Irrecevabilité 26 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 26 janv. 2021, n° 19/06091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/06091 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ORDONNANCE sur REQUÊTE
N° RG 19/06091 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OKGZ
APPELANT :
M. X-F Y
[…]
[…]
Représenté par Me Vanessa FRASSON, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat postulant substitué par Me Laurent MAURIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
Mme Z A
[…]
[…]
Représentée par Me Mélanie BAUDARD, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
INTERVENANTE
Société D E
[…]
[…]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Maud HUBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Le VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
Nous, Nathalie AZOUARD, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 15 décembre 2020, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2021,
Dans un litige relatif à la responsabilité médicale opposant Z A ( patiente) en qualité de demandeur et X-F Y (médecin), en qualité de défendeur le tribunal de grande instance de Béziers a, par jugement du 16 mai 2019 à titre principal dit que X-F Y a commis une faute dommageable au
préjudice de Z A dans le cadre des deux opérations mammaires subies et l’a condamné à lui payer la somme de 460 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total, la somme de 6 000 € au titre des souffrances endurées et la somme de 3 000 € au titre du préjudice esthétique.
X-F Y a relevé appel du jugement par une déclaration au greffe du 5 septembre 2019.
Par acte en date du 9 décembre 2019, X-F Y a fait délivrer à la SA MEDICAL INSURANCE COMPANY LTD représentée par son courtier la SAS B C une assignation en intervention forcée devant la cour d’appel sur le fondement de l’article 555 du code de procédure civile.
Par une requête au conseiller de la mise en état déposée au greffe en date du 2 juillet 2020, la société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ( D E) anciennement dénommée D Ltd demande de déclarer l’intervention forcée dirigée contre elle en cause d’appel irrecevable, de débouter par conséquent X-F Y de l’ensemble des demandes dirigées contre elle, de déclarer les demandes formées à l’encontre de la SAS B C irrecevables, de débouter X-F Y de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures en date du 23 novembre 2020 la société D E expose qu’elle n’est pas partie au jugement dont appel et c’est d’ailleurs pour ce motif que le docteur Y n’a pas interjeté appel à son égard.
Elle ajoute que si par acte du 22 février 2017 le docteur Y a assigné la SAS B C et D E devant le tribunal de grande instance de Béziers pour les voir condamner à le relever et garantir de toute condamnation prononcée contre lui dans le cadre du litige l’opposant à Z A, faute pour le docteur Y de conclure dans cette instance l’affaire l’opposant à la SAS B C et à la D E a été radiée par ordonnance en date du 27 septembre 2018.
Elle soutient que l’intervention forcée d’une partie en cause d’appel est irrecevable dès lors qu’aucun élément nouveau ne justifie cette mise en cause, cette assignation en appel privant la partie assignée du double degré de juridiction.
Or en l’espèce son intervention forcée devant la cour d’appel n’est aucunement justifiée par la révélation d’une circonstance nouvelle modifiant les données du litige dès lors que le docteur Y avait déjà assigné son ancien assureur en première instance.
Concernant la nullité des demandes à l’encontre de la SAS B C, la D E précise que la SAS B C n’est pas l’ancien assureur du docteur Y mais le courtier par l’intermédiaire duquel il avait souscrit son contrat d’assurance auprès de la compagnie D E et donc l’intervention forcée contre la SAS B C est irrecevable en application de l’article 32 du code de procédure civile aucune prétention ne pouvant être formée contre elle.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 août 2020 sur incident, le docteur Y demande de déclarer recevable et bien fondée la demande d’intervention forcée de la société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED
ACTIVITY COMPANY ( D E) dans la procédure actuellement pendante devant la cour d’appel entre X-F Y et Z A, de débouter la société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ( D E) de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient tout d’abord à titre principal que la D E est régulièrement intervenue en première instance comme le démontre l’assignation qu’il a régulièrement délivrée à la D E et à son courtier la SAS B C le 22 février 2017, que ces derniers ont déposé des conclusions en vue de l’audience du 22 mars 2018 et que l’ordonnance de radiation dont il prend connaissance pour la première fois est un acte de procédure et que la société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ayant été régulièrement appelée en cause en première instance et s’y étant défendue par le dépôt de conclusions elle n’est pas concernée par les dispositions de l’article 555 du code de procédure civile et X-F Y n’a pas à faire la démonstration de l’évolution du litige.
A titre subsidiaire X-F Y expose que l’évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile suppose l’apparition d’un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci et qui implique la mise en cause d’une partie nouvelle devant la cour d’appel en l’espèce X-F Y qui n’a pas été en mesure de se défendre en première instance en sa qualité de défendeur conteste sa responsabilité en produisant de nombreux éléments probants justifiant d’une modification des données du litige.
Concernant la mise hors de cause de la SAS B C appelé en cause d’appel en sa qualité de courtier de la société D E, X-F Y s’en rapporte.
Z A n’a pas conclut sur l’incident.
MOTIFS
Sur l’assignation en intervention forcée devant la cour d’appel de la société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY:
Il sera rappelé que l’article 547 du code de procédure civile dispose qu’en matière contentieuse l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été partie en première instance.
En l’espèce il ne peut être valablement contesté que dans le jugement dont appel seules étaient parties Z A en qualité de demandeur et X-F Y en qualité de défendeur.
D’ailleurs X-F Y qui vient soutenir dans ses écritures sur incident que la société D E était partie en première instance n’a pas interjeté appel contre cette dernière mais l’a assignée en cause d’appel en intervention forcée en visant bien tant dans les motifs de son assignation en intervention forcée que dans son dispositif l’article 555 du code de procédure civile dont il prétend désormais dans le cadre de la procédure sur incident qu’il ne s’appliquerait pas.
Pour être complet sur le fait que la société D E n’était pas partie au jugement dont il a été fait appel devant la cour, il sera relevé que si par acte en date du 22 février 2017 X-F Y a délivré une assignation devant le tribunal d’instance
de Béziers à la SA MEDICAL INSURANCE COMPANY LD et à la SAS B C, assignation enrôlée sous le numéro 18/167 demandant à ce qu’ils soient condamnés à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre suite à son assignation en responsabilité par Z A, affaire enrôlée sous le numéro 16/2349 il s’agit de deux procédures distinctes pour lesquelles X-F Y dans son assignation n’a pas sollicité la jonction.
Le fait que dans le cadre de la procédure sur assignation en relevé et garantie la SA MEDICAL INSURANCE COMPANY LD ait déposé des conclusions en défense ne fait pas d’elle une partie au jugement dont appel.
Enfin la procédure 18/167 a fait l’objet d’une radiation pour défaut de diligence des parties, décision que X-F Y ne pouvait raisonnablement ignorer y étant représenté par un avocat.
Ainsi pour assigner en intervention forcée devant la cour d’appel la SA MEDICAL INSURANCE COMPANY LTD devenue la société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY , X-F Y en application des dispositions de l’article 555 du code de procédure civile doit démontrer une évolution du litige impliquant sa mise en cause étant rappelé que l’évolution du litige s’entend de la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci et modifiant les données du litige, cette notion devant être interprétée de façon stricte eu égard au principe du double degré de juridiction.
Or en l’espèce X-F Y n’a pas découvert l’existence ou la nécessité d’appeler en garantie son assureur suite au jugement dont appel ou postérieurement puisqu’il en avait connaissance bien avant la clôture des débats de première instance comme le démontre l’assignation devant le tribunal de grande instance qu’il lui a délivré le 22 février 2017.
Enfin X-F Y ne saurait prétendre que le fait qu’il n’ait pu se défendre en première instance et qu’il dispose en appel d’éléments probants pour contester sa responsabilité constituent une évolution du litige dans la mesure où non seulement il était en capacité de se défendre en appel puisqu’il était représenté par un avocat mais qu’aucune conclusion n’a été déposée et que surtout l’intervention forcée d’un tiers en cause d’appel n’est pas destinée à réparer un oubli ou une négligence du demandeur ou du défendeur.
Par conséquent au vu de l’ensemble de ces éléments il convient de déclarer irrecevable l’assignation en intervention forcée devant la cour d’appel de la société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY anciennement la SA MEDICAL INSURANCE COMPANY LTD.
Sur la recevabilité de l’assignation en intervention forcée devant la cour de la SAS B C:
X-F Y a fait assigner le 9 décembre 2019 en intervention forcée devant la cour la SA MEDICAL INSURANCE COMPANY LTD représentée par son courtier la SAS B C, or il est constant qu’un courtier en assurance n’est pas le représentant légal des compagnies d’assurance.
Par ailleurs dans le dispositif de son assignation X-F Y sollicite que sa demande d’intervention forcée de la SAS B C soit déclarée recevable sans exposer en quoi il fonde en droit la demande en intervention forcée de
la SAS B C qui n’est pas l’assureur mais le courtier et qui en tant que tel n’est pas tenu de relever et garantir l’assuré sauf à démontrer l’existence d’une faute ce qui n’est pas soutenu en l’espèce.
Par conséquent l’assignation en intervention forcée en cause d’appel de la SAS B C sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires:
L’équité commande de faire application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner X-F Y à payer la somme de 1 000 € à ce titre à la société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY anciennement la SA MEDICAL INSURANCE COMPANY LTD et de le condamner aussi aux éventuels dépens de procédure en incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie AZOUARD, magistrat chargé de la mise en état ;
Vu les articles 547, 554, 555, 901 et 908 du code de procédure civile ;
Déclarons irrecevable l’assignation en date du 9 décembre 2019 en intervention forcée devant la cour d’appel de la société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY anciennement la SA MEDICAL INSURANCE COMPANY LTD et de la SAS B C;
Condamnons X-F Y à payer la somme de 1 000 € à ce titre à la société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY anciennement la SA MEDICAL INSURANCE COMPANY LTD en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons X-F Y aux éventuels dépens de la procédure de procédure en incident.
Disons qu’en application de l’article 916 du code de procédure civile cette ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours de sa date.
La GREFFIÈRE, Le MAGISTRAT chargé de la mise en état,
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