Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 10 nov. 2025, n° 2510521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025 et un mémoire enregistré le 5 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 octobre 2025 par lequel le préfet de la Somme a fixé le pays d’éloignement à la suite du jugement du tribunal correctionnel d’Amiens du 5 décembre 2024 le condamnant à une peine d’interdiction de territoire français durant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Bouhajja, avocate, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
- les observations de M. B…, assisté de Mme C… interprète assermentée en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 10 juin 2005 à El Haarach (Algérie), demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 25 octobre 2025 par lequel le préfet de la Somme a fixé le pays d’éloignement à la suite du jugement du tribunal correctionnel d’Amiens du 5 décembre 2024 le condamnant à une peine d’interdiction de territoire français durant deux ans.
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme E… D…, directrice de cabinet du préfet de la Somme, titulaire d’une délégation de signature en application de l’arrêté du préfet de la Somme du 23 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit donc être écarté.
3. La décision en litige mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le jugement du tribunal correctionnel d’Amiens du 5 décembre 2024 le condamnant à une peine d’interdiction de territoire français durant deux ans. Elle précise également que le requérant est de nationalité algérienne. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
4. M. B… ne saurait utilement se prévaloir de ce que la notification des décisions querellées n’aurait pas été effectuée dans une langue qu’il comprenait, cet élément étant seulement de nature à préserver les voies et délais de recours dont disposait l’intéressé à l’encontre de cette décision.
5. Aussi longtemps qu’une personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant sont inopérants et doivent être écartés.
7. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bienfondé. Ils ne peuvent qu’être écarté.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Somme.
Prononcé en audience publique le 10 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. Krawczyk
La greffière,
Signé :
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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