HM.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « Les personnels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent percevoir, dès lors qu’ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation au titre du présent décret ». Aux termes de son article 7, dans sa version applicable au litige : « A défaut de compensation sous la forme d’un repos compensateur, les heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. / La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base le traitement brut annuel de l’agent concerné, au moment de l’exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l’indemnité de résidence, le tout divisé par 1820. / Cette rémunération est multipliée par 1,25 pour les 14 premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes ». Depuis le 1er décembre 2021, ce dernier alinéa prévoit que « Cette rémunération est multipliée par 1,26 à compter de la première heure supplémentaire effectuée ». Et aux termes de son article 8 : « L’heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu’elle est effectuée de nuit et des deux tiers lorsqu’elle est effectuée un dimanche ou un jour férié ».
6. Le décret du 11 juin 2020 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière détermine les conditions et les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires réalisées dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de covid-19 par certains fonctionnaires et agents contractuels de droit public des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont indemnisées et font l’objet d’une majoration exceptionnelle. Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Par dérogation à l’article 3 du décret du 25 avril 2002, les heures supplémentaires effectuées entre le 1er mars et le 30 avril 2020 par les fonctionnaires titulaires, stagiaires et les agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont compensées sous la forme de la seule indemnisation. ». Aux termes de l’article 4 du même décret « Par dérogation au troisième alinéa de l’article 7 et à l’article 8 du décret du 25 avril 2002 susvisé, le calcul de l’indemnisation des heures supplémentaires fait application : des coefficients de 1,875 aux 14 premières heures supplémentaires et de 1,905 aux heures supplémentaires suivantes / – d’une majoration de 150 % de l’heure supplémentaire lorsqu’elle est effectuée de nuit ; / – d’une majoration de 99 % de l’heure supplémentaire lorsqu’elle est effectuée un dimanche ou un jour férié ».
7. Le décret du 29 octobre 2020 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, détermine les conditions et les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires, réalisées dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de covid-19 par les fonctionnaires et les agents hospitaliers des établissements situés dans des zones de circulation active du virus, sont indemnisées et font l’objet d’une majoration exceptionnelle. Ce décret prévoit que ces heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret précité du 25 avril 2002 sous réserve des dispositions spécifiques qu’il prévoit. Ainsi, son article 3 précise que : « Par dérogation à l’article 3 du décret du 25 avril 2002 susvisé les heures supplémentaires effectuées entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020 au sein des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière sont compensées sous la forme de la seule indemnisation ». Aux termes de son article 4 : « Par dérogation au troisième alinéa de l’article 7 du décret du 25 avril 2002 susvisé, le calcul de la rémunération horaire de l’indemnisation des heures supplémentaires fait application : / – des coefficients de 1,875 aux 14 premières heures supplémentaires et de 1,905 aux heures supplémentaires suivantes ; / – d’une majoration de 150 % de l’heure supplémentaire lorsqu’elle est effectuée de nuit ; / – d’une majoration de 100 % de l’heure supplémentaire lorsqu’elle est effectuée un dimanche ou un jour férié ».
8. Le décret du 16 mars 2021 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière a un objet similaire à celui mentionné au point précédent. Ce décret prévoit que ces heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret précité du 25 avril 2002 sous réserve des dispositions spécifiques qu’il prévoit. Son article 3 précise que : « Par dérogation à l’article 3 du décret du 25 avril 2002 susvisé, les heures supplémentaires effectuées entre le 1er février et le 31 mai 2021 au sein des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière sont compensées sous la forme de la seule indemnisation. ». Aux termes de son article 4 : « Par dérogation au troisième alinéa de l’article 7 du décret du 25 avril 2002 susvisé, le calcul de la rémunération horaire de l’indemnisation des heures supplémentaires fait application : / – des coefficients de 1,875 aux 14 premières heures supplémentaires ; / – d’un coefficient de 1,905 pour les heures supplémentaires suivantes ».
9. Le décret du 19 août 2021 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière a modifié le décret du 16 mars 2021. Ce décret prévoit que ces heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret précité du 25 avril 2002 sous réserve des dispositions spécifiques qu’il prévoit. Son article 3 précise que : « Par dérogation à l’article 3 du décret du 25 avril 2002 susvisé, les heures supplémentaires effectuées entre le 1er février et le 31 mai 2021 ainsi qu’entre le 2 août et le 31 octobre 2021 au sein des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière sont compensées sous la forme de la seule indemnisation. ». Aux termes de son article 4 : « Par dérogation au troisième alinéa de l’article 7 du décret du 25 avril 2002 susvisé, le calcul de la rémunération horaire de l’indemnisation des heures supplémentaires fait application : / – des coefficients de 1,875 aux 14 premières heures supplémentaires ; / – d’un coefficient de 1,905 pour les heures supplémentaires suivantes ».
10. Le décret du 18 décembre 2021 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière a modifié le décret du 16 mars 2021. Ce décret prévoit que ces heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret précité du 25 avril 2002 sous réserve des dispositions spécifiques qu’il prévoit. Son article 3 précise que : « Par dérogation à l’article 3 du décret du 25 avril 2002 susvisé, les heures supplémentaires effectuées au cours des périodes listées par le présent article au sein des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière sont compensées sous la forme de la seule indemnisation. Les périodes mentionnées au premier alinéa du présent article sont celles courant : 1° du 1er février au 31 mai 2021 ; 2° du 2 août au 31 octobre 2021 ; 3° du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022 ». Aux termes de son article 4 : « le calcul de la rémunération horaire de l’indemnisation des heures supplémentaires fait application du coefficient de 1,89 à compter de la première heure supplémentaire effectuée au cours de la période courant de la date d’entrée en vigueur du décret du 30 novembre 2021 susvisé [soit le 2 décembre 2021] au 19 décembre 2021 et du coefficient de 2,52 à compter de la première heure supplémentaire effectuée au cours de la période courant du 20 décembre 2021 au 31 janvier 2022 ».
11. Le décret du 22 février 2022 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière a modifié le décret du 16 mars 2021. Ce décret prévoit que ces heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret précité du 25 avril 2002 sous réserve des dispositions spécifiques qu’il prévoit. Son article 3 précise que : « Par dérogation à l’article 3 du décret du 25 avril 2002 susvisé, les heures supplémentaires effectuées au cours des périodes listées par le présent article au sein des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière sont compensées sous la forme de la seule indemnisation. Les périodes mentionnées au premier alinéa du présent article sont celles courant : 1° du 1er février au 31 mai 2021 ; 2° du 2 août au 31 octobre 2021 ; 3° du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022 ; 4° du 1er au 28 février 2022 ». Aux termes de son article 4 : « le calcul de la rémunération horaire de l’indemnisation des heures supplémentaires fait application du coefficient de 1,89 à compter de la première heure supplémentaire effectuée au cours de la période courant de la date d’entrée en vigueur du décret du 30 novembre 2021 susvisé [soit le 2 décembre 2021] au 19 décembre 2021 et du coefficient de 2,52 à compter de la première heure supplémentaire effectuée au cours de la période courant du 20 décembre 2021 au 28 février 2022 ».
12. Le décret du 7 avril 2022 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière a modifié le décret du 16 mars 2021. Ce décret prévoit que ces heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret précité du 25 avril 2002 sous réserve des dispositions spécifiques qu’il prévoit. Son article 3 précise que : « Par dérogation à l’article 3 du décret du 25 avril 2002 susvisé, les heures supplémentaires effectuées au cours des périodes listées par le présent article au sein des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière sont compensées sous la forme de la seule indemnisation. Les périodes mentionnées au premier alinéa du présent article sont celles courant : 1° du 1er février au 31 mai 2021 ; 2° du 2 août au 31 octobre 2021 ; 3° du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022 ; 4° du 1er au 28 février 2022 ; 5° du 1er mars au 30 avril 2022 ». Aux termes de son article 4 : « le calcul de la rémunération horaire de l’indemnisation des heures supplémentaires fait application du coefficient de 1,89 à compter de la première heure supplémentaire effectuée au cours de la période courant de la date d’entrée en vigueur du décret du 30 novembre 2021 susvisé [soit le 2 décembre 2021] au 19 décembre 2021 et du coefficient de 2,52 à compter de la première heure supplémentaire effectuée au cours de la période courant du 20 décembre 2021 au 28 février 2022 ».
13. L’ensemble de ces textes s’appliquent aux fonctionnaires et agents des établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sans qu’ils distinguent parmi ces fonctionnaires et agents ni parmi les services auxquels ils sont affectés.
14. Il résulte de l’instruction que l’AP-HM a indemnisé les heures supplémentaires effectuées par Mme A… épouse B… sous forme d’astreintes déplacées entre le 1er mars 2020 et le 30 avril 2022 sur le seul fondement du décret du 25 avril 2002, et qu’elle n’a pas fait application des dispositifs exceptionnels de la majoration de la rémunération de ces heures supplémentaires prévus par les autres décrets précités. Il ressort, en outre, des écritures en défense que l’AP-HM a refusé de faire droit à la demande de Mme A… épouse B… au motif que ces textes réglementaires ne s’appliquent qu’aux seuls personnels soignants exerçant dans les services d’emploi présentant un lien direct avec la gestion de l’épidémie de la covid-19, au nombre desquels ne figure pas le service où exerçait la requérante, au cours de la période en cause. Or, en retenant un tel motif pour refuser d’appliquer la majoration exceptionnelle aux heures supplémentaires alors même qu’elle ne conteste pas que son établissement fait partie d’une zone de circulation active du virus, l’AP-HM a commis une erreur de droit en ajoutant une condition non prévue par les textes et a méconnu les dispositions des décrets précités.
15. Il résulte de ce qui précède qu’en refusant d’appliquer la majoration prévue par les décrets portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires précités aux heures supplémentaires réalisées notamment sous forme d’astreintes déplacées effectuées par Mme A… épouse B… du 1er mars 2020 au 30 avril 2022, l’AP-HM a commis une faute ouvrant droit à indemnisation des préjudices directs et certains qu’elle a subis.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant du préjudice financier :
16. Il résulte d’une part de l’instruction, et notamment des bulletins de paie produits par Mme A… épouse B…, que cette dernière a effectué des heures supplémentaires notamment sous forme d’astreintes déplacées sur l’ensemble de la période couverte par les dispositions règlementaires imposant une sur-majoration, dont le nombre, qui est établi par les mentions portées sur les bulletins de paie et qui ont été rémunérées par l’établissement, n’est pas sérieusement contesté par l’AP-HM. Il résulte ainsi de l’instruction que, sur la période comprise entre le 1er mars et le 30 avril 2020, Mme A… épouse B… a effectué 12 heures supplémentaires de jour, et 34,50 heures de nuit dont 6h50 au-delà du seuil de la quatorzième heure mensuelle. Sur la période comprise entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020, elle a effectué 33 heures supplémentaires de jour, 40 heures supplémentaires les dimanches et jours fériés dont 6h30 au-delà du seuil mensuel de 14 heures pour le mois d’octobre et 61 heures supplémentaires de nuit dont 19 ont été effectuées au-delà du seuil mensuel de 14 heures. Entre le 1er février 2021 et le 31 mai 2021, Mme A… épouse B… effectué 20 heures supplémentaires de jour, 23,5 heures supplémentaires les dimanches et jours fériés et 105 heures supplémentaires de nuit dont 49,5 au-delà du seuil de 14 heures mensuelles. Sur la période comprise entre le 2 août 2021 et le 31 octobre 2021, elle a effectué 20 heures supplémentaires de jour dont 14 au-delà du seuil de 14 heures, 15,5 heures les dimanches et jours fériés, et 64 heures supplémentaires de nuit dont 22 au-delà du seuil de 14 heures. Sur la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2021, elle a effectué 14,5 heures supplémentaires de jour, 12 heures supplémentaires les dimanches et jours fériés et 19 heures supplémentaires de nuit dont 5 au-delà de la quatorzième heure. Entre le 1er décembre 2021 et le 19 décembre 2021, elle a effectué 14 heures supplémentaires de jour, et 14 heures de nuit. Entre le 20 décembre 2021 et le 28 février 2022, elle a effectué 16 heures supplémentaires de nuit. Pour la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 28 février 2022, elle a réalisé 14,5 heures supplémentaires de jour, 10,5 les dimanches et jours fériés et 74 heures supplémentaires de nuit. Enfin, entre le 1er mars 2022 et le 30 avril 2022, elle a effectué 21,5 heures supplémentaires de jour, 6 heures les dimanches et jours fériés et 39,5 heures supplémentaires de nuit. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la rémunération horaire de Mme A… épouse B… peut être fixée à 17,73 euros pour l’année 2020, à 17,73 euros pour l’année 2021 et à 18,17 puis 19,13 euros pour l’année 2022, en application des dispositions de l’article 7 du décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires selon lesquelles : « la rémunération horaire est déterminée en prenant pour base le traitement brut annuel de l’agent concerné, au moment de l’exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l’indemnité de résidence, le tout divisé par 1820 ». En faisant application des coefficients de majoration prévues par les décrets cités aux points 6 à 12 au nombre d’heures supplémentaires effectuées par Mme A… épouse B… en tenant compte des taux horaires précédemment fixés et des sommes déjà versées en application des dispositions du décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, il sera fait une exacte appréciation du préjudice financier de Mme A… épouse B… à la somme de 18 071,17 euros.
17. Si Mme A… épouse B… allègue d’autre part avoir subi un préjudice financier distinct, tiré de la récupération d’un indu de rémunération par l’AP-HM suite à une erreur dans les fiches de paie consistant à rémunérer doublement les astreintes déplacées effectuées au cours du dernier trimestre 2021, elle ne rapporte pas la preuve de ce que les sommes qu’elle justifie avoir acquittées auprès du Trésor public n’étaient pas indues, ni n’établit de lien de causalité entre le préjudice qu’elle estime avoir subi, évalué au montant des sommes récupérées, et la faute retenue à l’encontre de l’AP-HM qui consiste à avoir refusé à la requérante le bénéfice des dispositions règlementaires propres au Covid. Par suite, la demande faite à ce titre doit être rejetée.
S’agissant des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral :
18. En se bornant à soutenir qu’elle a dû renoncer à de nombreux projets, Mme A… épouse B… n’établit pas la réalité des troubles dans les conditions d’existence dont elle demande réparation.
19. En revanche, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par la requérante du fait du refus illégal de l’AP-HM de lui faire bénéficier de revenus auxquels elle avait droit, en lui allouant une somme de 1 000 euros.
20. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’AP-HM à verser à Mme A… épouse B… la somme de 19 071,17 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire, soit le 23 mars 2023.
Sur les frais liés au litige :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… épouse B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille est condamnée à verser à Mme A… épouse B… la somme de 19 071,17 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023.
Article 2 : L’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille versera à Mme A… épouse B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B… et à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. DIWO
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002
- Décret n°2002-598 du 25 avril 2002
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2020-718 du 11 juin 2020
- Décret n°2021-287 du 16 mars 2021
- Décret n°2021-1097 du 19 août 2021
- Décret n°2021-1709 du 18 décembre 2021
- Décret n°2022-224 du 22 février 2022
- Décret n°2022-502 du 7 avril 2022
- Code de justice administrative
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