Annulation 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 14 sept. 2023, n° 2303810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 22 mars, 13 juin et 26 juin 2023, M. C A, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2023, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 1er septembre 2023 :
— le rapport de M. Robert, premier conseiller ;
— et les observations de Me Cabral de Brito, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 15 janvier 1973, déclare être entré en France en juin 2005 et a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention « salarié » valables du 9 janvier 2015 au 11 février 2022. Le 4 mars 2022, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 22 février 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise a notamment examiné la demande d’admission au séjour présentée par M. A au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a estimé que, eu égard « notamment des conditions de son séjour en France, il ne peut être regardé, alors même qu’il dispose d’une ancienneté de séjour, comme justifiant de considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour ».
5. M. A produit pour les années 2012 à 2023 de nombreuses pièces, notamment des bulletins de salaires, des avis d’imposition, des courriers émis par diverses administrations et les actes de naissance de ses enfants. Toutes ces pièces, dont l’authenticité n’est pas contestée par le préfet du Val-d’Oise, attestent de sa présence sur le territoire français pour chaque année depuis au moins janvier 2012. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable du 9 janvier 2015 au 8 janvier 2016, puis d’une carte de séjour temporaire valable du 9 janvier 2016 au 8 janvier 2017, puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 9 janvier 2017 au 8 janvier 2021, enfin d’une carte de séjour temporaire valable du 12 février 2021 au 11 février 2022. Au demeurant, ce dernier titre de séjour a été délivré à M. A postérieurement à sa condamnation, le 7 décembre 2018, à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour violence sans incapacité sur son épouse par le tribunal correctionnel de Pontoise et la décision attaquée ne vise pas les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant une réserve d’ordre public. Par suite, le préfet du Val-d’Oise aurait dû, en application des dispositions susmentionnées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour. Dès lors, cette décision, qui est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière, est, pour ce motif, entachée d’illégalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 février 2023, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celles du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui annule pour vice de procédure la décision refusant le renouvellement d’un titre de séjour, n’implique pas que le préfet du Val-d’Oise délivre à M. A un titre de séjour mais implique seulement que ce préfet réexamine la demande de titre de séjour de l’intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et lui délivre, dans l’attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 22 février 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
P.-H. d’ArgensonLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2303810
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