Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 7 avr. 2025, n° 2303364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303364 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. A B, représenté par la société d’avocats SK avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2023 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de police des Bouches-du-Rhône de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la mesure de suspension porte une atteinte grave à l’exercice de son activité professionnelle ;
— la durée de la mesure de suspension est disproportionnée au regard de sa dangerosité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, la préfète de police des Bouches-du-Rhône sollicite le rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 mars 2023, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de cinq mois au motif qu’il présentait une menace pour la sécurité routière au regard de son comportement dès lors qu’il a été constaté le 15 mars 2023 qu’il conduisait son véhicule à la vitesse, retenue par les forces de l’ordre, de 129 km/h sur une voie où la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h.
2. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué () II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été contrôlé le 15 mars 2023 conduisant son véhicule à la vitesse retenue de 129 km/h alors que la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h, soit un dépassement de plus de 40 km/h de cette vitesse. Ces circonstances sont de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, la durée de la suspension fixée par la préfète de police des Bouches-du-Rhône n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation, quand bien même M. B n’aurait pas commis d’infraction jusqu’à cette date.
4. Les conséquences de la suspension de la validité de son permis de conduire sur la vie privée et l’activité professionnelle de M. B sont sans influence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la gravité de ces conséquences doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de police des Bouches-du-Rhône
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le président – rapporteur,
Signé
P-Y. GonneauL’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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