Infirmation partielle 21 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 21 sept. 2017, n° 15/00500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 15/00500 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 23 novembre 2015, N° 13/561 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe ALLARD, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA COMPAGNIE D'ASSURANCES QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED c/ LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALI PACIFIC NC |
Texte intégral
N° de minute :
242
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 21 Septembre 2017
Chambre Civile
Numéro R.G. : 15/00500
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2015 par le Tribunal de première instance de NOUMÉA ( RG n° :13/561 )
Saisine de la cour : 21 Décembre 2015
APPELANTE
LA COMPAGNIE D’ASSURANCES QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, prise en sa délégation de Nouvelle-Calédonie
Siège social : […]
Représentée par la SELARL Ph. C, avocat au barreau de NOUMÉA
INTIMÉE
LA COMPAGNIE D’ASSURANCES GENERALI PACIFIC NC, prise en la personne de son représentant légal
Siège social : […]
Représentée par la SELARL I-L M, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Août 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Président de Chambre, président,
M. Eric FOURNIE, Conseiller,
M. I-J K, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. I-J K.
Greffier lors des débats: Mme Y Z
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. I-J K en l’état de l’empêchement légitime de Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente, et par M. Léonardo GARCIA, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Le 23 juillet 2010, Maxime X, conducteur du véhicule CLIO immatriculé 223989 NC, assuré par la compagnie d’assurance GENERALI PACIFIQUE NC, a perdu le contrôle de son véhicule qui a fini sa course dans le magasin DIGITAL PLANÈTE, société ABI SHARP, assurée par A B IARD.
Estimant que l’accident provenait d’une faute du garage E/F auquel le véhicule avait été confié pour réparation, la compagnie d’assurance GENERALI PACIFIQUE NC, par requête déposée au greffe le 19 mars 2013 signifiée le 25 janvier 2013, complétée par des conclusions reçues le 14 janvier 2015, a fait appeler la compagnie d’assurance QBE INSURANCE INTERNATIONAL LTD, assureur du garage E/F, au visa de l’article L124-3 du Code des assurances, aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui régler la somme de 6.316.800 FCFP en remboursement des sommes qu’elle a versées à la société ABI SHARP exerçant sous l’enseigne DIGITAL PLANÈTE au titre de l’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident, de réserver toute demande complémentaire, outre une indemnité de 350.000 FCFP en application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie et aux dépens avec distraction.
A l’appui de sa requête, la compagnie d’assurance GENERALI PACIFIQUE NC, expliquait être subrogée dans les droits de la société ABI, victime qu’elle a indemnisée en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident en application de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, et exerçait une action directe contre l’assureur du garage E/F qu’elle estimait responsable de l’accident et de ses conséquences dommageables.
Elle se fondait sur le rapport d’expertise judiciaire dressé le 08 août 2012 par C D, mandaté par ordonnance de référé du 21 décembre 2011, pour soutenir que l’origine du sinistre provient directement de la faute du garagiste qui a remonté le tirant de la roue arrière gauche à l’envers, ce qui a entraîné le braquage de la roue arrière et rendu le véhicule incontrôlable.
En réplique, la société d’assurances QBE INSURANCE LIMITED, par conclusions déposées le 18 août 2014, a conclu au débouté des demandes et a sollicité à titre reconventionnel une indemnité de 150 000 F CFP en application de l’article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie et la condamnation des demandeurs aux dépens avec distraction.
Au soutien de ses prétentions, elle estimait qu’il n’est pas établi de causalité entre la faute reprochée à son assuré, le garage E/F et le sinistre dont a été victime la magasin DIGITAL PLANETE, société ABI, arguant notamment que le tirant en question a été monté à l’envers par un intervenant extérieur, que le conducteur du véhicule accidenté et sa propriétaire refusent de nommer. Elle contestait par ailleurs les sommes réclamées, soulignant une erreur de calcul de l’expert.
**********************
Par jugement du 23 novembre 2015 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la procédure ainsi que des faits, moyens et demandes, le tribunal de première instance de Nouméa a :
— Condamné la société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, assureur du garage E/F, à payer à la compagnie d’assurances GENERALI PACIFIQUE NC, subrogée dans les droits et actions de la SARL ABI SHARP exerçant sous l’enseigne DIGITAL PLANÈTE et assurée auprès de la compagnie d’assurance A B IARD, la somme de 5 613 506 F CFP en réparation des conséquences dommageables du sinistre survenu le 25 juillet 2010 à NOUMEA,
— Dit n’y avoir lieu à réserver les demandes complémentaires de la compagnie d’assurances GENERALI PACIFIQUE NC,
— Condamné la société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED à payer à la compagnie d’assurances GENERALI PACIFIQUE NC la somme de 200 000 F CFP en application de l’article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
— Condamné la société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED aux dépens de l’instance,
— Autorisé la SELARL I-L M, société d’avocats au barreau de NOUMEA, à recouvrer directement les dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête déposée au greffe le 21 décembre 2015, la société d’assurances QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED a interjeté appel de cette décision, qui ne lui a pas été signifiée.
Par mémoire ampliatif déposé le 21 mars 2016 complété par des conclusions enregistrées au greffe de la cour le 13 juillet 2016, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l’argumentation et des moyens, elle sollicite de la cour de :
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal civil de NOUMEA en date du 23 novembre 2015 ;
— Dire et juger qu’il n’y a pas en l’état de subrogation, puisque la décision critiquée est intervenue préalablement à la décision de la même juridiction ayant condamné la société Garage E à garantir les conséquences de l’accident dont ont été victimes les consorts H-X ;
— Dire dès lors qu’il n’y avait pas lieu à valider l’affirmation de subrogation avancée par la partie intimée, ce qui rendent ses prétentions irrecevables ;
À titre subsidiaire, si la notion de subrogation était retenue :
— Dire qu’il appartient à la partie intimée de fournir à la juridiction des justificatifs permettant de comprendre la raison des délais particulièrement longs qui ont été nécessaires pour les réparations qui ont été envisagées puisque ce sont ces délais particulièrement longs qui entraînent en grande partie les frais de gardiennage qui sont demandés ;
En toute hypothèse,
— Dire et juger qu’il appartient à la partie intimée de justifier les incohérences comptables et factuelles que constituent les sommes réclamées au titre des frais de gardiennage ;
— Condamner la compagnie d’assurances GENERALI au paiement d’une somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles outre tous frais et dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître C avocat à la Cour aux offres de droit.
Par conclusions en réplique déposées le 18 mai 2016, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l’argumentation et des moyens, la société d’assurances GENERALI PACIFIQUE NC sollicite de la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de première instance en date du 23 novembre 2015 en ce qu’il a retenu la condamnation de la société QBE INSURANCE INTERNATIONAL et l’infirmer quant au quantum de la condamnation ;
— constater la subrogation au profit de la compagnie GENERALI ;
— dire et juger l’action de la compagnie GENERALI France recevable et bien fondée;
— condamner la compagnie d’assurances QBE INSURANCE LIMITED à payer à la compagnie GENERALI France la somme de 6 316 800 F CFP correspondant aux sommes qu’elle a versées en réparation du préjudice subi par la société ABI exploitant à l’enseigne DIGITAL PLANETE du fait de l’accident survenu le 23 juillet 2010 et dont la responsabilité incombe à la SARL garage E F, son assurée, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— confimer la condamnation de la compagnie d’assurance QBE INSURANCE LIMITED à payer à la compagnie GENERALI France la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure de première instance et la CONDAMNER également à 350.000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie pour la procédure en appel ;
— la condamner en tous les dépens dont le coût distraits au profit de la Selarl I-L M sur ses affirmations de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la subrogation
Sur son principe
Attendu que l’article 1251 du Code Civil énonce sur la subrogation que :
La subrogation a lieu de plein droit :
1° Au profit de celui qui étant lui-même créancier, paie un autre créancier qui lui
est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ;
2° Au profit de l’acquéreur d’un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition
au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ;
3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au
paiement de la dette, avait intérêt de I’acquitter,
4° Au profit de l’héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la
succession;
Qu’ainsi, cet article en son alinéa 3 pose deux conditions pour caractériser la subrogation :
— Un paiement ;
— Un intérêt à acquitter cette indemnisation ;
Attendu que l’article L121-12 du Code des assurances prévoit que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur;
Attendu que dans une autre instance, par arrêt du 21 septembre 2017, la cour de céans a confirmé en toutes ses dispositions un jugement également rendu le 23 novembre 2015, par lequel le tribunal de premi''re instance de Nouméa avait statué ainsi qu’il suit, notamment :
— retenant que Maxime X avait confié le 21 janvier 2010 son véhicule de type clio immatriculé 223989 NC immatriculé au nom de sa mère G H, au garage SARL E aux fins de réparation et remplacement de plusieurs pi''ces, et avait subi un accident de la route le 23 juillet 2010, en perdant le contrôle du véhicule et endommageant le magasin Digital Plan''te,
— retenant que cet accident provenait d’une faute du garage,
— a condamné in solidum la SARL Garage E et son assureur QBE Insurance International '' payer '' G H et '' Maxime X la somme de 971 105 F CFP en réparation du préjudice matériel,
— a condamné in solidum la SARL Garage E et son assureur QBE '' payer '' Maxime X la somme de 180 000 F CFP en réparation du préjudice moral ;
Attendu que dans la présente instance, la compagnie d’assurance GENERALI PACIFIQUE NC, assureur du véhicule impliqué, qui a indemnisé la société ABI SHARP exerçant sous l’enseigne DIGITAL PLANETE des dommages matériels causés par l’accident en question, est ainsi fondée à exercer son recours subrogatoire et direct contre l’assureur du garagiste dont la faute a directement causé le dommage;
Attendu que la compagnie GENERALI justifie effectivement de la subrogation, en établissant au regard des pièces versées au dossier la preuve du paiement des fonds au profit de la compagnie A GROUPAMA assureur de la société ABI exploitant le commerce DIGITAL PLANETE, et que ce paiement a été effectué en vertu d’une obligation de garantie ; que la compagnie GENERALI a ainsi payé au titre de son contrat d’assurance, et peut valablement solliciter le remboursement des fonds versés ;
Sur son montant
Attendu que la compagnie d’assurance QBE INSURANCE INTERNATIONAL s’oppose au quantum des demandes ;
Attendu que le Tribunal de Première Instance avait retenu comme montant des préjudices la somme de 5.613.506 CFP ;
Que les pièces étaient fournies au dossier établissant l’addition, après rapport d’expertise extra-judiciaire établi par EXCAL en juillet 2010, des nombreux dommages subis par le magasin DIGITAL PLANETE, de leurs coûts de réparation, des frais de constat d’huissier et de l’expertise, ainsi que des frais de gardiennage jusqu’à la réparation complète des lieux ;
Attendu que la compagnie d’assurance GENERALI PACIFIQUE NC fait donc valoir qu’elle est subrogée dans les droits de la société ABI, victime, et de son assureur, dans leurs droits et actions contre l’assureur du garage E/F qui a commis la faute ayant directement causé l’accident dommageable ;
Attendu que la compagnie GENERALI justifie avoir réglé à la compagnie A GROUPAMA, assureur du magasin DIGITAL PLANETE un montant total de 6.316.800 F CFP, par quittances subrogatives jointes au dossier précisées ci après, et a donc un intérêt à agir à hauteur de ce montant:
— 1.385.003 F CFP en janvier 2011
— 441.000 F CFP en juillet 2011
— 4.490.797 F CFP en janvier 2011;
Attendu qu’il ressort de la jurisprudence établie que l’assureur subrogé se trouve ainsi admis à recourir en garantie contre l’assureur de l’auteur du dommage, pour la totalité de l’indemnité qu’il a été amené à verser; que l’article L 121-12 du code des assurances ne prévoit pas que l’assiette du recours puisse être limitée à la somme effectivement employée dans le cadre du dédommagement ;
Que la compagnie GENERALI France est donc parfaitement fondée à solliciter la condamnation de la compagnie QBE à lui payer la somme de 6.316.800 F CFP qu’elle justifie avoir réglée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que l’équité commande que la compagnie d’assurances QBE soit condamnée à payer à la compagnie d’assurances GENERALI, la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, et la somme de 300 000 F CFP au titre du même article, en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Dit l’appel recevable ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a admis que la compagnie GENERALI justifie de la subrogation,
Infirme la décision déférée sur l’assiette du recours subrogatoire,
Statuant à nouveau,
Dit que la compagnie GENERALI est admise à recourir en garantie contre la compagnie d’assurances QBE, pour la totalité de l’indemnité qu’elle a été amenée à verser,
Condamne en conséquence la compagnie d’assurances QBE à payer à la compagnie d’assurances GENERALI, la somme de 6 316 800 F CFP,
Condamne la compagnie d’assurance QBE à payer à la compagnie GENERALI la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, et la somme de 300 000 F CFP au titre du même article, en cause d’appel,
La condamne aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL d’avocats M.
Le greffier, Pour la Présidente .
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