Non-lieu à statuer 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 8 juil. 2025, n° 2400834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire présenté à l’aide du formulaire prévu à l’article R. 772-6 du code de justice administrative, enregistrés les 24 janvier 2024 et 16 février 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 19 décembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales lui a accordé une remise de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant initial de 513,21 euros en tant qu’elle ne lui accorde qu’une remise partielle ;
2°) de lui accorder la remise de sa dette.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’une remise totale de la dette de l’intéressée lui a été accordée.
L’entier dossier de l’allocataire a été produit par le département des Bouches-du-Rhône le 27 mai 2025 en vertu des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fédi, rapporteur,
— les observations de Mme C, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Par un courrier du 9 août 2023 la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a demandé à Mme A le reversement d’une somme de 604,86 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active. Mme A a adressé une lettre au directeur de la caisse d’allocations familiales, par laquelle, elle sollicitait une remise gracieuse de de sa dette. Par une décision en date du 19 décembre 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 513,21 euros. Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle ne lui accorde qu’une remise partielle et de lui accorder la remise de cet indu.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il résulte de l’instruction que par un acte postérieur à la date d’introduction de la requête en date du 3 juin 2025, le département des Bouches-du-Rhône a procédé à l’exonération totale de l’indu en litige. Par suite, les conclusions dirigées contre 19 décembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales lui a accordé une remise de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant initial de 513,21 euros en tant qu’elle n’accorde qu’une remise partielle à l’intéressée, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. FédiLa greffière,
signé
S.Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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