Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 janv. 2026, n° 2524476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Gabes, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de procéder au réexamen effectif, loyal et complet de sa demande de certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans dans un délai rapide et raisonnable, ou, à titre subsidiaire, de prendre toute mesure provisoire utile et notamment de lui délivrer un tel certificat de résidence ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est urgente en ce que l’impossibilité d’obtenir un titre de séjour d’une durée de dix ans entrave l’exercice de ses droits, méconnaît le principe d’égalité des chances et lui cause des préjudices d’ordre matériel, professionnel, économique, social et familial ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que la décision du 23 avril 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans révèle une instruction lacunaire de son dossier ; le blocage auquel elle fait face le place dans un situation de précarité et porte une atteinte grave à ses droits ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- la décision du 23 avril 2025 est entachée d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation, elle méconnait l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 bis de l’accord-franco-algérien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fléjou, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse B…, ressortissante algérienne née en 1981, soutient qu’elle a sollicité la délivrance d’un premier certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans à l’occasion de la demande de renouvellement de son dernier certificat de résidence valable un an. Par la présente requête, Mme C… épouse B… demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen effectif, loyal et complet de sa demande de certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
En l’espèce, Mme C… épouse B…, qui était titulaire d’un certificat de résidence algérien valable un an et expirant le 9 octobre 2024, soutient qu’elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien valable dix ans le 14 octobre 2024 dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour. Elle soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande par une décision du 23 avril 2025, qu’elle ne verse pas à l’instance. A supposer qu’une telle décision de refus explicite existe, celle-ci fait obstacle au prononcé d’une mesure utile sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En tout état de cause, Mme C… épouse B… soutient que son dossier est complet et s’est vu remettre un récépissé le jour de sa demande. Par suite, à supposer que le préfet des Hauts-de-Seine ne se soit pas explicitement prononcé sur sa demande, une décision implicite de rejet est née de son silence au terme d’un délai de quatre mois, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait obstacle au prononcé d’une mesure utile. Enfin, si Mme C… épouse B… invoque l’atteinte à ses droits et les préjudices graves que lui causerait ce refus, elle n’en justifie pas, alors qu’il est au demeurant constant que la requérante s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien valable du 14 octobre 2025 au 13 octobre 2026. La mesure sollicitée n’aurait ainsi pas pour effet de prévenir un péril grave.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… épouse B… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B….
Fait à Cergy, le 22 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
V. Fléjou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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