Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 21 mai 2025, n° 2204682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 31 janvier 2022, N° 1907646 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Itrac, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 30 janvier 2019, 8 avril 2022 et 9 mai 2022 par lesquelles le maire de Marseille a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de son accident du 30 août 2018 ;
2°) d’enjoindre à la ville de Marseille de reconnaitre cette imputabilité, de considérer que cet accident est une rechute de celui du 19 mai 2015 et de calculer les pertes de traitements subies ;
3°) de condamner la ville de Marseille à l’indemniser de son préjudice financier, après lui avoir versé une provision de 15 000 euros, et de ses autres préjudices à hauteur de 10 000 euros, les sommes versées devant être assorties des intérêts au taux légal majoré de 5 points, lesquelles sommes portant elles-mêmes intérêts majorés ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son recours ne peut être considéré comme tardif ;
— la décision du 8 avril 2022 n’est pas motivée ;
— elle est erronée dès lors que les avis de la commission de réforme rendus les 10 janvier 2019 et 24 mars 2022 sont contradictoires ;
— les décisions litigieuses sont entachées d’une « erreur manifeste d’appréciation » dès lors qu’en l’absence de toute faute personnelle de sa part, un accident survenu sur le lieu et durant les heures de travail est désormais présumé imputable ;
— du fait que son accident de service n’a pas été reconnu comme tel, elle a subi un préjudice financier de 29 165,31 euros et sollicite une provision de 15 000 euros avant que l’administration ne calcule la somme exacte qui lui est due ;
— son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros ;
— les troubles dans ses conditions d’existence doivent être indemnisés à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— elle a exécuté le jugement n°1907646 du tribunal administratif de Marseille du 31 janvier 2022 ;
— le fondement des montants sollicités au titre des divers préjudices n’est pas étayé.
Par un courrier du 14 avril 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office, l’un tiré de ce que les conclusions dirigées le 7 juin 2022 à l’encontre de la décision du 30 janvier 2019 sont irrecevables car tardives, le second tiré de ce que les conclusions dirigées à l’encontre de la décision du 9 mai 2022 la plaçant en disponibilité sont irrecevables car non assorties de moyens.
Des observations présentées pour Mme B en réponse à ce moyen relevé d’office ont été enregistrées et communiquées le 22 avril 2025. Par celles-ci, l’intéressée se désiste de ses conclusions dirigées contre la décision du 9 mai 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le jugement n° 1907646 du tribunal administratif de Marseille du 31 janvier 2022.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Mme C pour la ville de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe technique territoriale, est affectée au service social d’aide médicale urgente (SAMU) de la ville de Marseille. Elle a été victime le 19 mai 2015 d’un accident de service qui a été reconnu imputable au service. Elle a ensuite déclaré avoir été victime d’un nouvel accident le 5 septembre 2018 avant de substituer à cette date celle du 30 août 2018. Par décision du 30 janvier 2019, l’administration a rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident. Le recours gracieux que Mme B a formé à l’encontre de cette décision le 1er mars 2019 a été rejeté par une décision du 26 avril 2019. La décision implicite du 8 juillet 2019 par laquelle l’administration a refusé de nouveau de reconnaitre l’imputabilité au service de cet accident du 30 août 2018 a été annulée par le jugement n° 1907646 du tribunal administratif de Marseille du 31 janvier 2022 pour défaut d’examen. Enjointe de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme B, la ville de Marseille a de nouveau refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 30 août 2018 par décision du 8 avril 2022. Mme B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation des décisions des 30 janvier 2019 et 8 avril 2022 et à ce qu’il soit enjoint à l’administration de reconnaitre l’imputabilité au service de l’évènement du 30 août 2018, de considérer que cet accident est une rechute de celui du 19 mai 2015 et de calculer les pertes de traitements subies. Elle demande également que la ville de Marseille soit condamnée à l’indemniser de ses différents préjudices en lien avec ce refus d’imputabilité.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 janvier 2019 :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. D’autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 30 janvier 2019 a fait l’objet d’un recours gracieux le 1er mars 2019 qui a été rejeté par une décision du 26 avril 2019 dont la date de notification à Mme B reste ignorée à ce jour malgré une mesure d’instruction en ce sens. Si la requérante soutient qu’elle n’en a jamais reçu notification, il doit être considéré qu’elle en a eu connaissance au plus tard le 4 septembre 2019, date à laquelle elle a saisi le tribunal d’une requête, enregistrée sous le n° 1907646, dirigée contre la décision du 8 juillet 2019 rejetant implicitement sa demande d’imputabilité au service de son accident du 30 août 2018 dès lors que cette décision du 8 juillet 2019 a été prise à la suite du courrier du 26 avril 2019, qui ne se bornait pas à rejeter le recours gracieux de l’intéressée à l’encontre de la décision du 30 janvier 2019 mais l’informait également d’un réexamen de sa demande d’imputabilité après saisine de la commission de réforme. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 janvier 2019, enregistrées le 7 juin 2022, soit plus d’un an après que Mme B a eu connaissance de la décision du 26 avril 2019 rejetant le recours gracieux formé à l’encontre de cette décision, sont tardives et donc irrecevables. Elles doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
5. D’une part, aux termes de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique qui a institué un « congé pour invalidité temporaire imputable au service » en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable, un article 21 bis : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article () ». L’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 a aussi, en conséquence de l’institution du congé pour invalidité temporaire imputable au service à l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, modifié l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 applicable au litige.
6. L’application de ces dispositions résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 était manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l’octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu’elles concernent la fonction publique territoriale, qu’à la date d’entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, soit le 13 avril 2019, et ne s’appliquent aux situations en cours que sous réserve du respect des exigences attachées au principe de non-rétroactivité qui exclut que de nouvelles dispositions s’appliquent à des situations juridiquement constituées avant leur entrée en vigueur. Les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée.
7. D’autre part, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 : « Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions () Toutefois, si la maladie provient () d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident () ».
8. Il n’est pas contesté que l’accident de service dont la requérante se prévaut serait intervenu le 30 août 2018, soit antérieurement au 13 avril 2019. Par suite, ses droits étant constitués à la date de l’accident ainsi qu’il a été exposé au point 6, sa situation est régie par les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans leur rédaction applicable au litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 avril 2022 :
9. En premier lieu, la décision du 8 avril 2022 expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, permettant à sa destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, partant, de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
10. En deuxième lieu, Mme B soutient que la décision du 8 avril 2022 est illégale car prise à la suite d’avis contradictoires de la commission de réforme, celui rendu le 10 janvier 2019 étant défavorable à l’imputabilité de l’accident du 30 août 2018, en l’absence de fait traumatique, et celui rendu le 24 mars 2022 étant également défavorable mais au motif de l’absence d’éléments confirmant les faits allégués. Le moyen tiré du caractère contradictoire des avis de la commission de réforme, à supposer établie cette contradiction, est inopérant dès lors que l’administration n’était tenue de suivre aucun de ces avis.
11. En troisième lieu, si Mme B soutient que son accident s’est déroulé durant les heures et sur son lieu de travail et doit, en l’absence de toute faute personnelle de sa part, être considéré comme imputable au service, il ressort des termes de la décision du 8 avril 2022 que l’administration s’est fondée sur l’absence d’éléments confirmant les faits allégués pour refuser l’imputabilité au service de l’évènement du 30 août 2018. En se bornant à produire le témoignage, non circonstancié, de l’une de ses collègues quant à une agression verbale et gestuelle qu’elle aurait subie de la part d’une personne sans domicile fixe, le 5 septembre 2020, la requérante n’est pas fondée, en l’absence d’autres éléments produits au soutien de ses allégations, les circonstances de l’accident restant particulièrement floues, à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 8 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
14. En l’absence d’illégalité de la décision refusant d’imputer au service l’évènement du 30 août 2018, Mme B n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la ville. Ses conclusions indemnitaires doivent donc également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Marseille, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ville de Marseille.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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