Rejet 14 janvier 2025
Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 14 janv. 2025, n° 2410666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente, et dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente, et dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxe au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des faits ;
— la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le délai de trente jours ne lui permet pas de terminer son année universitaire ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Des pièces ont été produites par la préfète du Rhône le 6 décembre 2024 postérieurement à la clôture d’instruction.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément, président,
— et les observations de Me Paquet, représentant Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante iranienne née le 11 août 1980, est entrée en France le 1er février 2018 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », puis a bénéficié d’un titre de séjour portant la même mention, régulièrement renouvelé jusqu’au 31 janvier 2023. Le 22 décembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par les décisions attaquées du 13 août 2024, la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. Il ne ressort ni des termes des décisions contestées ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle de Mme B ni qu’elle aurait commis une erreur d’appréciation des faits à cet égard.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études.
4. Mme B, à son arrivée en France en 2018, a obtenu un diplôme d’études en langue française – niveau B2 puis s’est inscrite en M2 « Sciences de l’éducation » auprès l’université de Lyon 2 pour l’année universitaire 2018-2019. Elle a échoué une première fois et après avoir échoué à valider sa deuxième année de master une deuxième fois en 2019-2020 puis une troisième fois en 2020-2021, l’intéressée s’est inscrite en M2 « Didactique des langues » au titre de l’année universitaire 2021-2022 mais ne l’a également pas validée. Pour l’année universitaire 2022-2023, Mme B s’est inscrite en double cursus en deuxième année de master « Didactique des langues » et « Sciences du langage ». Si elle a été autorisée à effectuer l’année de M2 « Sciences du langage » en deux ans, d’une part elle a à nouveau échoué à valider le M2 « Didactique des langues » et présente des absences injustifiées à plusieurs examens, et d’autre part elle a également échoué à valider le M2 « Sciences du langage » en 2023-2024. La requérante soutient que ces redoublements sont dus à l’état anxiodépressif sévère et au stress port traumatique dont elle souffre ainsi qu’aux accidents du travail dont elle a été victime durant la période de ses partiels en 2022 et en 2024. Elle fait également valoir qu’elle n’a pas pu passer ses partiels au mois de décembre 2023 en raison d’un déménagement. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de justifier l’ensemble des échecs répétés de Mme B, alors que ses relevés de notes présentent de nombreuses absences injustifiées. La requérante qui n’inscrit ses études dans aucun projet professionnel ne justifie d’aucune progression dans ses études depuis l’année universitaire 2018-2019. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de procéder au renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aurait commis une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ().
6. Mme B fait valoir qu’elle réside en France depuis plus de six ans et qu’elle a noué de nombreuses relations professionnelles et personnelles. Toutefois, la requérante, qui est célibataire et sans charge de famille, est entrée sur le territoire français à l’âge de 38 ans et y a résidé régulièrement sous couvert de titres de séjour « étudiant » aux fins de suivre ses études, ce qui ne lui donnait pas vocation de s’installer durablement en France. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Compte tenu de ces éléments, la décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ».
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que Mme B ne démontre pas être dans une situation exceptionnelle justifiant que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Dans ces conditions, la préfète n’a ni méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui accordant un délai de départ volontaire limité à trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Mme B fait valoir que sa famille risque de lui faire subir un mariage forcé et de lui imposer le port du voile. Elle fait également valoir qu’elle craint d’être persécutée dans son pays d’origine en raison de ses opinions politiques. Toutefois, elle n’apporte pas, par les articles de presse généraux qu’elle produit sur la situation en Iran et les attestations médicales reprenant les dires de la requérante, d’élément permettant d’établir la réalité des risques actuels qu’elle encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d’origine. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent par suite être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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