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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 31 mars 2025, n° 2501654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501654 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. B A, représenté par Me Betrom, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des arrêtés du 27 février 2025 qui le placent en disponibilité d’office au 23 juin 2023 pour un an et prolongent cette disponibilité pour un an ;
2°) d’enjoindre à son administration de le placer à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ou de réexaminer sa situation avec saisine du conseil médical, dans un délai de 30 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car il est placé en demi-traitement de 893 euros et se voit réclamer 275 jours de demi-traitement avec des charges mensuelles de 1 806 euros ;
— le doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées découle de : elles sont fondées sur un refus de reconnaître son accident imputable au service illégal, suspendu par ordonnance 2402378 du juge des référés du tribunal, qui retire illégalement une décision créatrice de droits, et qui est entachée d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 822-18 et L. 822-21 du code général de la fonction publique, ce qu’attestent les expertises Broch et Delfieu; ; les décisions de placement en disponibilité d’office retirent illégalement une décision créatrice de droits; elles n’ont pas été précédées de la saisine du conseil médical prévue par les articles 7 et 48 du décret 86-442 du 14 mars 1986 ; l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique est méconnu, il devait être placé en CITIS.
Par mémoire, enregistré le 25 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet du recours.
Il soutient que :
— le requérant ne justifie pas de l’urgence ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 25 mars 2025 à 15 heures :
— le rapport de M. Rabaté, juge des référés ;
— les observations de Me Betrom, pour le requérant, qui persiste dans ses écritures, et soutient en outre que le Conseil d’État le 14 mars 2025 a confirmé l’ ordonnance de ce juge des référés 2402378 du 15 mai 2024 que l’administration persiste à ne pas exécuter, comme l’ordonnance 2403439 du 4 juillet 2024 de ce même juge.
Après avoir fixé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur la suspension :
1. M. A, surveillant brigadier au centre pénitentiaire de Béziers, demande la suspension des arrêtés du 27 février 2025 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse qui le placent en disponibilité d’office au 23 juin 2023 pour un an et prolongent cette disponibilité pour un an
2. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. M. A a été maintenu à demi-traitement depuis avril 2024, pour un montant inférieur à 900 euros net alors qu’il doit faire face à des charges mensuelles établies à 1 806 euros. Dans ces conditions, il justifie de l’atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation personnelle et ainsi de l’urgence s’attachant à ce qu’une mesure soit prise à bref délai.
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique parait de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité des arrêtés attaqués.
5. Il résulte de qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution des arrêtés du 27 février 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige.
Sur l’injonction :
6. La présente ordonnance, eu égard à ses motifs, implique qu’il soit enjoint au garde des sceaux de placer à titre provisoire M. A en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, à verser à M. A, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Jusqu’ à ce qu’il soit statué au fond, l’exécution des arrêtés du 27 février 2025 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de placer à titre provisoire M. A en congé pour invalidité temporaire imputable au service dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à M. A, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Montpellier, le 31 mars 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 mars 2025,
La greffière,
E. Tournier
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