Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 juin 2025, n° 2506734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. D C demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension des effets de la décision du 21 mai 2025 par laquelle la cheffe du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes l’a affecté au centre pénitentiaire I ;
2°) d’enjoindre de prendre toutes mesures utiles afin d’assurer sa sécurité en le maintenant dans le bâtiment où il est affecté ou en l’affectant dans un autre bâtiment, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui communiquer la décision d’affectation, dûment motivée, mentionnant les voies et des délais de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit-être prise dans les quarante-huit heures. En outre, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
3. M. C, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire d’Aix-Luynes II, expose avoir été informé, le 21 mai 2025, verbalement par la cheffe de l’établissement pénitentiaire, de sa nouvelle affectation dans la partie I de l’établissement, dont il n’a pas reçu notification. Il demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette mesure.
4. Si M. C soutient que l’exécution de la mesure contestée porte atteinte à son droit à la vie et à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ainsi que le droit à son intégrité physique, il n’établit pas, notamment par la production du certificat médical qu’il vise, établi à la suite de son examen à l’unité sanitaire, avoir subi, les 18 et 19 mai 2025 des menaces et violences physiques commises par M. B A, ancien co-détenu ayant été transféré dans la partie I du centre pénitentiaire, et à l’origine de blessures et de son état psychologique fragile, de son placement dans une autre cellule et de la mise en place du dispositif « prévention suicide ». De plus, à supposer ces menaces et violences établies, et dès lors que l’administration pénitentiaire est informée des faits qu’il dénonce, il n’expose pas dans quelle mesure, eu égard à l’organisation des conditions de détention, son affectation prévue aurait nécessairement pour effet de le mettre en contact ou en présence du détenu précité. Dès lors, en l’état de l’instruction, M. C ne justifie pas l’existence d’une situation caractérisée nécessitant l’intervention du juge des référés à bref délai prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête présentée par M. C à fin de suspension et d’injonction doivent, selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Copie en sera adressée, pour information, à la cheffe du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes et au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille.
Fait à Marseille, le 13 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Le greffier
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