Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 sept. 2025, n° 2515832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Koszczanski, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une date de rendez-vous lui permettant de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, et de lui remettre à cette occasion un récépissé de cette demande de renouvellement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa demande porte sur un renouvellement de titre de séjour et que l’absence de document établissant la régularité de son séjour le place dans une situation précaire ;
- la condition d’utilité est remplie, dès lors que la mesure sollicitée lui permettra de déposer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 1erer août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, a entendu solliciter le renouvellement d’un certificat de résidence de dix ans et a, pour ce faire, tenté de déposer sa demande au moyen du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF ). Cette démarche n’ayant pu être menée à son terme, en raison de l’expiration de son précédent titre de séjour, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en préfecture afin de lui permettre de déposer sa demande et de se voir remettre un récépissé.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. (…) ». En application des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 1er août 2023 susvisé, les personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour peuvent bénéficier d’un accompagnement reposant sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact, ainsi que sur un accueil physique. Ce même article prévoit, premièrement, que l’assistance téléphonique et l’assistance via un formulaire de contact sont mises en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés, qui est joignable via un numéro téléphonique dédié et gratuit et dont les téléconseillers ont notamment pour mission d’assister l’usager dans le dépôt de sa demande, de le renseigner sur le suivi de son dossier et d’identifier les anomalies, qu’ils transmettent à la direction générale des étrangers en France et, deuxièmement, que l’accueil physique est pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers, dont la mission est d’assurer l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour. En outre, l’article 4 du même arrêté prévoit que la solution de substitution instituée par l’article R. 431-2 du code précité est réservée « aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement » prévu à l’article 2 mentionné ci-dessus, que le dossier n’est recevable que si l’usager « est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice », que, par exception l’usager peut bénéficier de cette solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne, et que la demande de titre de séjour est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence, ou, à Paris, de la préfecture de police de Paris.
Il incombe à l’autorité administrative, si l’étranger présente un dossier de demande de titre de séjour complet, de procéder à l’enregistrement de cette demande, dans un délai raisonnable. L’étranger qui établit ne pas avoir pu présenter une demande de titre de séjour au moyen du téléservice mentionné à l’article 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison d’un dysfonctionnement persistant en dépit des dispositifs d’accompagnement et de substitution mentionnés au point 3, peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous pour présenter une telle demande. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
Si le requérant soutient qu’il n’est pas parvenu à déposer sa demande de titre de séjour compte tenu du blocage du téléservice « ANEF », il ne justifie pas, ni même n’allègue, avoir sollicité la mise en œuvre du dispositif d’assistance et d’accompagnement mentionné au point 3. Dans ces conditions, la mesure qu’il sollicite ne peut manifestement pas être regardée comme remplissant la condition d’utilité prévue par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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