Tribunal administratif de Mayotte, 1ère chambre, 10 février 2025, n° 2303023
TA Mayotte
Rejet 10 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit sur la condition d'entrée régulière

    La cour a estimé que le préfet n'a pas opposé cette condition dans l'arrêté, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le requérant n'a pas prouvé qu'il contribuait effectivement à l'entretien de son enfant, justifiant ainsi le refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le requérant n'a pas fourni d'éléments suffisants pour établir une ingérence dans sa vie familiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a jugé que le requérant n'a pas démontré l'impact de la décision sur l'intérêt supérieur de son enfant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle

    La cour a écarté ce moyen pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment.

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Sur la décision

Référence :
TA Mayotte, 1re ch., 10 févr. 2025, n° 2303023
Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
Numéro : 2303023
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Mayotte, 1ère chambre, 10 février 2025, n° 2303023