Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 21 nov. 2024, n° 2405273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, Mme B E, représentée par Me Josselin et Me Clairay (selarl Valadou-Josselin et associés), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2024, notifié le 6 août suivant, par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et lui a interdit de retourner en France pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision portant refus de titre de séjour ;
— il n’est pas justifié de la régularité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 28 mai 2024 ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne pourra bénéficier des traitements et les suivis médicaux dont elle a besoin ne pourront pas lui être délivrés en Moldavie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pellerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E, ressortissante moldave, née le 4 février 1984, déclare être entrée en France le 1er août 2023 pour y rejoindre son époux, M. D, et y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 octobre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 23 février 2024. Le 13 février 2024, Mme E a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 juillet 2024, dont Mme E demande l’annulation, le préfet du Finistère a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Moldavie comme pays de destination d’une éventuelle mesure d’éloignement forcée et lui a interdit de retourner en France pendant une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme E justifie avoir déposé une demande auprès du bureau d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas été statué. Par suite, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. () ».
4. En premier lieu, par un arrêté du 26 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er mars 2024, le préfet du Finistère a donné délégation à M. A C, directeur de cabinet et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer, en l’absence de M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture, tous les actes relevant des attributions du préfet, à l’exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les actes en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (). ». Selon l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (). ». L’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis de manière collégiale par un collège de médecins nommés par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. Au nombre des éléments de procédure que doit mentionner l’avis rendu par le collège de médecins figurent, notamment, en principe, le nom du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a établi le rapport médical de façon à permettre à l’autorité administrative de s’assurer, préalablement à sa décision, que ce médecin ne siège pas au sein du collège qui rend l’avis et les noms des médecins ayant siégé au sein du collège en vue de délivrer l’avis.
7. Le préfet du Finistère a produit, dans le cadre de la présente instance, l’avis émis le 28 mai 2024 par le collège des médecins de l’OFII concernant l’état de santé de Mme E, dont il ressort qu’il est intervenu au vu du rapport médical établi par un médecin qui n’a pas siégé au sein du collège. En outre, cet avis comporte le nom, le prénom et la signature des trois médecins qui le composaient et indique expressément que l’état de santé de Mme E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour elle et qu’elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme E n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
8. En dernier lieu, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
9. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme E sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Finistère s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 28 mai 2024 qui a estimé que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale, mais que le défaut de soins ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Ainsi, Mme E ne peut utilement se prévaloir de l’impossibilité de bénéficier de soins appropriés à son état de santé, dès lors que ce motif ne constitue pas le fondement de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, le courrier médical du 22 avril 2024 produit par la requérante, qui ne se prononce pas sur les conséquences d’un défaut de soins sur l’état de santé de la requérante, ne permet pas de contester utilement l’avis du 28 mai 2024 du collège des médecins de l’OFII. Dans ces conditions, Mme E n’est pas fondée à soutenir que le refus de délivrance d’un titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme B E et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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