Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 avr. 2025, n° 2501488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501488 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, à Mme D… C…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son enfant mineur, A… C…, représentée par Me Ait-Taleb, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 février 2025 par laquelle le préfet du Cher a refusé de délivrer à son enfant une carte nationale d’identité et un passeport ;
3°) d’enjoindre au préfet du Cher de délivrer à son enfant une carte nationale d’identité et un passeport, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée crée un risque de séparation avec son enfant pendant une durée indéterminée puisqu’elle doit regagner son pays d’origine afin de solliciter un visa de long séjour en vue de régulariser sa situation en France et que le père de son enfant n’est pas en mesure de le recueillir ; elle n’est par ailleurs pas à l’abri de faire l’objet d’une procédure d’éloignement ; dans les deux cas, il est à craindre que soit portée une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de son enfant garanti par la convention internationale des droits de l’enfant et à son droit de mener une vie privée et familiale normale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; de plus, la présomption d’urgence, eu égard à la nature de la décision en cause, peut être reconnue ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée laquelle est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de preuve d’une reconnaissance de paternité frauduleuse.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 mars 2025 sous le n° 2501487 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante du Suriname, en situation irrégulière sur le territoire national, s’est vu refuser le 17 février 2025 par le préfet du Cher, la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport pour son fils, A…, né le 7 juin 2023 et reconnu par un ressortissant français le 8 mars 2024, au motif qu’il existait un doute sérieux sur la nationalité française de cet enfant au regard de la reconnaissance de paternité qui pouvait présenter un caractère frauduleux à visée migratoire. Mme C… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Mme C… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a donc lieu, en application des dispositions citées ci-dessus, d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions de la requête :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence à ce que l’exécution de la décision attaquée soit suspendue, Mme C… se borne à faire valoir qu’elle envisage un retour dans son pays d’origine afin de faire une demande de délivrance d’un visa de long séjour en vue de régulariser sa situation administrative en France, sans toutefois justifier par aucune pièce la préparation d’un tel voyage qui devrait être réalisé dans les prochaines semaines. En outre, si la requérante invoque ses craintes de faire l’objet d’un éloignement d’office à destination de son pays d’origine en raison de sa situation irrégulière, elle ne fait pas état des circonstances qui la priveraient de la possibilité de déposer une demande de titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français. Enfin, la décision en litige ne porte pas en elle-même, atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant ni à son droit de mener une vie privée et familiale normale auprès de sa mère. Dans ces circonstances, en l’état de son argumentation, Mme C… n’établit pas l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de son enfant, de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions de la requête de Mme C… aux fins de suspension, d’injonction et de mise à la charge de l’Etat de frais liés au litige, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522 3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C….
Fait à Orléans, le 3 avril 2025.
Le juge des référés,
Sophie B…
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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