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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 mars 2026, n° 2602841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602841 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2600428, du 9 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour de Mme B… et a enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, une carte de résident et, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de son droit au travail en France ;
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Huard, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
de lui accorder, à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
de fixer une astreinte à la préfète de l’Isère de 200 euros par jour de retard.
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction assortie du droit au travail sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la préfète de l’Isère n’a pas exécuté l’ordonnance n°2600428 du 9 février 2026, qui lui enjoignait de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de son droit au travail en France ;
sa situation demeure urgente dès lors qu’aucun document provisoire ne lui a été délivré.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n°2600428 du 9 février 2026 du juge des référés.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 30 mars 2026 à 15h.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés
et les observations de Me Huard, représentant Mme B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 11 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique « L’aide juridictionnelle s’applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l’exécution ne soit suspendue plus d’une année pour une cause autre que l’exercice d’une voie de recours ou d’une décision de sursis à exécution. (…) ».
Les mesures que le juge des référés ordonne sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, ainsi que les mesures de liquidation des astreintes qu’il a prononcées, se rattachent à la même instance contentieuse que celle ayant donné lieu au prononcé de ces mesures. Dans son ordonnance n°2600428 du 9 février 2026, le juge des référés a admis Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accorder à nouveau à la requérante le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans la présente instance.
Sur la demande d’exécution de l’ordonnance n°2600428 du 9 février 2026 en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Par cette ordonnance, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, une carte de résident, et dans l’attente, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de son droit au travail en France.
Mme B… saisit à nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, afin que les injonctions adressées à la préfète de l’Isère soient exécutées sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
Il résulte de l’instruction que la copie de l’ordonnance n°2600428 du 9 février 2026 a été adressée à la préfète de l’Isère le 10 février 2026 qui en a pris connaissance le lendemain. La préfète de l’Isère disposait ainsi d’un délai s’achevant le 26 février 2026 pour délivrer à Mme B… un document lui permettant de justifier provisoirement de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler. Elle dispose par ailleurs d’un délai qui s’achèvera le 11 avril 2026 pour délivrer à Mme B… une carte de résident, laquelle aura une valeur provisoire valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond n° 2600429
Mme B… expose que la prescription adressée à la préfète de l’Isère de lui délivrer un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de son droit au travail en France, n’a reçu aucune forme d’exécution. Cette dernière ne conteste ni l’absence d’exécution de cette mesure, ni ne soutient que la situation de Mme B…, reconnue comme urgente par l’ordonnance n°2600428 du 9 février 2026, a changé. Ce défaut d’exécution, constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de modifier le dispositif de l’ordonnance en cause et d’assortir la prescription faite à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B… un document provisoire lui permettant de justifier de son droit au séjour et au travail d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative. Cette astreinte prendra effet le 6 avril 2026.
La préfète de l’Isère disposant encore de quelques jours pour délivrer à Mme B… la carte de résident susmentionnée, cette dernière n’est pas fondée à se prévaloir de l’inexécution de l’ordonnance n°2600428 du 9 février 2026 sur ce point. Ses conclusions à fin d’astreinte sur ce point doivent ainsi être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 600 euros à Me Huard, avocat de Mme B…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er
: L’article 3 de l’ordonnance n°2600428 du 9 février 2026 est modifié comme suit :
« Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une carte de résident. Cette carte aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête n°2600429.
Dans l’attente, la préfète de l’Isère délivrera, sous astreinte, à Mme B… dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de son droit au travail en France. Cette astreinte de 100 euros par jour de retard prendra effet à compter du 6 avril 2026. ».
:
Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle l’Etat versera à la somme de 600 euros à Me Huard en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…, au ministre de l’intérieur et à Me Huard.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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