Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 août 2025, n° 2508052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires, et des pièces complémentaires, enregistrés les 31 juillet, 1er et 11 août 2025, M. et Mme E, représentés par Me F, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Grenoble a refusé de leur délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur enfant C, au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble de leur délivrer, à titre provisoire, l’autorisation d’instruire en famille, et à défaut de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 400 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— sur la condition d’urgence : l’urgence est caractérisée puisque la rentrée scolaire est imminente, que la décision de l’inscrire en milieu scolaire produira des effets irréversibles sur la scolarité de leur fils et risque de désorganiser son cadre éducatif ;
— sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
o il n’est pas établi que le signataire de la décision, président de la commission, aurait été régulièrement habilité à cet effet ;
o il n’est pas établi que la commission académique était régulièrement composée et qu’elle a statué sur leur demande avec le quorum des voix requis, conformément aux dispositions des articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l’éducation ;
o la décision procède de contrôles pédagogiques irréguliers et erronés, ainsi que d’un signalement au procureur de la République irrégulier ;
o le motif tiré d’une scolarisation illégale pour l’année 2024-2025 est erroné ;
o la décision attaquée méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
o la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions du code de l’éducation, éclairées par la jurisprudence du Conseil d’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions en suspension de la décision prise par le directeur académique sont irrecevables dès lors que cette décision a été substituée par celle prise par la commission académique d’appel ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 juillet 2025 sous le n°2507957 par laquelle M. et Mme E demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 août 2025 à 14h00, en présence de M. Palmer, greffier :
— le rapport de Mme D,
— les observations de Me F, représentant M. et Mme E,
— et les observations de Mme B, représentant le recteur de l’académie de Grenoble.
La clôture de l’instruction a été différée, à l’issue de l’audience, au 11 août 2025 à 16h.
Le recteur de l’académie de Grenoble a produit des pièces le 11 août 2025, qui ont été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. et Mme E demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Grenoble a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire et leur a refusé l’autorisation d’instruction en famille pour leur enfant C au titre de l’année scolaire 2025-2026.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " Dans les cas d’urgence [], l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. et Mme E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille () / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille ».
5. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt. Ces dispositions impliquent ainsi que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
6. Il résulte de l’instruction que M. et Mme E ont sollicité pour leurs fils C l’autorisation d’instruction en famille prévue à l’article L. 131-5 du code de l’éducation, en invoquant l’existence d’une situation propre à leur enfant motivant leur projet éducatif.
7. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. et Mme E n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées, ainsi que par voie de conséquence leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme E sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E, A F et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 12 août 2025.
La juge des référés,Le greffier,
F. D M. Palmer
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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