Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 30 déc. 2024, n° 2102210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2102210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2021, et un mémoire enregistré le 27 juillet 2023, Mme D F, représentée initialement par Me Varron-Charrier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la dépêche du ministre de la justice en date du 12 mai 2021 portant prolongation de stage de six mois et affectation au tribunal judiciaire de Bobigny ;
2°) d’annuler l’arrêté du ministre de la justice en date du 17 mai 2021 prolongeant son stage, débuté le 4 mars 2013, du 25 mai 2021 au 24 novembre 2021 et l’affectant au tribunal judiciaire de Bobigny ;
3°) d’annuler les fiches techniques en date des 31 mai et 27 juillet 2021 portant affectation au tribunal judiciaire de Bobigny ;
4°) d’annuler les ordres de mission des 4 septembre 2020, 17 mars 2021, 25 mai 2021 et 10 juin 2021 portant également prolongation de stage et affectation au tribunal judiciaire de Bobigny ;
5°) de constater l’inexistence de toute décision l’affectant depuis 2014 au sein du tribunal judiciaire de Bobigny ;
6°) de prononcer sa titularisation à la même date que les agents de la promotion de l’année 2013 de l’école nationale des greffes ;
7°) de constater son affectation dans le ressort de la cour d’appel de Chambéry à l’issue de son congé maternité de 2014, ou à défaut, de constater son affectation d’office au sein du tribunal judiciaire de Toulon et d’ordonner un changement d’affectation dans le ressort de la cour d’appel de Chambéry au titre d’un rapprochement familial eu égard à la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé ;
8°) de lui accorder, en application de la loi Sapin II, « à titre de réparation et à titre de provision non remboursable envers un lanceur d’alerte », le droit au remboursement de l’ensemble de ses frais de justice depuis 2014 ;
9°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
10°) ou, à défaut, de condamner la société Axa Assurances au paiement des entiers honoraires de son conseil.
Elle soutient que :
— il appartient au ministre de justifier de la qualité et de la compétence de MM. E et Viribel pour signer l’arrêté du 17 mai 2021 et la dépêche du 12 mai 2021 ;
— les décisions attaquées ne comportent pas de signature manuscrite mais un cachet électronique ; il appartient au ministre de l’éclairer sur les règles mises en place afin de garantir la sécurité du dispositif de signature électronique et prouver que les règles établies ont été respectées, ainsi que de justifier que ce cachet a bien été déclenché par MM. E et Viribel ;
— la dépêche du 12 mai 2021 et l’arrêté du 17 mai 2021 font référence à un avis de la commission administrative paritaire (CAP) du 6 mai 2021 ; or l’avis de la CAP, dont elle n’a jamais été tenue informée de la réunion ni du sens de l’avis, n’a pas été joint à l’appui de ces décisions ; ces décisions sont ainsi entachées d’un vice de procédure ;
— il appartiendra au ministre de justifier de la composition de la CAP au regard des « dispositions légales et réglementaires applicables et notamment celles de l’arrêté du 4 juin 2008 portant création et composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des directeurs des services de greffe judiciaire et des greffiers des services judiciaires » ;
— tant la dépêche du 12 mai 2021 que l’arrêté du 17 mai 2021 font référence à un avis de la CAP qui n’est pas joint ; de même, l’arrêté du 17 mai 2021 fait référence au rapport de l’école nationale des greffes en date du 15 avril 2021, dont la requérante n’a jamais eu connaissance ; cette motivation par référence entache dès lors d’illégalité ces décisions ;
— l’administration a méconnu les dispositions des articles 2 à 4 de l’arrêté du 8 juin 2020 portant adaptation des dispositions relatives à la formation statutaire des greffiers des services judiciaires et à la formation statutaire des directeurs des services de greffe judiciaires ;
— de nombreux agents stagiaires n’ont pas été mis à même d’effectuer l’ensemble de leur stage ; ces derniers n’ont toutefois pas fait l’objet d’une prolongation de stage ; il y a ainsi eu violation du principe d’égalité de traitement entre les élèves fonctionnaires ;
— elle ignore tout de la notation qui lui a été attribuée et qui justifie son affectation à Bobigny ;
— elle n’a jamais été reçue par sa hiérarchie afin d’examiner sa situation individuelle ; l’administration a ainsi méconnu les dispositions de l’article 4 de l’arrêté précité du 8 juin 2020 ;
— par ailleurs, son stage est prolongé à compter du 25 mai 2021 alors même qu’à cette date, elle était placée en autorisation spéciale d’absence ;
— la dépêche du 12 mai 2021 qui contient une menace de licenciement doit être regardée comme une sanction disciplinaire déguisée ; cette décision est dès lors illégale pour absence de respect de la procédure disciplinaire ;
— l’article 8 de l’arrêté du 17 avril 2012 relatif à la formation initiale et statutaire des greffiers des services judiciaires permet, à titre exceptionnel, que les greffiers stagiaires soient autorisés à effectuer tout ou partie de leur stage de mise en situation professionnelle dans une autre juridiction que leur juridiction d’affectation ;
— étant mariée et mère de quatre jeunes enfants, les décisions prolongeant son stage et l’affectant à Bobigny portent atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle a la qualité de lanceuse d’alerte pour avoir dénoncé des crimes de faux en écriture publique et d’escroquerie au jugement ;
— elle a été « placardisée » depuis 2013 parce qu’elle attendait son quatrième enfant et qu’elle a assigné son ancienne banque au tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains ;
— son affectation à Bobigny résulte d’un faux en écriture publique et de l’usage de faux documents ;
— elle a subi des menaces de licenciement de la part de l’école nationale des greffes et du ministre de la justice en représailles de son action de lanceuse d’alerte ; l’administration lui a également fait subir des expertises psychiatriques pour tenter de la licencier ; elle est ainsi victime de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre les fiches techniques et les ordres de services sont irrecevables car ne faisant pas grief ;
— les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 12 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 octobre 2024.
Par courrier du 29 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés :
— de l’irrecevabilité des conclusions tendant à constater l’inexistence d’un arrêté d’affectation au sein du tribunal judiciaire de Bobigny et à reconnaître l’affectation de la requérante dans le ressort de la cour d’appel de Chambéry dès lors notamment que l’arrêt n° 17LY03168 de la cour administrative d’appel de Lyon en date du 5 décembre 2019 est revêtu de l’autorité absolue de la chose jugée ;
— de l’irrecevabilité des conclusions tendant à fixer la date de la titularisation de Mme F dans le corps des greffiers des services judiciaires dès lors que de telles conclusions tendent à d’autres fins qu’une annulation ou une condamnation à verser une somme d’argent et qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de les accueillir ;
— pour le même motif, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ordonner un changement d’affectation dans le ressort de la cour d’appel de Chambéry ;
— de ce que le juge administratif est incompétent pour connaître des conclusions tendant à condamner l’assurance Axa au paiement des entiers honoraires du conseil de la requérante dès lors qu’elles relèvent d’un litige de droit privé.
Des observations, présentées par Mme F en réponse à ces moyens relevés d’office, ont été enregistrées le 10 décembre 2024 et communiquées le 11 décembre 2024.
Par courrier du 10 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à constater l’inexistence d’un arrêté affectant la requérante depuis 2014 au sein du tribunal judiciaire de Bobigny dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de constater l’inexistence d’un acte sauf à ce que ce dernier soit dépourvu d’existence matérielle ou soit entaché d’un vice d’une gravité telle qu’il affecte, non seulement sa légalité, mais son existence même.
Un mémoire présenté par Mme F, enregistré le 16 décembre 2024 à 2 heures 10, après la clôture de l’instruction fixée au 3 octobre 2024 et avant l’audience publique ayant eu lieu le 16 décembre 2024 à 9 heures 30, n’a pas été communiqué.
Vu :
— l’ordonnance n° 2102213 du juge des référés du 13 août 2021 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
— le décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 ;
— l’arrêté du 17 avril 2012 relatif à la formation initiale et statutaire des greffiers des services judiciaires ;
— l’arrêté du 8 juin 2020 portant adaptation des dispositions relatives à la formation statutaire des greffiers des services judiciaires et à la formation statutaire des directeurs des services de greffe judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin,
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, admise au concours externe de recrutement des greffiers des services judiciaires au titre de l’année 2012, a été nommée, par arrêté du 20 février 2013, en qualité de stagiaire dans ce corps à compter du 4 mars 2013. Sa scolarité de dix-huit mois, débutée à l’école nationale des greffes de Dijon le 4 mars 2013, a été interrompue à compter du 13 novembre 2013 du fait de son placement en congé de maternité puis en congé de longue durée. Bien que n’ayant pu terminer son stage, Mme F a été, en application du classement général des élèves greffiers stagiaires, affectée au tribunal judiciaire de Bobigny. Toutefois du fait des différents congés de longue durée successifs, l’intéressée n’a pas pu effectuer son stage de mise en situation professionnelle au sein de sa juridiction d’accueil. Par un avis du 11 juillet 2019, le comité médical départemental a considéré que Mme F était apte à exercer ses fonctions de greffière à compter du 20 octobre 2019. Par courrier du directeur de l’école nationale des greffes, l’intéressée a été informée qu’elle devait recommencer l’intégralité de ses stages afin de reprendre sa formation de greffier à compter du 25 février 2020. A compter du 2 mars 2020, la requérante a commencé son stage d’approfondissement en juridiction au sein du tribunal judiciaire de Toulon. Toutefois, eu égard à la crise sanitaire et au confinement, ce stage a été interrompu du 16 mars jusqu’au 10 juillet 2020. Par la suite, du fait des périodes de congés maladie et des périodes où l’intéressée était placée en autorisation spéciale d’absence, ce stage n’a pas pu être terminé. Par une dépêche du 12 mai 2021, le ministre de la justice a informé la directrice de l’école nationale des greffes que le stage de l’intéressée était prolongé pour une durée de six mois à compter du 25 mai 2021. Ainsi, par un arrêté du 17 mai 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé le stage de Mme F du 25 mai au 24 novembre 2021. La requérante demande l’annulation de cet arrêté du 17 mai 2021 et de la dépêche du 12 mai 2021. Elle demande également l’annulation de fiches techniques des 31 mai et 27 juillet 2021 et des ordres de mission des 17 mars, 25 mai, 10 juin et 4 septembre 2021.
2. Mme F demande, en outre, au tribunal de prononcer sa titularisation à la même date que les greffiers stagiaires formés à l’école nationale des greffes en 2013, de constater l’inexistence de la décision l’affectant au tribunal judiciaire de Bobigny et de constater son affectation dans le ressort de la cour d’appel de Chambéry ou, à défaut, de constater son affectation d’office au sein du tribunal judiciaire de Toulon et d’ordonner une affectation dans le ressort de la cour d’appel précitée. Elle demande également à ce que le tribunal, après lui avoir reconnu la qualité de lanceuse d’alerte, lui octroie une provision sur le fondement de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Sur les conclusions tendant à constater l’inexistence de la décision affectant Mme F au tribunal judiciaire de Bobigny :
3. Un acte ne peut être regardé comme inexistant que s’il est dépourvu d’existence matérielle ou s’il est entaché d’un vice d’une gravité telle qu’il affecte, non seulement sa légalité, mais son existence même. Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que, dans le cadre de sa première formation à l’école nationale des greffes, et bien que n’ayant pas terminé son stage interrompu par un congé de maladie et un congé de maternité, Mme F a été classée au mérite et pré-affectée au tribunal judiciaire de Bobigny. Si l’intéressée soutient que c’est en situation d’abus de faiblesse, eu égard à sa situation de vulnérabilité résultant de sa grossesse, que l’administration lui a imposé de donner mandat à un greffier stagiaire pour émarger sur la liste d’affectation par ordre de mérite des 199 greffiers de la promotion de l’école nationale des greffes à laquelle elle appartenait, il ne résulte toutefois d’aucune pièce du dossier qu’une affectation différente de celle qui lui a été attribuée au tribunal de grande instance de Bobigny aurait été disponible au choix de la requérante eu égard à son rang de classement à la 194ème place sur 199. En toute hypothèse, ses allégations relatives à des « faux en écriture publique » qui auraient été perpétrés par l’administration ou de " l’usage de faux documents inventant une affectation à Bobigny alors [qu’elle n’a] jamais choisi [son]poste ", qui ne sont assorties d’aucun commencement de preuve et relèvent de simples spéculations, ne sauraient être invoquées à l’appui de sa demande. Dans ces conditions, la décision l’affectant au tribunal judiciaire de Bobigny ne saurait, dès lors, être regardée comme un acte nul et de nul effet. Par suite, Mme F n’est pas, en tout état de cause, fondée à demander au tribunal de constater l’inexistence de la décision par laquelle elle a été affectée au sein du tribunal judiciaire de Bobigny.
Sur les conclusions tendant à constater l’affectation de Mme F dans le ressort de la cour d’appel de Chambéry ou, à défaut, au sein du tribunal judiciaire de Toulon et à ordonner une mutation vers le ressort de cette cour, ainsi que celles tendant à fixer la date de sa titularisation dans le corps des greffiers des services judiciaires :
4. Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors de l’hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d’assurer l’exécution d’une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu’il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, ou de la possibilité d’enjoindre à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin à un dommage qui perdure ou à en pallier les effets, de prononcer des injonctions à l’encontre de l’administration.
5. D’une part, il n’appartient pas au juge administratif de « constater » l’affectation géographique d’un agent stagiaire de la fonction publique. D’autre part, si la requérante demande au tribunal d’ordonner son affectation dans le ressort de la cour d’appel de Chambéry, de telles conclusions, qui sont présentées hors les cas prévus ci-dessus au point 4, sont, par suite, irrecevables, ainsi que les parties en ont été informées sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
6. En l’absence de toute contestation d’une décision refusant la titularisation de Mme F, laquelle n’a au demeurant pas pu terminer sa période de formation statutaire en raison de ses absences, il n’appartient pas davantage au tribunal d’accueillir les conclusions de la requérante tendant à ce que la juridiction fixe la date de sa titularisation dans le corps des greffiers des services judiciaires. Par suite, ainsi que les parties en ont été informées, de telles conclusions doivent également être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre les fiches techniques des 31 mai et 27 juillet 2021 :
7. Ainsi que le fait valoir en défense l’administration, les fiches techniques des 31 mai et 27 juillet 2021, par lesquelles la situation administrative de l’intéressée est présentée, constituent des documents internes à l’administration qui ne font pas grief à la requérante. Les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre ces fiches techniques sont, par suite, irrecevables. La fin de non-recevoir opposée à ce titre doit donc être accueillie.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la dépêche du 12 mai 2021 et de l’arrêté du 17 mai 2021 du ministre de la justice portant prolongation du stage de Mme F et affection au tribunal judiciaire de Bobigny en vue du stage de mise en situation professionnelle et les ordres de mission ayant le même objet :
S’agissant de la légalité externe des actes attaqués :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d’Etat ; () ".
9. Par un arrêté du 22 avril 2020, régulièrement publié au Journal officiel de la République française le 25 avril 2020, le Premier ministre et le ministre de la justice ont renouvelé M. A B dans l’emploi de sous-directeur des ressources humaines des greffes à la direction des services judiciaires à l’administration centrale du ministère de la justice pour une période de deux ans. Par suite, M. B était bien compétent pour signer la dépêche en litige du 12 mai 2021.
10. Par ailleurs, par une décision du 16 février 2021 portant délégation de signature, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française le 5 mars 2021, M. C E a reçu délégation à l’effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, à l’exclusion des décrets, tous actes, arrêtés et décision relevant de la sous-direction des ressources humaines des greffes de la direction des services judiciaires. Par suite, M. E était bien compétent pour signer l’arrêté contesté du 17 mai 2021.
11. Enfin, aux termes de termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ». Aux termes de l’article L. 212-3 de ce code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ». D’une part, la dépêche en litige du 12 mai 2021 comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier que la signature figurant sur cet acte, qui ne constitue pas une signature électronique mais un fac-similé, ne correspondrait pas à la signature originale de son auteur. D’autre part, l’arrêté contesté du 17 mai 2021 comporte également les mentions requises par les dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. La signature électronique de cet acte administratif, autorisée par les dispositions de l’article L. 212-3 de ce même code, fait foi jusqu’à preuve du contraire. En se bornant à soutenir qu’il appartient au ministre de l’éclairer sur les règles mises en place afin de garantir la sécurité du dispositif de signature électronique et de prouver que les règles établies ont été respectées, la requérante ne fait état d’aucun élément de preuve de nature à faire douter de ce que la signature a bien été apposée par son auteur.
12. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des signataires de la dépêche du 12 mai 2021 et de l’arrêté du 17 mai 2021 en litige, pris en toutes ses branches, doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ".
14. Une décision prolongeant la durée du stage probatoire d’un agent stagiaire de la fonction publique n’entrant dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, le moyen tiré du caractère irrégulier de la motivation par référence de la dépêche du 12 mai 2021 et de l’arrêté du 17 mai 2021 en litige doit être écarté comme inopérant.
15. En troisième lieu, si Mme F soutient que les décisions litigieuses ont été adoptées sans qu’elle n’ait été informée de la réunion de la commission administrative paritaire, sans avoir pu présenter des observations et sans que le sens de l’avis de cette commission administrative paritaire ainsi que le rapport de l’école nationale des greffes en date du 15 avril 2021 lui soient portés à connaissance, elle ne se prévaut toutefois de la méconnaissance d’aucune disposition législative ou réglementaire. De tels moyens sont, par suite, dépourvus des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier leur bien-fondé.
16. En dernier lieu, l’assertion de la requérante selon laquelle il appartiendra au ministre de justifier de la composition de la commission administrative paritaire au regard des « dispositions légales et réglementaires applicables et notamment celles de l’arrêté du 4 juin 2008 portant création et composition de commission administratives paritaires compétentes à l’égard des directeurs des services de greffe judiciaire et des greffiers des services judiciaires » ne saurait être regardée comme un moyen de droit valablement invoqué, en l’absence de toute précision sur l’irrégularité de la composition de cette commission dont elle entendrait se prévaloir.
S’agissant de la légalité interne des actes attaqués :
17. En premier lieu, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 8 juin 2020 portant adaptation des dispositions relatives à la formation statutaire des greffiers de service judiciaire et à la formation statutaire des directeurs des services de greffe judiciaire : « Le directeur de l’Ecole nationale des greffes est autorisé à prendre toute mesure d’adaptation relative à l’organisation et au déroulement de la scolarité et des stages, dans le cadre de la formation statutaire des greffiers stagiaires, sous réserve du respect de l’égalité de traitement des stagiaires et de l’impératif pédagogique ». Aux termes de l’article 4 de ce même arrêté : « () Si le total des points obtenus par le stagiaire aux notations est inférieur à la moyenne, le directeur de l’Ecole nationale des greffes ou son adjoint, ainsi que le sous-directeur du suivi des stages et des parcours professionnels ou son représentant reçoivent le stagiaire afin d’examiner sa situation individuelle et émettre un avis à l’attention de la commission administrative paritaire, en application des dispositions de l’article 13 du décret du 13 octobre 2015 susvisé ».
18. Si Mme F se prévaut des dispositions précitées de l’arrêté du 8 juin 2020, l’article 2 de cet arrêté n’imposait nullement à l’administration de renoncer à la prolongation du stage de l’intéressée au motif que son stage d’approfondissement au sein du tribunal judiciaire de Toulon avait été interrompu par la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus. De plus, la requérante n’établit pas que des agents stagiaires, placés dans la même situation qu’elle, à savoir en reprise de formation et n’ayant pu recevoir une notation au titre du stage d’approfondissement, n’auraient pas fait l’objet d’une prolongation de stage. En tout état de cause, un tel moyen est inopérant dès lors que l’administration conservait la capacité de prolonger son stage pour des raisons d’impératif pédagogique. Enfin, dès lors que le stage d’approfondissement de Mme F n’a pu être noté en raison de ses absences, cette dernière ne peut utilement faire valoir ignorer la note qui lui a été attribuée et se prévaloir des dispositions précitées de l’article 4 de l’arrêté du 8 juin 2020, lesquelles n’imposaient pas à la directrice de l’école nationale des greffes de recevoir l’intéressée dans une telle hypothèse. En conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’arrêté du 8 juin 2020 et du non-respect du principe d’égalité de traitement entre stagiaires de la fonction publique doivent être écartés.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives de faits constitutifs d’un délit, d’un crime ou susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts au sens du I de l’article 25 bis dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. / Aucun fonctionnaire ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique () ». Aux termes de l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : « Un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit () ou une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général, dont il a eu personnellement connaissance ».
20. Mme F revendique la protection reconnue aux « lanceurs d’alerte » par la loi du 9 décembre 2016 pour avoir dénoncé des « crimes » de faux en écriture publique qui auraient été commis par son ancienne banque ainsi que par l’administration au sujet de son affectation au tribunal judicaire de Bobigny. Toutefois, d’une part, les allégations, particulièrement confuses, à l’encontre de son ancienne banque qu’elle aurait assignée devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains ne sont établies par aucune pièce versée au dossier. D’autre part, ainsi qu’il a été dit précédemment au point 3, l’intéressée ne démontre pas non plus que l’administration aurait sciemment généré des « faux en écriture publique » ayant conduit à son affectation au tribunal judicaire de Bobigny. Dans ces conditions, Mme F ne justifie pas avoir signalé ou divulgué des informations définies à l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 et, par suite, cette dernière ne saurait être regardée comme une lanceuse d’alerte au sens des dispositions précitées.
21. En troisième lieu, si Mme F soutient dans son mémoire en réplique être victime de harcèlement moral, elle n’apporte au soutien de ses allégations, en se bornant à relever la concomitance de la naissance de son quatrième enfant ainsi que son activité de lanceuse d’alerte, aucun début d’élément probant démontrant que les agissements de l’administration ont excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, alors qu’il lui appartient de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement.
22. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, la seule mention sur la dépêche du 12 mai 2021 de la formule selon laquelle « si la manière de servir de l’intéressée ne s’améliorait pas considérablement au cours de la nouvelle période probatoire, cette dernière pourrait être licenciée », ne peut conférer à la décision prolongeant le stage de Mme F le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée venant sanctionner ses dénonciations en qualité de lanceuse d’alerte alors qu’il ressort des pièces du dossier que les décisions en litige n’avaient d’autre but que de permettre à la requérante d’effectuer les stages d’approfondissement et de mises en situation professionnelle prévus dans le cadre de sa formation initiale. Par suite, Mme F n’est pas fondée à soutenir que la décision querellée serait entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de respect de la procédure disciplinaire.
23. En cinquième lieu, la requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 17 avril 2012 relatif à la formation initiale et statutaire des greffiers des services judiciaires qui n’offrent qu’une faculté pour l’administration d’autoriser, à titre exceptionnel, pour des raisons d’organisation des stages ou d’ordre individuel, les greffiers stagiaires, notamment ceux affectés dans le départements et collectivités d’outre-mer, à effectuer tout ou partie de leur stage de mise en situation professionnelle dans une autre juridiction que leur future juridiction d’affectation.
24. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vue privée et familiale () » et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ».
25. Mme F, mariée et mère de quatre jeunes enfants, soutient que son affectation à Bobigny pour son stage de mise en situation professionnelle méconnaît les stipulations conventionnelles précitées. Toutefois, cette affectation résulte de ce que sa juridiction d’affectation à l’issue de sa période de formation initiale sera le tribunal judiciaire de Bobigny. Ainsi, dès lors que l’intéressée ne pouvait pas ignorer, lorsqu’elle a accepté le bénéfice du concours, que son affectation serait déterminée en fonction de son rang de classement et des postes vacants, elle ne peut utilement faire valoir que sa résidence familiale se situe en Haute-Savoie pour établir une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants, alors que, d’une part, les considérations tenant aux difficultés personnelles des agents doivent être appréciées au regard de l’impératif tenant à ce que les emplois vacants du service public de la justice soient pourvus et, d’autre part, qu’elle demeure libre, à tout moment, de renoncer au bénéfice du concours. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés.
26. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice tirée de ce que les ordres de mission attaqués ne peuvent être regardés comme des actes faisant grief susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, que Mme F n’est pas fondée à demander l’annulation de la dépêche du 12 mai 2021 et de l’arrêté du 17 mai 2021, ainsi que des ordres de service du 4 septembre 2020, 17 mars 2021, 25 mai 2021 et 10 juin 2021.
Sur les conclusions à fin de versement d’une provision en application de l’article 10-1 III. A de la loi du 9 décembre 2016 :
27. Aux termes de l’article 10-1 III. A de la loi du 9 décembre 2016 : « En cas de recours contre une mesure de représailles mentionnée au II, dès lors que le demandeur présente des éléments de fait qui permettent de supposer qu’il a signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est dûment justifiée. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Dans les mêmes conditions, le demandeur peut demander au juge de lui allouer, à la charge de l’autre partie, une provision pour frais de l’instance en fonction de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure ou, lorsque sa situation financière s’est gravement dégradée en raison du signalement ou de la divulgation publique, une provision visant à couvrir ses subsides. Le juge statue à bref délai () Le juge peut décider, à tout moment de la procédure, que cette provision est définitivement acquise ».
28. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 20 et 21 du présent jugement, Mme F ne justifie pas pouvoir revendiquer le statut de lanceur d’alerte et ne démontre pas avoir subi des mesures de représailles au sens du II de l’article 10-1 de la loi précitée. Par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit allouée, à la charge de l’administration, une provision pour frais d’instance sur le fondement du III A. de l’article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016 doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
29. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions de la requérante, présentées sur ce fondement, doivent être rejetées.
30. Ainsi que les parties en ont été informées, les conclusions de l’intéressée tendant à ce que l’assurance Axa soit condamnée au paiement des entiers honoraires de son conseil, qui tendent nécessairement à l’exécution d’un contrat liant la requérante à sa société d’assurances, relèvent d’un litige de droit privé et doivent être rejetées comme portées devant un ordre de judication incompétent pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Bernabeu, présidente,
— M. Cros, premier conseiller,
— M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
J. MARTIN
La présidente,
signé
M. BERNABEULa greffière,
signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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