Non-lieu à statuer 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 3 nov. 2025, n° 2507567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Vannier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou une somme identique à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans le cas où il bénéficierait de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
- l’arrêté a été signé par un auteur incompétent ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est illégale dès lors que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par une ordonnance du 11 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er septembre 2025 à 12 heures.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny du 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sauvageot,
- et les observations de Me Kermiche, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant turc né le 1er octobre 1997, déclare être entré en France en 2021. Il a été interpellé le 31 mai 2025 pour des faits de défaut de permis de conduire et placé en garde à vue le même jour. Par un arrêté du 1er juin 2025, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2025. Par suite, sa demande tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme D… C…, directrice de cabinet de la préfète de l’Essonne, bénéficiant à cet effet d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n°2025-PREF-DCPPAT-BCA-192 en date du 19 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°091-2025-05-19-00003 du même jour de la préfecture de l’Essonne. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B…, notamment son identité, sa situation privée et familiale l’ancienneté de ses liens sur le territoire français, ainsi que les conditions de son entrée et de son séjour en France. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cette décision, ni des autres pièces du dossier, que la préfète, qui n’était pas tenue de préciser l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de l’obliger à quitter le territoire français. En outre, la circonstance que la préfète de l’Essonne ait indiquée dans l’arrêté attaqué que le requérant déclarait vivre maritalement alors qu’il est célibataire est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) » Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, il n’est pas établi ni même allégué que l’intéressé disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été entendu le 1er juin 2025 au cours de la mesure de garde à vue dont il fait l’objet, et notamment a été interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour en France. Il a également été informé de l’éventualité d’une mesure d’éloignement à son encontre et a pu fournir ses observations quant à celle-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
D’autre part, il résulte des dispositions des articles L. 613-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire français et des décisions relatives au pays de renvoi. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de l’arrêté par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que sa base légale repose sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus. Dès lors, M. B… ne peut utilement se prévaloir d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que sa présence en France représenterait au regard de l’article L. 611-1 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui entacherait la mesure d’éloignement contestée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ».
En l’espèce, il ressort de la fiche TelemOfpra du requérant que la demande d’asile du requérant a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 12 juin 2024, par une décision notifiée le 14 juin 2024, confirmée le 6 décembre 2024 par la Cour nationale du droit d’asile, par une décision qui a été notifiée au requérant le 8 janvier 2025. Il ne conteste pas par ailleurs que les décisions en cause lui ont été notifiées. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son droit au maintien sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en octobre 2021, selon ses déclarations. Par ailleurs, il est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas de l’étroitesse des liens qu’il allègue entretenir avec ses quatre cousins résidant sur le territoire français. Enfin, il ne justifie, à la date de la décision attaquée, que de deux mois de travail en mai et juin 2024 en qualité de maçon ouvrier, et d’une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée en qualité de poseur en isolation thermique établie postérieurement à la décision attaquée le 27 juin 2025. Dans ces conditions, en obligeant M. B… à quitter le territoire français, la préfète de l’Essonne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision refusant le délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir à l’encontre de la décision contestée des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dès lors que cette directive a fait l’objet d’une transposition en droit interne.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. B… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 12 juin 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 6 décembre 2024. En outre, le requérant a déclaré, lors de son audition par les services de police, qu’il n’envisageait pas de quitter la France. Par suite, et alors même qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il dispose d’une promesse d’embauche, la préfète de l’Essonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier, que la préfète de l’Essonne aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle du requérant, ou se serait crue en situation de compétence liée par les décisions de l’OFPRA et de la CNDA pour fixer le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement prononcé à son encontre.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitement contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ».
M. B… soutient qu’il est exposé en Turquie à un risque de traitements contraires aux stipulations précitées et qu’il est recherché par la police turque du fait de son engagement en faveur de la cause kurde. S’il fait valoir que son domicile a été perquisitionné dans la nuit du 26 au 27 août 2021 et que cinq autres perquisitions ont été menées depuis qu’il a quitté son domicile, il n’établit pas la réalité de ces allégations. De plus, la circonstance que quatre de ses cousins ont obtenu le statut de réfugié en France ne permet pas de justifier des craintes personnelles dont il se prévaut. En outre, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. B… a fait l’objet d’un rejet par l’OFPRA par une décision du 12 juin 2024, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 6 décembre 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 14 du présent jugement que la préfète de l’Essonne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Compte tenu de ce qui a été dit au point 14 du présent jugement, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la préfète de l’Essonne a fixé à un an la durée de l’interdiction de retour faite à M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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